CEDHCASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE1
CEDH · CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE — 4 septembre 1996
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1996:0904DEC002330694
- Date
- 4 septembre 1996
- Publication
- 4 septembre 1996
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
.sDD6737AE { font-size:11pt } .s211D6B00 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; line-height:normal; widows:0; orphans:0; font-size:8.5pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial }                               SUR LA RECEVABILITÉ                          de la requête N° 23306/94                       présentée par Aristide, Cristina, Flavia MILIONI                       GUERRIERO et Margherita MANSUETTI                       contre l'Italie                               __________          La Commission européenne des Droits de l'Homme (Première Chambre), siégeant en chambre du conseil le 4 septembre 1996 en présence de              Mme    J. LIDDY, Présidente            MM.    M.P. PELLONPÄÄ                  E. BUSUTTIL                  A. WEITZEL                  C.L. ROZAKIS                  G.B. REFFI                  B. CONFORTI                  N. BRATZA                  I. BÉKÉS                  G. RESS                  A. PERENIC                  C. BÎRSAN                  K. HERNDL              Mme    M.F. BUQUICCHIO, Secrétaire de la Chambre          Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales ;        Vu la requête introduite le 10 mai 1993 par Aristide, Cristina, Flavia MILIONI GUERRIERO et Margherita MANSUETI contre l'Italie et enregistrée le 25 janvier 1994 sous le N° de dossier 23306/94 ;        Vu les rapports prévus à l'article 47 du Règlement intérieur de la Commission ;        Vu la décision de la Commission, en date du 6 septembre 1995, de communiquer la requête quant au grief tiré de la durée de la procédure et de déclarer la requête irrecevable pour le surplus ;        Vu les observations présentées par le Gouvernement défendeur le 5 décembre 1995 et les observations en réponse présentées par les requérants le 16 janvier 1996 ;        Après avoir délibéré,        Rend la décision suivante :   EN FAIT        Les requérants sont un ressortissant et trois ressortissantes italiens, nés respectivement en 1930, 1960, 1962 et 1959. Ils résident à Rome.        Devant la Commission ils sont représentés par le requérant.        Les faits tels qu'ils ont été exposés par les parties peuvent se résumer comme suit.        Le requérant était président de l'association italienne pour la chasse (Italcaccia) ; les trois requérantes étaient employées près cette association.        Le 24 octobre 1984, certains membres d'Italcaccia déposèrent une plainte pénale à l'encontre du requérant en raison d'irrégularités dans la gestion comptable de l'association.        Le 26 octobre 1984, cette plainte fut réceptionnée par le parquet de Rome, qui entama une procédure à l'encontre du requérant.        Le 24 novembre 1984, les plaignants se constituèrent parties civiles à l'encontre du premier requérant, auquel l'acte de constitution de partie civile fut notifié en date du 7 décembre 1984.        Le 7 décembre 1984, le parquet procéda à la saisie des documents comptables près de Italcaccia.        Le 3 février 1986, un avis de poursuite fut notifié au requérant ; ce dernier était soupçonné de soustraction de fonds, d'escroquerie et de faux en écritures.        Le 19 avril 1986, le juge d'instruction ordonna une expertise comptable.        Le 25 novembre 1987, au vu de l'expertise comptable qui avait été entre-temps déposée, le juge d'instruction décerna un mandat d'arrêt à l'encontre du requérant.        Le 27 novembre 1987, le requérant fut arrêté. Le 12 février 1988, le requérant fut placé en détention provisoire à son domicile. Le 15 avril 1988, il fut remis en liberté sans restrictions.        Le 9 mars 1988, le passeport ainsi que les biens du requérant furent saisis.        Le 28 mars 1988, un avis de poursuite fut notifié aux trois requérantes ; elles étaient soupçonnées de soustraction de fonds.        Par ordonnance du 6 septembre 1991, le juge d'instruction de Rome renvoya les requérants en jugement avec neuf coïnculpés devant le tribunal pénal de Rome.        Par jugement du 28 octobre 1992, le tribunal pénal de Rome acquitta les requérants. Ce jugement devint définitif le 28 novembre 1992.     GRIEF        Les requérants, invoquant l'article 6 par. 1 de la Convention, se plaignent de la durée de la procédure pénale dirigée à leur encontre.     EN DROIT        Le grief des requérants porte sur la durée de la procédure pénale dont ils ont fait l'objet. Pour les trois requérantes, cette procédure a débuté le 28 mars 1988, date de la notification de l'avis de poursuite, et s'est terminée le 28 novembre 1992, date à laquelle le jugement du tribunal de Rome devint définitif.        Quant à la procédure à l'encontre du requérant, le Gouvernement soutient que le dies a quo à considérer se situe au 27 novembre 1987, date à laquelle il a été arrêté. Le requérant soutient en revanche que la procédure a commencé le 26 octobre 1984, date à laquelle le parquet de Rome a entamé la procédure pénale. La procédure s'est terminée le 28 novembre 1992, date à laquelle le jugement du tribunal de Rome devint définitif.        Selon les requérants, cette durée d'environ huit ans et un mois pour le requérant et de quatre ans et huit mois pour les trois requérantes ne répond pas à l'exigence du "délai raisonnable" (article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention). Le Gouvernement s'oppose à cette thèse.        La Commission estime qu'à la lumière des critères dégagés par la jurisprudence des organes de la Convention en matière de "délai raisonnable" (complexité de l'affaire, comportement du requérant et des autorités compétentes), et compte tenu de l'ensemble des éléments en sa possession, ce grief doit faire l'objet d'un examen au fond.          Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité,        DECLARE LE RESTANT DE LA REQUETE RECEVABLE, tous moyens de fond      réservés.     M.F. BUQUICCHIO                                  J. LIDDY     Secrétaire                                    Présidente de la Première Chambre                      de la Première Chambre  Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE
- Formation
- 1
- Date
- 4 septembre 1996
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1996:0904DEC002330694
Données disponibles
- Texte intégral