CEDHCASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE2
CEDH · CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE — 4 septembre 1996
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1996:0904DEC002290993
- Date
- 4 septembre 1996
- Publication
- 4 septembre 1996
droits fondamentauxCEDH
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleIrrecevable
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
.sDD6737AE { font-size:11pt } .s211D6B00 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; line-height:normal; widows:0; orphans:0; font-size:8.5pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial }                               SUR LA RECEVABILITÉ                         de la requête N° 22909/93                       présentée par Stephan WALDBERG                       contre la Turquie                             __________          La Commission européenne des Droits de l'Homme (Deuxième Chambre), siégeant en chambre du conseil le 4 septembre 1996 en présence de              Mme    G.H. THUNE, Présidente            MM.    J.-C. GEUS                  G. JÖRUNDSSON                  A. GÖZÜBÜYÜK                  J.-C. SOYER                  H. DANELIUS                  F. MARTINEZ                  L. LOUCAIDES                  M.A. NOWICKI                  I. CABRAL BARRETO                  J. MUCHA                  D. SVÁBY                  P. LORENZEN                  E. BIELIUNAS                  E.A. ALKEMA                  M. VILA AMIGÓ              Mme    M.-T. SCHOEPFER, Secrétaire de la Chambre ;        Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales ;        Vu la requête introduite le 18 octobre 1993 par M. Stephan Waldberg contre la Turquie et enregistrée le 14 novembre 1993 sous le N° de dossier 22909/93 ;        Vu les rapports prévus à l'article 47 du Règlement intérieur de la Commission ;        Vu la décision partielle de la Commission, en date du 6 septembre 1995, de communiquer la requête en ce qui concerne le grief tiré de l'article 6 par. 3 e) de la Convention et de la déclarer irrecevable pour le surplus ;        Vu les observations présentées par le Gouvernement défendeur le 2 janvier 1996 et les observations en réponse présentées par le requérant le 4 mars 1996 ;        Après avoir délibéré,        Rend la décision suivante :   EN FAIT        Le requérant est un ressortissant allemand, né en 1964 à Waldkirch. Il est ouvrier et réside à Fribourg.        Dans la procédure devant la Commission, il est représenté par Maître Mustafa Sezgin Tanrikulu, avocat au barreau de Diyarbakir.        Les faits, tels qu'ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit.         Le 23 octobre 1992, le requérant fut arrêté dans la zone frontalière turco-irakienne à la porte douanière de Habur (Turquie). Les forces de l'ordre fouillèrent les affaires du requérant et saisirent certains de ses effets personnels, à savoir son agenda ainsi que d'autres objets ayant un rapport avec les activités du PKK (parti des ouvriers du Kurdistan) tels que des enseignes, des documents, des photographies, des cassettes et une lettre adressée au comité du Kurdistan en Allemagne. Le même jour, le requérant fut placé en garde à vue.        Le 29 octobre 1992, après avoir entendu le requérant, le juge chargé de l'instruction ordonna sa mise en détention provisoire.        Par acte d'accusation déposé le 9 novembre 1992, le procureur de la République près la Cour de sûreté de l'Etat de Diyarbakir intenta une action pénale contre le requérant, sur la base de l'article 169 du Code pénal.        Tout au long de la procédure le requérant fut assisté par un interprète.        Le 22 janvier 1993, la Cour de sûreté de l'Etat de Diyarbakir condamna le requérant à trois ans et neuf mois d'emprisonnement pour assistance à une bande armée. Par ailleurs, elle mit à la charge du requérant les frais de la procédure, dont 4 000 000 LT pour frais d'interprète. Se fondant sur l'article 36 du Code pénal, elle   ordonna également la confiscation   de certains effets personnels du requérant et des objets saisis lors de son arrestation. La Cour releva que le requérant avait passé plus de trois semaines dans les camps du PKK situés en territoire irakien, près de la frontière turque, en compagnie de combattants kurdes qui lui avaient remis des documents sur leurs activités ainsi qu'une lettre confidentielle destinée au comité du Kurdistan en Allemagne. La Cour observa en outre que lors de l'interrogatoire mené par le juge chargé de l'instruction, le requérant avait déclaré clairement qu'il n'était pas journaliste. Elle n'a dès lors pas retenu, en l'espèce, le moyen de défense du requérant selon lequel il serait reporter indépendant pour une station de radio en Allemagne et qu'il se serait rendu dans la région en cette qualité.        Le requérant attaqua ce jugement devant la Cour de cassation. Il contesta dans son mémoire de cassation la version des faits donnée par la première instance et l'appréciation des preuves faites par celle-ci. Il invoqua son droit à l'assistance gratuite d'un interprète et se référa à cet égard à la Convention européenne des droits de l'homme. Il exposa en outre que sa condamnation constituait une violation des articles 8, 9 et 10 de la Convention.        Par arrêt du 28 avril 1993, la Cour de cassation confirma le jugement du 22 janvier 1993, considérant que les motifs invoqués dans celui-ci étaient conformes à la loi et à la procédure. La Cour de cassation souligna que le   requérant avait porté aide et soutien au PKK et que le profil du PKK correspondait à celui d'un groupement armé qui vise la sécession d'une partie du territoire turc et qui commet des actes de violence contre les civils et les forces de l'ordre.        Par ordonnance du 23 novembre 1995, après la communication de la requête par la Commission, le procureur de la République près la Cour de sûreté demanda le réexamen du dossier quant à la mise à la charge du requérant des frais d'interprète. Le procureur releva notamment que que l'article 6 par. 3 e) de la Convention reconnaissait à tout accusé le droit à se faire assister gratuitement d'un interprète, s'il ne comprenait pas la langue employée à l'audience.        Par jugement du 23 novembre 1995, la Cour de sûreté de l'Etat de Diyarbakir réajusta la condamnation du requérant quant aux frais de procédure. La Cour considéra que l'interprète était présent lors des trois audiences pour l'interrogatoire du requérant et qu'il avait en outre traduit de l'allemand en turc certains documents et cassettes. La Cour fixa à 2 000 000 LT la somme relative aux frais d'interprète. Elle releva que la Turquie était liée par l'article 6 par. 3 e) de la Convention et déduisit ladite somme du montant total des frais judiciaires, à savoir 4 000 000 LT. La Cour conclut qu'il incombait au requérant de payer les frais de justice, hormis les frais d'interprète, soit 2 000 000 LT. Dans cette somme étaient compris les frais de traduction en turc des documents et cassettes saisis lors de l'arrestation du requérant.   Eléments de droit interne   L'article 169 du Code pénal interdit toute assistance à une bande armée.   Article 36 du Code pénal :   "Le tribunal ordonne la confiscation d'objets ou documents qui ont servi à commettre le crime ou le délit ou qui étaient destinés à le commettre (...)."   Article 406 du Code de procédure pénale :   "Les jugements ... déterminent à qui seraient attribués les frais de procédure ..."     GRIEF        Le requérant se plaint de ce que c'est à tort qu'il a été condamné à payer les frais d'interprète. Il allègue la violation de l'article 6 par. 3 e) de la Convention.     PROCEDURE DEVANT LA COMMISSION        La requête a été introduite le 18 octobre 1993 et enregistrée le 14 novembre 1993.        Le 6 septembre 1995, la Commission a décidé de porter la requête à la connaissance du Gouvernement défendeur en ce qui concerne le grief tiré de l'article 6 par. 3 e) de la Convention et l'a déclarée irrecevable pour le surplus.         Le Gouvernement a présenté ses observations le 2 janvier 1996, après prorogation du délai imparti, et le requérant y a répondu le 4 mars 1996.   EN DROIT        Le requérant se plaint de ce que c'est à tort qu'il a été condamné à payer les frais d'interprète. Il allègue à cet égard la violation de l'article 6 par. 3 e) (art. 6-3-e) de la Convention.        L'article 6 par. 3 e) (art. 6-3-e) de la Convention dispose :        "3. Tout accusé a droit notamment à :        (...)        e) se faire assister gratuitement d'un interprète s'il ne      comprend pas ou ne parle pas la langue employée à l'audience."        Le Gouvernement défendeur fait observer qu'après la communication de la requête par la Commission, la Cour de sûreté de l'Etat a procédé au réexamen du dossier et réajusté la condamnation du requérant quant aux frais de procédure. Le Gouvernement soutient à cet égard que le requérant est ainsi condamné à payer les frais de justice hormis les frais d'interprète. Le Gouvernement, se référant aux dispositions du Code de procédure pénale, soutient qu'il incombe au requérant de payer les frais de procédure, à savoir la traduction en turc de certains documents et cassettes. Il fait observer que ces frais échappent à la garantie de l'article 6 par. 3 e) (art. 6-3-e) de la Convention.        Le requérant conteste la thèse du Gouvernement. Il soutient qu'il n'a bénéficié de l'assistance de l'interprète que lors de ses interrogatoires devant les instances judiciaires. Il souligne qu'aucun acte de la procédure ne lui avait été traduit par l'interprète.        La Commission rappelle que le droit protégé à l'article 6 par. 3 e) (art. 6-3-e) de la Convention comporte, pour quiconque ne parle ou ne comprend pas la langue employée à l'audience, le droit d'être assisté gratuitement d'un interprète sans pouvoir se voir réclamer après coup le paiement des frais résultant de cette assistance. La Commission rappelle en outre qu'interprété dans la perspective du droit à un procès équitable, garanti par l'article 6, le paragraphe 3 e) (art. 6-3-e) signifie que l'accusé ne comprenant ou ne parlant pas la langue employée à l'audience a droit à l'assistance gratuite d'un interprète afin que lui soient traduits ou interprétés tous les actes de la procédure engagés contre lui qu'il lui faut comprendre pour bénéficier d'un tel procès   (Cour eur. D.H. arrêt Luedicke, Belkacem et Koç c/ Allemagne du 28 novembre 1978, série A n° 29, p. 19-20 par. 46-49).        Toutefois, la Commission rappelle que selon la jurisprudence des organes de la Convention l'intéressé peut perdre la qualité de victime si les autorités ont reconnu explicitement ou en substance, puis réparé la violation de la Convention dénoncée par lui (Cour eur. D.H., arrêt Eckle c/Allemagne du 15 juillet 1982, série A n° 51, p. 30 par. 66).        En l'espèce, la Commission observe que, suite à la communication de la requête au Gouvernement turc, les autorités judiciaires ont procédé au réexamen du dossier et la Cour de sûreté de l'Etat de Diyarbakir réajusté la condamnation du requérant quant aux frais de procédure. La Cour a mis à la charge du requérant les frais de justice, à savoir les frais de traduction de l'allemand en turc de certains documents et cassettes, à l'exception toutefois de ceux occasionnés par l'assistance de l'interprète lors des trois audiences de l'interrogatoire. La Commission relève en outre que les juridictions compétentes ont reconnu expressément une violation de l'article 6 par. 3 e) (art. 6-3-e) de la Convention en ce qui concerne les frais d'interprète.         Dans ces conditions, la Commission considère que suite au réajustement de sa condamnation quant aux frais de procédure, le requérant a obtenu au niveau interne reconnaissance et réparation de la violation qu'il allègue devant la Commission. Elle en conclut que le requérant ne peut plus se prétendre, au sens de l'article 25 (art. 25) de la Convention, victime de la violation qu'il allègue.        Quant à la condamnation du requérant pour les frais de traduction de l'allemand en turc des documents et cassettes saisis lors de l'arrestation du requérant, la Commission rappelle que le bénéfice du droit à l'assistance gratuite d'un interprète est subordonné à l'ignorance par l'accusé de la langue employée à l'audience. La Commission relève qu'en l'espèce les pièces traduites étaient en allemand et que le requérant pouvait les comprendre.        Dans ces circonstances, l'examen de ce grief, tel qu'il a été soulevé, ne permet de déceler aucune apparence de violation du droit à l'assistance gratuite d'un interprète garanti par l'article 6 par. 3 e) (art. 6-3-e) de la Convention. Il ressort que le grief doit être rejeté comme étant manifestement mal fondé au sens de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.        Par ces motifs, la Commission, à la majorité,        DECLARE LE RESTANT DE LA REQUETE IRRECEVABLE.            M.-T. SCHOEPFER                               G.H. THUNE             Secrétaire                                 Présidente       de la Deuxième Chambre                      de la Deuxième Chambre      Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE
- Formation
- 2
- Date
- 4 septembre 1996
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1996:0904DEC002290993
Données disponibles
- Texte intégral