CEDHCASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE2
CEDH · CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE — 4 septembre 1996
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1996:0904DEC002026492
- Date
- 4 septembre 1996
- Publication
- 4 septembre 1996
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
.sDD6737AE { font-size:11pt } .s211D6B00 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; line-height:normal; widows:0; orphans:0; font-size:8.5pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial }                               SUR LA RECEVABILITÉ                         de la requête N° 20264/92                       présentée par Denis LECHESNE                       contre la France                                  __________        La Commission européenne des Droits de l'Homme (Deuxième Chambre), siégeant en chambre du conseil le 4 septembre 1996 en présence de              Mme    G.H. THUNE, Présidente            MM.    J.-C. GEUS                  G. JÖRUNDSSON                  A. GÖZÜBÜYÜK                  J.-C. SOYER                  H. DANELIUS                  F. MARTINEZ                  L. LOUCAIDES                  M.A. NOWICKI                  I. CABRAL BARRETO                  J. MUCHA                  D. SVÁBY                  P. LORENZEN                  E. BIELIUNAS                  E.A. ALKEMA                  M. VILA AMIGÓ              Mme    M.-T. SCHOEPFER, Secrétaire de la Chambre ;        Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales ;        Vu la requête introduite le 15 mars 1991 par Denis LECHESNE contre la France et enregistrée le 7 juillet 1992 sous le N° de dossier 20264/92 ;        Vu les rapports prévus à l'article 47 du Règlement intérieur de la Commission ;        Vu la décision de la Commission, en date du 2 mars 1994 de communiquer la requête ;        Vu les observations présentées par le Gouvernement défendeur le 11 juillet 1994 et les observations en réponse présentées par le requérant le 4 mai 1995 ;        Vu la décision de la Commission, en date du 6 septembre 1995, d'inviter le Gouvernement défendeur à présenter par écrit des observations complémentaires sur la recevabilité et le bien-fondé du grief tiré de l'article 8 de la Convention et de déclarer la requête irrecevable pour le surplus ;        Vu les observations complémentaires présentées par le Gouvernement défendeur les 30 janvier et 10 mai 1996 et les observations en réponse présentées par le requérant le 28 mars 1996 ;        Après avoir délibéré,        Rend la décision suivante :   EN FAIT        Le requérant est un ressortissant français, né en 1956. Il exerçait la profession de chauffeur de transport en commun et se trouve actuellement incarcéré au centre pénitentiaire de Nantes. Devant la Commission, il est représenté par Maître Yann Choucq, avocat au barreau de Nantes.   A.    Circonstances particulières de l'affaire        Les faits de la cause, tels qu'ils ont été présentés par les parties, peuvent se résumer comme suit.        Le 23 août 1989, M. L. déposa plainte, en sa qualité de responsable d'un groupe de trente-cinq handicapés mentaux, pour le viol de M.-J. L. par le chauffeur de l'autocar qui les transportait.        Par ailleurs, le témoin R. L. indiqua qu'une somme de mille neuf cents francs lui avait été volée. Une perquisition dans la chambre du requérant permit de découvrir une somme d'un même montant.        Le requérant nia les faits de viols. Cependant, il reconnut, outre le vol des mille neuf cents francs, avoir reçu trois hommes du groupe, R. L., L. M. H. et C. L., ainsi que deux femmes, V. C. et C. B., au cours de la soirée du 21 août 1989. Il indiqua n'avoir tenté aucun viol à cette occasion, déclarant simplement s'être livré à l'onanisme devant lesdites personnes.        Le requérant fut placé sous mandat de dépôt le 25 août 1989, sous l'inculpation de viols aggravés sur M.-J. L. et C. B., personnes handicapées mentales, et de vol.        Durant le mois de janvier 1991, alors qu'il était en détention provisoire, le requérant reçut un courrier contenant une carte de voeux adressée par son avocat le 8 janvier 1991. Ce courrier lui fut remis ouvert. Il s'en plaignit auprès du procureur de la République qui ne donna aucune suite.        Par arrêt du 14 juin 1991, la cour d'assises du Finistère condamna le requérant à dix ans de réclusion criminelle pour le seul viol sur la personne de M.-J. L., aggravé du fait de la particulière vulnérabilité de la victime atteinte d'une infirmité mentale, et pour vol.        Par arrêt du 29 janvier 1992, la Cour de cassation rejeta le pourvoi du requérant dirigé contre l'arrêt de la cour d'assises du Finistère.   B.    Droit et pratique interne pertinents        Code de procédure pénale   a.    Article D. 65 al. 2 : "Indépendamment des mesures de contrôle      auxquelles elle est soumise conformément aux articles D. 415 et      D. 416, leur correspondance est communiquée audit magistrat dans      les conditions que celui-ci détermine."   b.    Article D. 69 : "Les lettres adressées sous pli fermé par les      prévenus à leur défenseur, ainsi que celles que leur envoie ce      dernier, ne sont pas soumises au contrôle visé à l'article      D. 416, s'il peut être constaté sans équivoque qu'elles sont      réellement destinées au défenseur ou proviennent de lui (...)."   c.    Article D. 415 : "Les lettres adressées aux détenus ou envoyées      par eux doivent être écrites en clair et ne comporter aucun signe      ou caractère conventionnel.      Elles sont retenues lorsqu'elles contiennent des menaces précises      contre la sécurité des personnes ou celles des établissements      pénitentiaires."   d.    Article D. 416 : "(...)les lettres de tous les détenus, tant à      l'arrivée qu'au départ, peuvent être lues aux fins de contrôle.      Celles qui sont écrites par les prévenus, ou à eux adressées,      sont au surplus communiquées au magistrat saisi du dossier de      l'information dans les conditions que celui-ci détermine.      Les lettres qui ne satisfont pas aux prescriptions réglementaires      peuvent être retenues."        Conseil d'Etat, 17 février 1995, Marie, D 1995, p. 381 :        Annulation pour excès de pouvoir d'une décision par laquelle le      directeur d'une maison d'arrêt infligea à un détenu la sanction      de la mise en cellule de punition, ainsi que de la décision      implicite du directeur régional des services pénitentiaires      rejetant le recours du détenu contre ladite sanction.   GRIEF        Le requérant se plaint de l'ouverture, par les autorités pénitentiaires, d'un courrier qui lui avait été adressé par son avocat. Il invoque l'article 8 de la Convention.   PROCEDURE DEVANT LA COMMISSION        La requête a été introduite le 15 mars 1991 et enregistrée le 7 juillet 1992.        Le 2 mars 1994, la Commission a décidé de porter la requête à la connaissance du Gouvernement défendeur, en l'invitant à présenter par écrit ses observations sur la recevabilité et le bien-fondé du grief tiré de la violation de l'article 6 par. 3 d) de la Convention.        Le Gouvernement a présenté ses observations le 11 juillet 1994 après une prorogation du délai imparti.        Le 6 septembre 1994, la Commission a décidé d'accorder au requérant le bénéfice de l'assistance judiciaire.        Le requérant a présenté ses observations en réponse à celles du Gouvernement le 4 mai 1995.        Le 6 septembre 1995, la Commission a décidé d'inviter le Gouvernement défendeur à présenter par écrit des observations complémentaires sur la recevabilité et le bien-fondé du grief tiré de l'article 8 de la Convention. Elle a déclaré la requête irrecevable pour le surplus.        Le Gouvernement a présenté ses observations complémentaires le 30 janvier 1996, après prorogation du délai imparti, et le requérant y a répondu le 28 mars 1996 après une prorogation du délai imparti. Le Gouvernement a présenté des observations additionnelles le 10 mai 1996.   EN DROIT        Le requérant se plaint de l'ouverture, par l'administration pénitentiaire, d'un courrier adressé par son avocat. Il invoque l'article 8 (art. 8) de la Convention qui dispose :          "1.    Toute personne a droit au respect de sa vie privée et      familiale, de son domicile et de sa correspondance.        2.     Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique      dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette      ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une      mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire      à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être      économique du pays, à la défense de l'ordre et à la      prévention des infractions pénales, à la protection de la      santé ou de la morale, ou à la protection des droits et      libertés d'autrui."        Le Gouvernement défendeur soutient d'emblée que le requérant n'a pas épuisé les voies de recours internes en application de l'article 26 (art. 26) de la Convention, puisqu'il n'a pas exercé un recours en plein contentieux devant les juridictions administratives afin d'obtenir une indemnisation pour faute de l'Etat. Le Gouvernement rappelle les dispositions du droit interne et souligne que tout détenu qui se prétend victime d'une ouverture indue de son courrier peut s'adresser successivement au directeur de l'établissement où il est incarcéré, puis au directeur régional, afin d'obtenir par voie gracieuse une indemnisation de son préjudice de la part de l'Etat ; en cas de refus, le détenu peut encore engager la responsabilité des services pénitentiaires en formant un recours indemnitaire devant les juridictions administratives.        Quant à l'efficacité d'un tel recours, le Gouvernement distingue la présente affaire de l'affaire Begue c/France (N° 19103/91, déc. 2.12.94), où la Commission avait rejeté une exception d'irrecevabilité similaire soulevée par le Gouvernement au motif que "le recours en plein contentieux suppose que le requérant rapporte la preuve de l'existence d'une faute dans l'exécution du service. Or, après avoir invoqué l'obligation d'un tel recours, le Gouvernement explique lui-même que le vaguemestre de la prison n'a commis aucune faute, puisqu'il aurait ouvert les courriers dans le cadre prévu par la loi (réglementation spécifique du Code de procédure pénale), dans un but légitime et nécessaire".        Or le Gouvernement précise que dans le cas d'espèce il ne conteste pas l'existence d'une faute à la charge du fonctionnaire pénitentiaire responsable du courrier. Sans préjuger du sort qu'aurait l'éventuel recours du requérant, le Gouvernement ajoute qu'il faut tenir compte de l'évolution de la jurisprudence administrative concernant la responsabilité des services pénitentiaires, responsabilité qui n'est plus subordonnée "à l'existence d'une faute manifeste et de particulière gravité". Le Gouvernement se réfère à cet égard à l'arrêt Marie rendu par le Conseil d'Etat le 17 février 1995, aux termes duquel les sanctions disciplinaires prononcées par les chefs des établissements pénitentiaires peuvent désormais être soumises à l'appréciation des juridictions administratives, alors qu'elles étaient antérieurement considérées comme des mesures d'ordre intérieur, échappant ainsi à tout contrôle juridictionnel.        Le requérant ne répond pas à ces arguments.        La Commission rappelle que les voies de recours qui ne permettent pas de redresser le dommage ou le grief allégué ne sauraient être considérées comme efficaces ou suffisantes et n'ont donc pas besoin d'être épuisées (voir notamment N° 6780/74 et 6950/75, déc. 25.5.75, D.R. 2 p. 125 ; N° 7308/75, déc. 12.10.78, D.R. 16 p. 32 ; N° 17419/90, déc. 8.3.94, D.R. 76-A p. 26).        La Commission observe tout d'abord que le requérant s'est plaint de l'ouverture de son courrier auprès du procureur de la République qui n'y a donné aucune suite.        Quant à la possibilité pour le requérant d'exercer un recours en plein contentieux devant les juridictions administratives, la Commission prend note des arguments avancés par le Gouvernement au sujet de l'efficacité qu'aurait eu un tel recours. Toutefois, elle relève que la jurisprudence invoquée par le Gouvernement admet le recours pour excès de pouvoir - et non de plein contentieux - et cela contre une sanction disciplinaire particulièrement grave, à savoir la "punition de cellule".        Au vu de ce qui précède, et même si le Gouvernement ne conteste pas l'existence d'une faute de la part du personnel pénitentiaire, la Commission estime que le recours invoqué par le Gouvernement ne saurait être considéré comme efficace pour remédier au grief du requérant tiré de l'ouverture de son courrier.        Il s'ensuit que l'exception soulevée par le Gouvernement ne saurait être accueillie.        Quant au fond, le Gouvernement admet que la lettre adressée au requérant par son conseil a été ouverte par un agent de l'administration pénitentiaire en violation du droit interne. Il souligne cependant que l'ouverture de ce courrier a été effectuée par erreur par le vaguemestre, erreur qui s'explique par le volume des plis échangés entre les maisons d'arrêt et l'extérieur dans les premiers jours de l'année. Il s'agissait donc vraisemblablement d'un geste mécanique, involontairement effectué par le vaguemestre qui n'avait pas pris la précaution ou le temps de lire avec attention l'entête de l'enveloppe. Le Gouvernement conclut qu'en tout état de cause, cette ouverture malencontreuse du courrier a été effectuée sans la moindre intention malicieuse à l'encontre du requérant, d'autant plus que le contenu de la lettre ne portait ni sur la procédure judiciaire diligentée à son encontre, ni sur un sujet justifiant la confidentialité des correspondances. Dans ces conditions, le requérant n'a subi aucun préjudice.        Le requérant combat les thèses avancées par le Gouvernement et affirme que l'ouverture de son courrier constituait une violation de son droit au secret de sa correspondance.        La Commission estime, à la lumière des critères dégagés par la jurisprudence des organes de la Convention en matière de correspondance des détenus et de l'ensemble des arguments des parties, que ce grief pose de sérieuses questions de fait et de droit qui ne peuvent être résolues à ce stade de l'examen, mais nécessitent un examen au fond.        Ce grief ne saurait dès lors être déclaré manifestement mal fondé, en application de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.        La Commission constate en outre que la requête ne se heurte à aucun autre motif d'irrecevabilité.        Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité,        DECLARE LE RESTANT DE LA REQUETE RECEVABLE, tous moyens de fond      réservés.         M.-T. SCHOEPFER                               G.H. THUNE          Secrétaire                                 Présidente    de la Deuxième Chambre                     de la Deuxième Chambre      Avocats intervenants
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE
- Formation
- 2
- Date
- 4 septembre 1996
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1996:0904DEC002026492
Données disponibles
- Texte intégral