CEDHCASELAW;REPORTS;FRA;FRE1
CEDH · CASELAW;REPORTS;FRA;FRE — 2 juillet 1996
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1996:0702REP002799195
- Date
- 2 juillet 1996
- Publication
- 2 juillet 1996
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Les requérants sont des ressortissants italiens nés respectivement en 1938 et 1958 et résident respectivement à Cardito (Naples) et Battipaglia (Salerne). Ils sont représentés devant la Commission par Maître Carlo Sica, avocat à Salerne.     Le Gouvernement défendeur est représenté par son Agent, M. Umberto Leanza, Chef du service du Contentieux diplomatique au Ministère des Affaires étrangères.   2.   Ces requêtes, qui portent sur la durée d’une procédure civile, ont été jointes puis communiquée le 13 septembre 1995 au Gouvernement. A la suite d’un échange de mémoires, les requêtes ont été déclarées recevables le 16 avril 1996. Le texte de la décision sur la recevabilité est annexé au présent rapport.   3.   Ayant constaté qu’il n’existe aucune base permettant d’obtenir un règlement amiable au sens de l’article 28 par. 1 b) de la Convention, la Commission (Première Chambre), après délibération, a adopté le 2 juillet 1996 le présent rapport conformément à l’article 31 par. 1 de la Convention, en présence des membres suivants :         M.   C.L. ROZAKIS, Président   Mme   J. LIDDY   MM.   E. BUSUTTIL     A.S. GÖZÜBÜYÜK     A. WEITZEL     G.B. REFFI     B. CONFORTI     I. BÉKÉS     G. RESS     A. PERENI_     C. BÎRSAN     K. HERNDL   4.   Dans ce rapport, la Commission a formulé son avis sur le point de savoir si les faits constatés révèlent, de la part de l’Italie, une violation de la Convention.   5.   Le texte du présent rapport sera transmis au Comité des Ministres du Conseil de l’Europe conformément à l’article 31 par. 2 de la Convention.   II.   ETABLISSEMENT DES FAITS   6.   Le 8 novembre 1989, les requérants assignèrent les sociétés D. et P. devant le juge d’instance de Salerne, faisant fonction de juge du travail, afin d’obtenir l’annulation de leur licenciement et leur réintégration dans leurs fonctions. Les deux procédures commencées séparément par les requérants ont eu un déroulement similaire avant d’être jointes par le juge d’instance avant le prononcé du jugement.   7.   Le 11 novembre 1989, le juge d’instance fixa la date de la première audience au 11 janvier 1990. La mise en état de l’affaire se termina, dix audiences plus tard, dont cinq furent consacrées à l’audition de témoins, le 13 janvier 1995 par la mise en délibéré de l’affaire.   8.   Par jugement du même jour, dont le texte fut déposé au greffe le 20 février 1995, le juge d’instance rejeta leur demande quant à la société D. et se déclara incompétent ratione loci quant à la demande relative à la société P. Il invita les parties à reprendre la procédure sur ce point devant le juge d’instance de Milan, faisant fonction de juge du travail.   9.   A une date non précisée, le premier requérant interjeta appel devant le tribunal de Salerne. Le 19 février 1996, le président du tribunal fixa la première audience au 14 mars 2000.   III.   AVIS DE LA COMMISSION   10.   Les requérants se plaignent de la violation du principe du délai raisonnable prévu à l’article 6 par. 1 de la Convention.   11.   Cette procédure tendait à faire décider d’une contestation sur des "droits et obligations de caractère civil" et se situe donc dans le champ d’application de l’article 6 par. 1 de la Convention.   12.   Quant au premier requérant, la procédure litigieuse, qui a débuté le 8 novembre 1989 et est à ce jour encore pendante, a déjà duré plus de six ans et sept mois.        Quant au deuxième requérant, la procédure litigieuse, qui a débuté le 8 novembre 1989 et s’est terminée le 20 février 1995, a duré un peu plus de cinq ans et trois mois.      13.   La Commission rappelle qu’une diligence particulière s’impose pour le contentieux du travail. L’Italie l’a d’ailleurs reconnu en révisant, en 1973, la procédure spéciale établie en la matière et en adoptant, en 1990, des mesures urgentes destinées à accélérer la marche des instances (voir Cour eur. D. H., arrêt Ruotolo c. Italie du 27 février 1992, série A n o 230-D, p. 39, par. 17).     Conformément à la jurisprudence de la Cour et de la Commission en la matière et sur la base des informations fournies par les deux parties, la Commission a relevé des retards imputables aux juridictions nationales l’amenant à considérer que la durée de la procédure litigieuse est excessive et ne répond pas à l’exigence du "délai raisonnable".     CONCLUSION   14.   La Commission conclut, à l’unanimité, qu’il y a eu, en l’espèce, violation de l’article 6 par. 1 de la Convention.       Le Secrétaire           Le Président   de la Première Chambre       de la Première Chambre           (M.F. BUQUICCHIO)         (C.L. ROZAKIS)      Articles de loi cités
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;REPORTS;FRA;FRE
- Formation
- 1
- Date
- 2 juillet 1996
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1996:0702REP002799195
Données disponibles
- Texte intégral