CEDHCASELAW;REPORTS;FRA;FRE2
CEDH · CASELAW;REPORTS;FRA;FRE — 26 juin 1996
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1996:0626REP002343594
- Date
- 26 juin 1996
- Publication
- 26 juin 1996
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K.       contre     France     RAPPORT DE LA COMMISSION     (adopté le 26 juin 1996)     TABLE DES MATIERES                                                                      Page   I.   INTRODUCTION   (par. 1 - 5)   1   II.   ETABLISSEMENT DES FAITS   (par. 6 - 27)   2   III.   AVIS DE LA COMMISSION   (par. 28 - 47)   4       A.   Grief déclaré recevable     (par. 28)   4       B.   Point en litige     (par. 29)   4     C.   Sur la violation de l'article 6 de la Convention     (par. 30 - 46)   4       CONCLUSION     (par. 47)   6   ANNEXE :   DECISION DE LA COMMISSION SUR     LA RECEVABILITE DE LA REQUETE   7     I.   INTRODUCTION   1.   Le présent rapport concerne la requête N° 23435/95, introduite le 29 janvier 1992 contre la France et enregistrée le 11 février 1994.   2.   Le requérant est un ressortissant français né en 1934 et résidant à Souffelweyersheim.     Le requérant est représenté devant la Commission par Maître Gilbert Jost, avocat au barreau de Strasbourg.     Le Gouvernement défendeur, la France, est représenté par son Agent, M. Marc Perrin de Brichambaut, Directeur des Affaires juridiques au ministère des Affaires étrangères.   3.   Cette requête a été communiquée le 12 octobre 1994 au Gouvernement. A la suite d'un échange de mémoires, la requête, qui porte sur la durée d'une procédure pénale (article 6 par. 1 de la Convention), a été   déclarée recevable le 18 octobre 1995.   Le texte de la décision sur la recevabilité se trouve annexé au présent rapport.   4.   Ayant constaté qu'il n'existe aucune base permettant d'obtenir un règlement amiable au sens de l'article 28 par. 1 b) de la Convention, la Commission (Deuxième Chambre), après délibérations, a adopté le 26 juin 1996 le présent rapport aux termes de l'article 31 par. 1 de la Convention, en présence des membres suivants :       M.   H. DANELIUS, Président     Mme   G.H. THUNE         MM.   G. JÖRUNDSSON                 J.-C. SOYER                  H.G. SCHERMERS       F. MARTINEZ       L. LOUCAIDES       J.-C. GEUS       M.A. NOWICKI       J. MUCHA       D. ŠVÁBY       P. LORENZEN       E. BIELIUNAS   5.   Dans ce rapport, la Commission a formulé son avis sur le point de savoir si les faits constatés révèlent, de la part de la France, une violation de la Convention.     Le texte du présent rapport sera transmis au Comité des Ministres du Conseil de l'Europe conformément à l'article 31 par. 2 de la Convention.   II.   ETABLISSEMENT DES FAITS   6.   A la demande du parquet et à la suite de plaintes dirigées contre le requérant et M.S., une instruction fut ouverte le 19 janvier 1982 à l'encontre de ceux-ci des chefs d'infraction à la législation sur les transactions d'immeubles et d'infraction à la législation sur la construction.   7.   Le 1er mars 1982, le juge d'instruction procéda à l'audition d'un témoin, M.K., lequel se constitua partie civile le jour même auprès du magistrat.   8.   Le 4 novembre 1985, le requérant fut inculpé d'infraction à la législation sur les transactions d'immeubles et à la législation sur la construction. Il demeura en liberté tout au long de la procédure.   9.   Le 10 décembre 1985, le requérant fut entendu sur le fond.   10.   Le 26 mars 1986, M.S. fut interrogé et inculpé.   11.   Le 27 mars 1986, une ordonnance de soit-communiqué fut délivrée.   12.   Par réquisitoire supplétif du 28 mars 1986, le parquet requit l'exécution de nouvelles mesures d'instruction.   13.   Par ordonnance du 23 avril 1986, les deux procédures d'instruction furent jointes.   14.   Le 30 juillet 1987, une commission rogatoire aux fins d'enquête était ordonnée. Celle-ci fut retournée le 30 décembre 1987.   15.   Le 14 janvier 1988, le dossier d'instruction fut communiqué au parquet.   16.   Le 15 février 1988, un réquisitoire définitif de non-lieu fut pris en faveur du requérant et un réquisitoire définitif de renvoi contre M.S.     17.   Le 22 mars 1988, le juge d'instruction prit une ordonnance conforme de non-lieu en faveur du requérant et de renvoi à l'encontre de M.S.   18.   Sur appel de M.K. en date du 28 mars 1988, la chambre d'accusation de la cour d'appel de Colmar constata, par arrêt du 26 mai 1988, que le juge d'instruction saisi avait instruit sur la plainte avec constitution de partie civile de M.K. sans avoir sollicité au préalable les réquisitions du procureur de la République.   19.   Elle annula donc l'ordonnance de non-lieu en tant qu'elle avait statué sur les faits dénoncés par M.K., la déclarant définitive pour les autres faits et plaignants et notamment ceux à l'origine de la première procédure. Elle renvoya dans cette limite le dossier au juge d'instruction qui en était saisi aux fins de reprise de l'information sur les faits dénoncés par M.K. et prononça la nullité des pièces de la procédure entachée de nullité concernant les faits dénoncés par M.K.   20.   Par réquisitoire supplétif en date du 30 juin 1988 tendant à ce que l'instruction sur les faits dénoncés par M.K. soit poursuivie, un complément d'information fut ordonné.   21.   Dans le cadre de ce complément d'information concernant les faits dénoncés par M.K., celui-ci fut entendu en qualité de partie civile le 4 avril 1989. Le requérant fut inculpé le 7 avril 1989 et une ordonnance de soit-communiqué fut délivrée.   22.   Le 5 mai 1989, un réquisitoire définitif de non-lieu fut pris en faveur du requérant et de M.S.   23.   Une ordonnance conforme de non-lieu fut rendue en date du 27 septembre 1989 par le juge d'instruction nouvellement désigné le 21 avril 1989.   24.   Sur appel de M.K. en date du 2 octobre 1989, la chambre d'accusation de la cour d'appel de Colmar, par arrêt du 16 novembre 1989, infirma l'ordonnance attaquée et, statuant à nouveau, renvoya le requérant devant le tribunal correctionnel du chef d'inobservation de la législation relative à la construction.   25.   Par jugement du 29 juin 1990, suivant première audience du 26 janvier 1990 et renvois au 3 mai, pour nouvelle citation de M.S., et au 29 juin 1990, le tribunal correctionnel de Strasbourg déclara le requérant coupable de l'infraction reprochée, le condamna au paiement d'une amende et au paiement de réparations civiles.   26.   Sur appels du ministère public, du prévenu et de la partie civile, la cour d'appel de Colmar, par arrêt du 15 février 1991, suivant audience du 18 janvier 1991, confirma le jugement entrepris sur la culpabilité, l'infirma sur la peine et l'action civile, augmentant les montants respectifs de l'amende et des réparations civiles.   27.   Par arrêt du 9 janvier 1992, suivant pourvoi du requérant en date du 18 février 1991, la Cour de cassation rejeta le pourvoi formé par le requérant. Cet arrêt lui fut notifié le 10 avril 1992.   III.   AVIS DE LA COMMISSION   A.   Grief déclaré recevable   28.   La Commission a déclaré recevable le grief du requérant selon lequel sa cause n'aurait pas été entendue dans un délai raisonnable.   B.   Point en litige   29.   Le seul point en litige est le suivant : la durée de la procédure litigieuse a-t-elle excédé le délai raisonnable prévu à l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention ?   C.   Sur la violation de l'article 6 (art. 6) de la Convention   30.   L'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention dispose notamment :     "Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) dans un délai raisonnable, par un tribunal (...) qui décidera (...) du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle (...)"   31.   L'objet de la procédure en question tendait à faire décider du bien-fondé d'une accusation en matière pénale dirigée contre le requérant et se situe donc dans le champ d'application de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.   32.   La durée de la procédure litigieuse, qui a débuté le 4 novembre 1985 et s'est terminée le 9 janvier 1992, est de six ans, deux mois et cinq jours.   33.   La Commission rappelle que le caractère raisonnable de la durée d'une procédure doit s'apprécier suivant les circonstances de la cause et à l'aide des critères suivants : la complexité de l'affaire, le comportement des parties et le comportement des autorités saisies de l'affaire (voir, notamment, Cour eur. D.H., arrêt Kemmache du 27 novembre 1991, série A n° 218, p. 27, par. 60).   34.   Le requérant estime que la procédure n'était complexe ni en fait ni en droit. Il estime que les divergences d'analyse et de positions juridiques manifestées par les juridictions qui ont été successivement saisies s'expliquent par la faiblesse du dossier et le fait que les juridictions d'instruction n'ont pu déterminer des éléments à charge indiscutables.   35.   Il considère que la durée anormale de la procédure s'explique essentiellement par les retards constatés durant la procédure d'instruction.   36.   Le requérant ajoute que l'argument du Gouvernement tiré du grand nombre de victimes n'est pas pertinent. En effet, les victimes se   limitèrent à cinq plaignants, lesquels ne furent à l'origine que de deux constitutions de partie civile.   37.   Le Gouvernement défendeur expose que l'affaire était complexe en droit et en fait. Il en veut pour preuve, d'une part, le nombre de personnes à entendre et d'investigations à mener et, d'autre part, les divergences d'analyse et de positions juridiques manifestées par les juridictions qui ont été successivement saisies.   38.   S'appuyant sur une chronologie de la procédure, le Gouvernement fait valoir qu'entre novembre 1985 et le 9 janvier 1992, date de l'arrêt de rejet de la Cour de cassation, les actes de la procédure se sont succédé de façon ininterrompue et le plus souvent dans des délais relativement brefs.   39.   Le Gouvernement soutient, par ailleurs, que le pourvoi en cassation du requérant à l'encontre de l'arrêt de la cour d'appel de Colmar a provoqué un allongement de la procédure de près d'un an qui ne saurait être imputé à l'Etat. Il explique également que les recours introduits par les parties civiles ainsi que le grand nombre des victimes n'ont fait que concourir à l'allongement de la durée globale de la procédure.   40.   La Commission estime que la durée de la procédure à apprécier ne saurait a priori être considérée comme raisonnable et appelle des explications.   41.   La Commission précise que, contrairement à ce que soutient le Gouvernement, le juge d'instruction n'a, durant la procédure à examiner, fait procéder qu'à une commission rogatoire et quatre auditions. Elle reconnaît toutefois que l'affaire pouvait présenter une certaine complexité compte tenu de la nature financière des faits reprochés.   42.   La Commission n'aperçoit pas, dans le déroulement de la procédure à considérer, de retards qui seraient imputables aux comportements du requérant ou des parties civiles, lesquels n'ont fait que tirer pleinement parti des voies de recours que leur ouvrait le droit interne. Toutefois, leur comportement constitue un fait objectif, non imputable à l'Etat défendeur et à prendre en compte pour déterminer si la procédure a ou non dépassé le délai raisonnable prévu à l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention (voir, notamment, Cour eur. D.H., arrêt Eckle du 15 juillet 1982, série A n° 51, p. 36, par. 82).   43.   Quant au comportement des autorités judiciaires qui ont conduit l'affaire, la Commission constate des retards dans le déroulement de l'instruction. Elle relève qu'aucun acte d'instruction n'a été accompli notamment entre le 23 avril 1986 (exécution de nouvelles mesures d'instruction) et le 30 juillet 1987 (délivrance d'une commission rogatoire), entre le 30 juin 1988 (délivrance d'un réquisitoire supplétif) et le 4 avril 1989 (audition de M.K.).   44.   La Commission note que ces délais, imputables à l'Etat, ont contribué à allonger la procédure d'instruction de plus de deux années.   Or elle considère qu'aucune explication convaincante de ces délais n'a été fournie par le Gouvernement défendeur.     45.   La Commission réaffirme qu'il incombe aux Etats contractants d'organiser leur système judiciaire de telle sorte que leurs juridictions puissent garantir à chacun le droit d'obtenir une décision définitive sur le bien-fondé d'une accusation en matière pénale dans un délai raisonnable (voir, par exemple, Cour eur. D.H., arrêt Baggetta du 25 juin 1987, série A n° 119, p. 26, par. 23).   46.   A la lumière des critères dégagés par la jurisprudence et compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, la Commission considère que la durée de la procédure litigieuse est excessive et ne répond pas à la condition du "délai raisonnable".     CONCLUSION   47.   La Commission conclut à l'unanimité qu'il y a eu, en l'espèce, violation de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.            Le Secrétaire                              Le Président     de la Deuxième Chambre                     de la Deuxième Chambre  Articles de loi cités
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;REPORTS;FRA;FRE
- Formation
- 2
- Date
- 26 juin 1996
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1996:0626REP002343594
Données disponibles
- Texte intégral