CEDHCASELAW;REPORTS;FRA;FRE2
CEDH · CASELAW;REPORTS;FRA;FRE — 26 juin 1996
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1996:0626REP002333994
- Date
- 26 juin 1996
- Publication
- 26 juin 1996
droits fondamentauxCEDH
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P. LORENZEN A LAQUELLE DECLARE SE RALLIER MME G.H. THUNE       9   ANNEXE I :    DECISION PARTIELLE DE LA COMMISSION                 SUR LA RECEVABILITE DE LA REQUETE       10   ANNEXE II : DECISION FINALE DE LA COMMISSION     SUR LA RECEVABILITE DE LA REQUETE       19   I.INTRODUCTION   1.   Le présent rapport concerne la requête N° 23339/94, introduite le 26 juillet 1993 contre la France et enregistrée le 27 janvier 1994.     Les requérants sont respectivement une société civile immobilière de droit français, ayant son siège social à Saint Raphaël, et son gérant, ressortissant français né en 1924 et résidant à Fréjus.     Les requérants sont représentés devant la Commission par Maître Pierre Ricard, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation.     Le Gouvernement défendeur, la France, est représentée par M. Yves Charpentier, Sous-directeur des Droits de l'Homme au ministère des Affaires étrangères, en qualité d'Agent.   2.   Cette requête a été communiquée le 9 janvier 1995 au Gouvernement, quant au grief tiré de la durée des procédures. Elle a été déclarée irrecevable pour le surplus.   A la suite d'un échange de mémoires, la requête a été déclarée recevable le 15 janvier 1996 dans la mesure où elle porte sur la durée des procédures (article 6 par. 1 de la Convention). Le même jour, la Commission plénière s'est dessaisie de l'affaire en faveur de la Deuxième Chambre. Le texte des décisions partielle et finale sur la recevabilité se trouve annexé au présent rapport.   3.   Ayant constaté qu'il n'existe aucune base permettant d'obtenir un règlement amiable au sens de l'article 28 par. 1 b) de la Convention, la Commission (Deuxième Chambre), après délibérations, a adopté le 26 juin 1996 le présent rapport aux termes de l'article 31 par. 1 de la Convention, en présence des membres suivants :       M.   H. DANELIUS, Président     Mme   G.H. THUNE            MM.   G. JÖRUNDSSON                   J.-C. SOYER                    H.G. SCHERMERS       F. MARTINEZ       L. LOUCAIDES       J.-C. GEUS       M.A. NOWICKI       J. MUCHA       D. ŠVÁBY       P. LORENZEN       E. BIELIŪNAS   4.   Dans ce rapport, la Commission a formulé son avis sur le point de savoir si les faits constatés révèlent, de la part de la France, une violation de la Convention.   5.   Le texte du présent rapport sera transmis au Comité des Ministres du Conseil de l'Europe conformément à l'article 31 par. 2 de la Convention.   II.   ETABLISSEMENT DES FAITS   6.   Dans leur requête, invoquant l'article 6 par. 1 de la Convention, les requérants se plaignent, d'une part, de la durée de deux procédures devant la juridiction administrative et, d'autre part, de la durée d'une procédure engagée par le second requérant devant la juridiction pénale.   7.   Le 29 juin 1976, la société requérante acheta un terrain constructible, situé sur le territoire de la commune de Fréjus, dans le but de réaliser et de vendre par lots un ensemble immobilier. Le second requérant développa un projet d'aménagement. La municipalité fit connaître sa préférence pour un autre projet d'aménagement et créa à cette fin en 1986 une société d'économie mixte locale (société d'économie mixte de l'aire de Fréjus - S.E.M.A.F.)   8.   Par arrêté du 4 juillet 1986, le préfet du Var prit un arrêté déclaratif d'utilité publique. Parmi les terrains faisant l'objet de la déclaration d'utilité publique (DUP) figurait celui acquis par la société requérante.   9.   Le 13 février 1987, le juge de l'expropriation rendit une ordonnance d'expropriation du terrain concerné au profit de la S.E.M.A.F. Celle-ci conclut des promesses de vente avec deux sociétés de construction, les sociétés Bleu Marine et Aigue Marine, auxquelles le maire de Fréjus accorda des permis de construire les 2 août et 18 octobre 1988.     Procédures dirigées contre les déclarations d'utilité publique   10.   Par requête et mémoire des 4 et 17 septembre 1986, le second requérant introduisit auprès du tribunal administratif de Nice un recours en annulation de la DUP du 4 juillet 1986. La société requérante intervint dans la procédure le 21 mars 1987. Le commissaire de la République du Var produisit un mémoire en défense le 6 novembre 1986. Plusieurs mémoires en intervention furent déposés les 17 septembre 1986, 10 avril 1987 et 27 mai 1987. Le 21 mars 1989, les requérants déposèrent un mémoire en réplique. Entre le 10 novembre 1986 et le 31 octobre 1988, plusieurs des intervenants se désistèrent.   11.   Le tribunal administratif prononça l'annulation de la DUP par jugement du 2 mai 1989.   12.   La ville de Fréjus fit appel devant le Conseil d'Etat par requête enregistrée le 12 juillet 1989. Des mémoires furent déposés du 20 octobre 1989 au 21 février 1990. Le Conseil d'Etat rejeta la requête le 27 juillet 1990.   13.   Le 7 décembre 1989, le préfet du Var prit un second arrêté déclaratif d'utilité publique. Le 8 février 1990, les requérants   introduisirent contre cet arrêté un recours en annulation que le tribunal administratif de Nice rejeta le 11 avril 1991.   14.   Le 7 juin 1991, les requérants firent appel de ce jugement devant le Conseil d'Etat et déposèrent un mémoire ampliatif le 4 octobre 1991. Le 22 octobre 1993, ils répliquèrent aux mémoires du ministre de l'Equipement et à celui de la ville de Fréjus datés respectivement des 29 janvier 1992, 19 août 1993 et 10 décembre 1991. Le 7 mars 1994, ils firent parvenir un mémoire complémentaire.   15.   Par arrêt du 27 février 1995, le Conseil d'Etat annula le jugement du 11 avril 1991 ainsi que la DUP du 7 décembre 1989.     Procédure relative au permis de construire   16.   Le 10 novembre 1988, la société requérante introduisit un recours auprès du tribunal administratif de Nice, en vue d'obtenir l'annulation de l'arrêté du maire de Fréjus du 2 août 1988, accordant un permis de construire à la société de construction Aigue Marine.   17.   L'audience eut lieu le 26 avril 1990. Le tribunal administratif annula le permis de construire par jugement du 10 mai 1990.   18.   La ville de Fréjus fit appel devant le Conseil d'Etat, par   requête sommaire et mémoire complémentaire enregistrés les 21 mai et 20 septembre 1990, qui furent transmis le 17 octobre 1990 par le greffe   à la société requérante.   19.   La société requérante déposa un mémoire en réponse le 25 janvier 1991 et la commune répliqua le 29 mars 1991. Deux rapporteurs furent nommés successivement, les 5 juillet 1991 et 16 janvier 1992. Le second rapporteur déposa son rapport le 12 mars 1992. L'audience eut lieu le 11 septembre 1992.   20.   Par arrêt du 25 septembre 1992, le Conseil d'Etat rejeta le recours.     Plainte pénale avec constitution de partie civile   21.   Le 22 mai 1990, le second requérant ainsi que son fils portèrent   plainte avec constitution de partie civile, d'une part, pour abus d'autorité et coups et blessures volontaires lors de l'expulsion du terrain, au cours de laquelle le fils du second requérant avait été blessé et, d'autre part, pour ingérence et corruption relativement à l'aménagement de Port-Fréjus.   22.   Le 5 septembre 1990, la Cour de cassation désigna la chambre d'accusation de la cour d'appel de Lyon pour instruire l'affaire. Cette décision fut notifiée au second requérant et à son fils le 30 novembre 1990. Ils réitérèrent leur plainte auprès de cette juridiction le 30 janvier 1991. Le 25 février 1991, le fils du second requérant décéda.   23.   Le 12 avril 1991, la chambre d'accusation ordonna la communication du dossier au procureur général qui, le 12 juillet 1991, requit l'ouverture d'une information.   24.   Par requête du 14 novembre 1991, le procureur général saisit la chambre criminelle de la Cour de cassation afin de voir désigner la juridiction compétente. Par arrêt du 18 décembre 1991, la chambre criminelle désigna la chambre d'accusation de Lyon pour instruire l'affaire.   25.   Le 5 février 1993, la chambre d'accusation ordonna la communication du dossier au procureur général pour réquisitions en vue d'un supplément d'information concernant la requalification des coups et blessures volontaires dont avait été victime le fils du second requérant en coups, violences ou voies de fait ayant entraîné la mort sans intention de la donner.   26.   Le 15 mars 1993, le procureur général requit la poursuite de l'information. Le 29 juin 1993, la chambre d'accusation ordonna la disjonction de l'information du chef d'ingérence et corruption et de celle relative au décès du fils du second requérant. S'agissant de l'information concernant l'ingérence, la chambre d'accusation rendit un arrêt de non-lieu le 31 mai 1994.   27.   La procédure relative au décès du fils du requérant est toujours pendante devant la chambre d'accusation depuis l'arrêt de disjonction.   28.   Le 13 juillet 1993, deux experts furent nommés, qui rendirent leur rapport le 20 décembre 1993. Le 18 janvier 1994, la chambre d'accusation ordonna le dépôt du dossier au greffe. La contre-expertise sollicitée par le second requérant le 16 février 1994 fut rejetée par la chambre d'accusation le 31 mai 1994, après communication au parquet et réquisitoire de ce dernier. Le pourvoi du second requérant sur ce point fut rejeté par le président de la chambre criminelle de la Cour de cassation le 19 juillet 1994. Enfin, un témoin fut entendu le 10 mai 1995.   III.   AVIS DE LA COMMISSION   A.   Griefs déclarés recevables   29.   La Commission a déclaré recevables les griefs des requérants, selon lesquels leurs causes n'auraient pas été entendues dans un délai raisonnable.   B.   Point en litige   30.   Le seul point en litige est le suivant : la durée des procédures litigieuses a-t-elle excédé le délai raisonnable prévu à l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention ?   31.   L'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention dispose notamment que :     "Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) dans un délai raisonnable, par un tribunal (...) qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (....)."   C.   Sur la violation de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention en ce qui concerne les procédures en annulation des déclarations d'utilité publique   32.   L'objet des procédures en question était l'annulation des   déclarations d'utilité publique concernant notamment le terrain acquis par la société requérante et affectant, par voie de conséquence, son droit de propriété. Ces procédures tendaient à faire décider d'une contestation sur des "droits et obligations de caractère civil" et se situent donc dans le champ d'application de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.   33.   La Commission rappelle que, dans sa décision finale du 15 janvier 1996 sur la recevabilité de la requête, elle a estimé que les deux procédures successives contre les deux déclarations d'utilité publique devaient être considérées, pour le contrôle du respect du principe du délai raisonnable, comme une seule procédure (cf. Annexe II au présent rapport).   34. La durée de la procédure litigieuse, qui a débuté le 4 septembre 1986, date de la saisine du tribunal administratif, et s'est terminée le 27 février 1995, date de l'arrêt du Conseil d'Etat, est de huit ans et plus de cinq mois.   35.   Selon la jurisprudence des organes de la Convention, le caractère raisonnable de la durée d'une procédure doit s'apprécier suivant les circonstances de la cause et à l'aide des critères suivants : la complexité de l'affaire, le comportement des parties et le comportement des autorités saisies de l'affaire (cf. Cour eur. D.H., arrêt Vernillo c. France du 20 février 1991, série A n° 198, p. 12, par. 30).   36.   Selon le Gouvernement, la durée en cause est raisonnable.   37.   La Commission constate que l'affaire revêtait une certaine   complexité mais estime que ni cette complexité, ni le comportement des requérants n'expliquent, à eux seuls, la durée de la procédure. La Commission relève essentiellement une période d'inactivité imputable à l'Etat à l'occasion du second recours devant le Conseil d'Etat : du 29 janvier 1992 (premier mémoire du ministère de l'Equipement) au 19 août 1993 (second mémoire), soit un an et plus de six mois, sans qu'aucune explication de ce délai soit fournie par le Gouvernement défendeur.   38.   Elle réaffirme qu'il incombe aux Etats contractants d'organiser leur système judiciaire de telle sorte que leurs juridictions puissent garantir à chacun le droit d'obtenir une décision définitive sur les contestations relatives à ses droits et obligations de caractère civil dans un délai raisonnable (cf. Cour eur. D.H., arrêt Vocaturo c. Italie du 24 mai 1991, série A n° 206-C, p. 32, par. 17).   39.   A la lumière des critères dégagés par la jurisprudence et compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, la Commission considère que la durée de la procédure litigieuse est excessive et ne répond pas à la condition du "délai raisonnable".     CONCLUSION   40.   La Commission conclut par 12 voix contre 1 qu'il y a eu, en l'espèce, violation de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention en ce qui concerne la durée de la procédure en annulation des déclarations d'utilité publique.   D.   Sur la violation de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention en ce qui concerne la procédure en annulation du permis de construire   41.   L'objet de la procédure en question était de contester le permis de construire accordé à la société Aigue Marine sur le terrain acquis par la société requérante. Cette procédure visait donc à trancher une contestation sur un droit de caractère civil et se situe en conséquence dans le champ d'application de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.   42.   La durée de la procédure litigieuse, qui a débuté le 10 novembre 1988 par la saisine du tribunal administratif et s'est terminée le 25 septembre 1992, date de l'arrêt du Conseil d'Etat, est de trois ans et plus de dix mois.   43.   Selon le Gouvernement, cette durée n'excède pas un délai raisonnable.   44.   La Commission relève des périodes d'inactivité imputables à l'Etat du 10 novembre 1988 (saisine du tribunal administratif) au 26 avril 1990 (audience), soit un an et plus de cinq mois ; du 5 juillet 1991 (désignation d'un premier rapporteur devant le Conseil d'Etat) au 16 janvier 1992 (désignation d'un second rapporteur), soit plus de six mois, du 12 mars 1992 au 11 septembre 1992 (audience), soit environ six mois. Elle observe qu'aucune explication de ces délais n'a été fournie par le Gouvernement défendeur.   45.   A la lumière des critères dégagés par la jurisprudence et compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, la Commission considère que la durée de la procédure litigieuse est excessive et ne répond pas à la condition du "délai raisonnable".     CONCLUSION   46.   La Commission conclut par 10 voix contre 3 qu'il y a eu, en l'espèce, violation de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention en ce qui concerne la durée de la procédure relative au permis de construire.   E.   Sur la violation de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention en ce qui concerne la procédure pénale   47.   L'objet de la procédure en question est d'obtenir réparation du préjudice causé au second requérant, à la fois personnellement et en sa qualité d'héritier de son fils, lors de leur expulsion du terrain par la force publique. Cette procédure tend à faire décider d'une contestation sur des "droits et obligations de caractère civil" et se situe donc dans le champ d'application de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention (cf. notamment Cour. eur. D.H, arrêt Tomasi c. France du 27 août 1992, série A n° 241-A, p. 43, par. 121 ; arrêt Acquaviva c. France du 21 novembre 1995, à paraître dans la série A sous le n° 333-A, par. 47).   48.   La durée de la procédure litigieuse, qui a débuté le 22 mai 1990 et est encore pendante à ce jour, est de six ans et plus d'un mois à la date de l'adoption du présent rapport.   49.   Selon le Gouvernement, cette durée s'explique par la complexité de l'affaire, dans un contexte sensible, et par le comportement du second requérant.   50.   La Commission reconnaît que l'affaire revêtait une certaine complexité, mais elle estime que ni cette complexité, ni le comportement du second requérant n'expliquent, à eux seuls, la durée de la procédure. Si l'instruction de l'affaire, jusqu'à l'arrêt de disjonction, semble s'être déroulée à un rythme régulier, la Commission relève des périodes d'inactivité imputables à l'Etat du 13 juillet 1993 (ordonnance de commission d'experts) au 20 décembre 1993 (dépôt du rapport), soit plus de cinq mois ; du 19 juillet 1994 (arrêt de la Cour de cassation sur la demande de contre-expertise) au 10 mai 1995 (audition d'un témoin), soit plus de neuf mois, ainsi qu'une période continue depuis le 10 mai 1995, soit un an et plus d'un mois à la date de l'adoption du présent rapport. Elle considère qu'aucune explication convaincante de ces délais n'a été fournie par le Gouvernement défendeur.   51.   A la lumière des critères dégagés par la jurisprudence et compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, la Commission considère que la durée de la procédure litigieuse est excessive et ne répond pas à la condition du "délai raisonnable".     CONCLUSION   52.   La Commission conclut par 12 voix contre 1 qu'il y a eu, en l'espèce, violation de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention en ce qui concerne la durée de la procédure pénale.   F.   Récapitulation   53.   La Commission conclut par 12 voix contre 1 qu'il y a eu, en l'espèce, violation de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention en ce qui concerne la durée de la procédure en annulation des déclarations d'utilité publique (par. 40).   54.   La Commission conclut par 10 voix contre 3 qu'il y a eu, en l'espèce, violation de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention en ce qui concerne la durée de la procédure relative au permis de construire (par. 46).   55.   La Commission conclut par 12 voix contre 1 qu'il y a eu, en l'espèce, violation de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention en ce qui concerne la durée de la procédure pénale (par. 52).            Le Secrétaire                                      Le Président     de la Deuxième Chambre                         de la Deuxième Chambre         (M.-T. SCHOEPFER)                                  (H. DANELIUS)   (Or. français)     OPINION DISSIDENTE DE M. P. LORENZEN   A LAQUELLE DECLARE SE RALLIER MME G.H. THUNE     Je regrette de ne pouvoir me rallier à la majorité en ce qui concerne la durée de la procédure relative au permis de construire.     Le recours devant le tribunal administratif de Nice a été introduit le 10 novembre 1988 et la procédure s'est terminée le 25 septembre 1992.     Même s'il y a eu certaines périodes d'inactivité, une durée de trois ans et dix mois pour deux instances ne peut, à mon avis, être considérée comme excessive.     En conséquence, j'estime qu'il n'y a pas eu violation de l'article 6 par. 1 de la Convention en ce qui concerne la durée de la procédure relative au permis de construire.  Articles de loi cités
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;REPORTS;FRA;FRE
- Formation
- 2
- Date
- 26 juin 1996
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1996:0626REP002333994
Données disponibles
- Texte intégral