CEDHCASELAW;REPORTS;FRA;FRE2
CEDH · CASELAW;REPORTS;FRA;FRE — 26 juin 1996
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1996:0626REP002326294
- Date
- 26 juin 1996
- Publication
- 26 juin 1996
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
.sDD6737AE { font-size:11pt } .s211D6B00 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; line-height:normal; widows:0; orphans:0; font-size:8.5pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial }                   COMMISSION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME                               DEUXIEME CHAMBRE                             Requête N° 23262/94                                    F.D.                                   contre                                   France                          RAPPORT DE LA COMMISSION                          (adopté le 26 juin 1996)                           TABLE DES MATIERES                                                                    Page   I.     INTRODUCTION       (par. 1 - 5)   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1   II.    ETABLISSEMENT DES FAITS       (par. 6 - 14) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2   III.   AVIS DE LA COMMISSION       (par. 15 - 34)   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3         A.    Grief déclaré recevable            (par. 15)   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3         B.    Point en litige            (par. 16)   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3         C.    Sur la violation de l'article 6            de la Convention            (par. 17 - 33) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3              CONCLUSION            (par. 34). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5   ANNEXE    :        DECISION DE LA COMMISSION SUR                  LA RECEVABILITE DE LA REQUETE. . . . . . . . . . . 6   I.     INTRODUCTION   1.     Le présent rapport concerne la requête N° 23262/94, introduite le 16 novembre 1993 contre la France et enregistrée le 19 janvier 1994.         La requérante est une ressortissante française, née en 1954 et résidant à Lyon (France).         Le Gouvernement défendeur est représenté par M. Yves Charpentier, Sous-Directeur des Droits de l'Homme au ministère des Affaires étrangères, en qualité d'Agent.   2.     Cette requête a été communiquée le 7 décembre 1994 au Gouvernement. Le 18 octobre 1995, le grief de la requérante concernant la durée de la procédure a été déclaré recevable. La requête a été déclarée irrecevable pour le surplus. Le texte de la décision sur la recevabilité se trouve annexé au présent rapport.   3.     Ayant constaté qu'il n'existe aucune base permettant d'obtenir un règlement amiable au sens de l'article 28 par. 1 b) de la Convention, la Commission (Deuxième Chambre), après délibérations, a adopté le 26 juin 1996 le présent rapport aux termes de l'article 31 par. 1 de la Convention, en présence des membres suivants :              M.     H. DANELIUS, Président            Mme    G.H. THUNE            MM.    G. JÖRUNDSSON                  J.-C. SOYER                  H.G. SCHERMERS                  F. MARTINEZ                  L. LOUCAIDES                  J.-C. GEUS                  M.A. NOWICKI                  J. MUCHA                  D. SVÁBY                  P. LORENZEN                  E. BIELIUNAS   4.     Dans ce rapport, la Commission a formulé son avis sur le point de savoir si les faits constatés révèlent, de la part de la France, une violation de la Convention.   5.     Le texte du présent rapport sera transmis au Comité des Ministres du Conseil de l'Europe conformément à l'article 31 par. 2 de la Convention.   II.    ETABLISSEMENT DES FAITS   6.     Le 1er février 1984, la requérante fut embauchée, dans la cadre d'un contrat de travail à durée déterminée (quatre ans), comme attachée de recherche d'un centre de recherche et de traitement anti-cancéreux à Lyon, qui la licencia pour faute grave le 15 janvier 1985.   7.     Le 7 février 1985, la requérante diligenta une procédure prud'homale. Le 10 octobre 1985, la requérante déposa ses conclusions.   8.     L'audience de conciliation fut fixée au 15 janvier 1986.   9.     Par jugement du 7 janvier 1987, le conseil de prud'hommes de Lyon lui donna partiellement gain de cause.   10.    Le 3 février 1987, la requérante interjeta appel.   11.    Le 18 avril 1988, l'audience fut renvoyée au 24 juin 1988. La requérante déposa ses conclusions en mai 1988. Le 24 juin suivant l'audience fut renvoyée au 17 novembre 1988.   12.    Par arrêt du 13 janvier 1989, la cour d'appel de Lyon infirma le jugement de première instance.   13.    Le 10 mars 1989, la requérante forma un pourvoi en cassation   et déposa un mémoire ampliatif le 12 juin 1989. Son employeur déposa son mémoire en défense le 25 mai 1990.   14.    Par arrêt du 12 mai 1993, la Cour de cassation rejeta le pourvoi de la requérante. Cet arrêt lui fut notifié le 27 mai 1993.   III.   AVIS DE LA COMMISSION   A.     Grief déclaré recevable   15.    La Commission a déclaré recevable le grief de la requérante, selon lequel sa cause n'aurait pas été entendue dans un délai raisonnable.   B.     Point en litige   16.    Le seul point en litige est le suivant :   -      La durée de la procédure litigieuse a-t-elle excédé le délai raisonnable prévu à l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention ?   C.     Sur la violation de l'article 6 (art. 6) de la Convention   17.    L'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention dispose notamment que :         "Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...)       dans un délai raisonnable, par un tribunal (...) qui décidera       (...) des contestations sur ses droits et obligations de       caractère civil (...)"   18.    La procédure en question était engagée par la requérante à la suite de son licenciement qu'elle estimait illégitime et était assortie d'une demande en dommages et intérêts. Cette procédure tendait à faire décider des contestations sur des "droits et obligations de caractère civil" et se situe donc dans le champ d'application de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.   19.    La procédure litigieuse, qui a débuté le 7 février 1985 et s'est terminée le 12 mai 1993, s'étend sur une période de huit ans, trois mois et cinq jours.   20.    La requérante considère que la procédure connut une durée excessive. Elle affirme que son affaire n'était pas complexe et que ce n'est pas son comportement qui a contribué à l'allongement de la procédure, mais celui des autorités compétentes saisies.   21.    La requérante affirme en particulier que le dépôt de ses conclusions devant le conseil de prud'hommes est strictement indépendant du processus d'audiencement de l'affaire. Or l'audience de conciliation fut fixée onze mois après la saisine du conseil de prud'hommes, soit le 15 janvier 1986. En appel, la requérante souligne qu'elle ne déposa ses conclusions qu'en mai 1988 parce que son adversaire l'avait informée de son intention de demander le renvoi de l'audience du 18 avril 1988. Ce dernier demanda d'ailleurs un second renvoi de l'audience finalement fixée au 17 novembre 1988.   22.    Quant à la procédure devant la Cour de cassation, la requérante fait remarquer que ce n'est que quatre ans après avoir reçu le mémoire ampliatif que la Cour statua, quatre ans d'attente pour six lignes d'attendus.   23.    Le Gouvernement défendeur estime que l'affaire était d'une certaine complexité en raison de la nature juridique du contrat de travail liant la requérante au centre de recherche.   24.    En outre, le Gouvernement considère que le comportement des parties a contribué à allonger la procédure. Ainsi, la requérante a saisi le conseil de prud'hommes le 7 février 1985 et n'a déposé ses conclusions que le 10 octobre 1985. De même, ayant interjeté appel le 3 février 1987, la requérante n'a déposé ses conclusions qu'en mai 1988.   25.    En ce qui concerne le pourvoi en cassation, le Gouvernement relève qu'il fut formé le 10 mars 1989 et que la requérante ne déposa son mémoire ampliatif que le 12 juin 1989, son employeur ayant déposé le sien le 25 mai 1990.   26.    Le Gouvernement ajoute que les procédures prud'homales sont des procédures orales sans représentation obligatoire et qu'il n'existe donc pas de mise en état des affaires par un juge chargé de contrôler le bon déroulement de la procédure entre les parties.   27.    Le Gouvernement conclut qu'aucun retard n'est imputable au comportement des autorités judiciaires.   28.    La Commission rappelle que le caractère raisonnable de la durée d'une procédure doit s'apprécier suivant les circonstances de la cause et à l'aide des critères suivants : la complexité de l'affaire, le comportement des parties et le comportement des autorités saisies de l'affaire (voir Cour eur. D.H., arrêt Vernillo c/France du 20 février 1991, série A n° 198, p. 12, par. 30).   29.    La Commission constate tout d'abord que la requête ne présentait pas de complexité particulière.   30.    Quant au comportement de la requérante, la Commission rappelle que ce qui est exigé d'une partie dans une procédure civile est une "diligence normale" et que seules des lenteurs imputables à l'Etat peuvent amener à conclure à l'inobservation du "délai raisonnable" (voir Cour eur. D.H., arrêt H. c/France du 24 octobre 1989, série A n° 162, pp. 21-22, par. 55). Elle considère qu'en l'espèce on ne saurait constater que la requérante n'a pas fait preuve d'une diligence normale dans la conduite de la procédure.   31.    La Commission relève en outre trois périodes d'inactivité imputables aux juridictions internes, la première entre le 10 octobre 1985 et le 7 janvier 1987 (un an et presque trois mois), la deuxième entre le 3 février 1987 et le 13 janvier 1989 (un an, onze mois et dix jours) et la troisième entre le 25 mai 1990 et le 12 mai 1993 (presque trois ans). Elle considère qu'aucune explication pertinente de ces délais n'a été fournie par le Gouvernement défendeur.   32.    Quant à l'argument tiré du caractère oral des procédures prud'homales, la Commission réaffirme qu'il incombe aux Etats contractants d'organiser leur système judiciaire de telle sorte que leurs juridictions puissent garantir à chacun le droit d'obtenir une décision définitive sur les contestations relatives à ses droits et obligations de caractère civil dans un délai raisonnable (voir Cour eur. D.H., arrêt Vocaturo c/Italie du 24 mai 1991, série A n° 206-C, p. 32, par. 17).   33.    A la lumière des critères dégagés par la jurisprudence et compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, la Commission considère que la durée de la procédure litigieuse est excessive et ne répond pas à la condition du "délai raisonnable".         CONCLUSION   34.    La Commission conclut à l'unanimité qu'il y a eu, en l'espèce, violation de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.         Le Secrétaire                               Le Président   de la Deuxième Chambre                      de la Deuxième Chambre        (M.-T. SCHOEPFER)                            (H. DANELIUS)  Articles de loi cités
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;REPORTS;FRA;FRE
- Formation
- 2
- Date
- 26 juin 1996
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1996:0626REP002326294
Données disponibles
- Texte intégral