CEDHCASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE1
CEDH · CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE — 26 juin 1996
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1996:0626DEC002450994
- Date
- 26 juin 1996
- Publication
- 26 juin 1996
droits fondamentauxCEDH
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleIrrecevable
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
.sDD6737AE { font-size:11pt } .s211D6B00 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; line-height:normal; widows:0; orphans:0; font-size:8.5pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial }                               SUR LA RECEVABILITÉ                       de la requête N° 24509/94                     présentée par Jean-Pierre DUDOGNON                     contre la France                               __________         La Commission européenne des Droits de l'Homme (Première Chambre), siégeant en chambre du conseil le 26 juin 1996 en présence de              M.     C.L. ROZAKIS, Président            Mme    J. LIDDY            MM.    A.S. GÖZÜBÜYÜK                  A. WEITZEL                  M.P. PELLONPÄÄ                  B. MARXER                  G.B. REFFI                  B. CONFORTI                  N. BRATZA                  I. BÉKÉS                  G. RESS                  A. PERENIC                  C. BÎRSAN                  K. HERNDL              Mme    M.F. BUQUICCHIO, Secrétaire de la Chambre         Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales ;         Vu la requête introduite le 26 mars 1994 par Jean-Pierre DUDOGNON contre la France et enregistrée le 30 juin 1994 sous le N° de dossier 24509/94 ;         Vu les rapports prévus à l'article 47 du Règlement intérieur de la Commission ;         Vu la décision de la Commission, en date du 28 juin 1995, de communiquer le grief tiré de la durée de la procédure et de déclarer la requête irrecevable pour le surplus ;         Vu les observations présentées par le Gouvernement défendeur le 3 janvier 1996 et les observations en réponse présentées par le requérant le 22 février 1996 ;       Vu les observations complémentaires présentées par le Gouvernement le 20 mars 1996 et les observations en réponse présentées par le requérant le 29 mars 1996 ;         Après avoir délibéré,         Rend la décision suivante :   EN FAIT         Le requérant, de nationalité française, est né en 1934 et réside à Poitiers. Il est analyste financier.         Les faits, tels qu'ils ont été présentés par les parties, peuvent se résumer comme suit.         Le 28 mars 1978, la société dont le requérant était président directeur général fut assignée en liquidation de biens par l'U.R.S.S.A.F. (Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales) devant le tribunal de commerce de Poitiers. Le 17 avril 1978, le tribunal de commerce de Poitiers prononça la liquidation de biens de la société Dudognon S.A. Ce jugement fut confirmé par la cour d'appel de Poitiers le 28 juin 1978 et le pourvoi en cassation que le requérant forma fut rejeté le 25 novembre 1980. Cette procédure a fait l'objet de deux requêtes introduites devant la Commission (voir requêtes N° 14376/88 et 21853/93).         Par lettre du 18 novembre 1988, le requérant saisit le tribunal des affaires de sécurité sociale de la Vienne pour voir contraindre, sous astreinte, l'U.R.S.S.A.F. de la Vienne à apporter une réponse à la question suivante : "faire connaître la somme qui, selon elle, aurait dû être payée par la société Dudognon pour ne pas être jugée en liquidation le 17 avril 1978".         Par jugement du 15 juin 1989, le tribunal des affaires de sécurité sociale de la Vienne, constatant que le fondement de la demande du requérant était l'inobservation, par l'administration, des dispositions de la loi du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs, se déclara incompétent, au profit du tribunal administratif de Poitiers et renvoya les parties à mieux se pourvoir. Le requérant releva appel de ce jugement.         L'audience devant la cour d'appel eut lieu le 17 octobre 1989. Le requérant déposa des conclusions le jour même.         Par arrêt du 21 novembre 1989, la cour d'appel de Poitiers confirma le jugement de première instance quant à son incompétence au profit du tribunal administratif. Elle répondit également aux conclusions du requérant déposées le 13 mai 1989 concernant son assignation en liquidation par l'U.R.S.S.A.F., effectuée à tort selon lui, en se déclarant incompétente pour statuer sur des procédures ayant donné lieu à des décisions définitives. Le requérant forma un pourvoi en cassation contre cet arrêt.         Par arrêt du 20 juin 1995, la Cour de cassation rejeta le pourvoi du requérant dans les termes suivants : " ... attendu qu'après avoir constaté que par lettre du 18 novembre 1988, le requérant avait saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale pour voir contraindre, sous astreinte, l'U.R.S.S.A.F. à apporter une réponse à la question suivante, faire connaître la somme qui selon elle aurait dû être payée par la société Dudognon pour ne pas être jugée en liquidation, la cour d'appel, en énonçant que cette demande était fondée sur un différend né de l'application de la loi du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public, s'est bornée à rechercher le fondement juridique de la demande sans pour autant modifier celle-ci ; que la cour d'appel n'ayant pas violé le texte visé au moyen, celui-ci n'est pas fondé."   GRIEF         Le requérant se plaint de la durée de la procédure qui a commencé par la saisine du tribunal des affaires de sécurité sociale de la Vienne le 18 novembre 1988 et qui s'est terminée le 20 juin 1995.   PROCEDURE DEVANT LA COMMISSION         La requête a été introduite le 26 mars 1994 et enregistrée le 30 juin 1994.         Le 28 juin 1995, la Commission (Première Chambre) a décidé de porter la requête à la connaissance du Gouvernement défendeur en l'invitant à présenter par écrit ses observations sur la recevabilité et le bien fondé   du grief tiré de la durée de la procédure. Elle a déclaré la requête irrecevable pour le surplus.         Le Gouvernement a présenté ses observations le 3 janvier 1996 après une prorogation de délai et le requérant y a répondu le 22 février 1996.         Le Gouvernement a présenté des observations complémentaires le 20 mars 1996 et les observations en réponse présentées par le requérant datent du 29 mars 1996.   EN DROIT         Le requérant se plaint de la durée de la procédure civile dirigée contre l'U.R.S.S.A.F. et invoque l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention qui dispose :         "Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...)       dans un délai raisonnable par un tribunal qui décidera (...) des       contestations sur ses droits et obligations de caractère civil       (...)".         Le Gouvernement soutient en premier lieu que la requête est incompatible ratione materiae. Il considère que le contentieux dont le requérant a saisi les juridictions porte sur le point de savoir quel était le montant exact des cotisations de sécurité sociale dues par la S.A. Dudognon à l'U.R.S.S.A.F., organisme para public chargé d'assurer le recouvrement des cotisations dues par les employeurs. Il se réfère à une affaire dans laquelle un requérant néerlandais contestait le calcul des cotisations de sécurité sociale qu'il devait acquitter et que la Commission avait rejetée au motif que la procédure dont se plaignait le requérant portait sur une question ressortissant au droit public (N° 2248/64, X. C/ Pays-Bas, Annuaire 1967 p. 171).         Le Gouvernement souligne qu'il n'ignore pas l'évolution de la jurisprudence et l'extension du champ d'application de l'article 6 (art. 6) à certains aspects du droit de la sécurité sociale mais il estime que la présente affaire se distingue de celles dont les organes de Strasbourg ont eu à connaître ces dernières années puisqu'il s'agit uniquement de déterminer le quantum de la cotisation due par un employeur, au titre du droit de la sécurité sociale, à un organisme privé, de composition paritaire (représentants des assurés et des employeurs) exerçant du fait de la loi une mission d'intérêt général et doté de prérogatives de puissance publique. La jurisprudence relative aux prestations sociales dues à des assurés est donc selon lui inapplicable en l'espèce.         Subsidiairement, le Gouvernement estime la requête mal fondée. Il considère qu'il convient d'apprécier la durée de la procédure à compter de la saisine du tribunal jusqu'à la décision rendue par la cour d'appel soit du 18 novembre 1988 au 21 novembre 1989. En effet, le Gouvernement considère que le recours devant la Cour de cassation était un recours dépourvu de toute chance objective de succès car tant l'U.R.S.S.A.F. dans ses conclusions que la juridiction de première instance et la cour d'appel avaient exposé au requérant qu'il lui appartenait de saisir la juridiction administrative. Le requérant ne pouvait ignorer qu'il devait saisir le tribunal administratif et son pourvoi n'avait dès lors aucune chance de prospérer.         Quant à l'appréciation de la durée de la procédure, le Gouvernement considère que le litige était simple à l'origine mais a été rendu complexe du fait du requérant. Il relève que la durée de la procédure est de un an et qu'en dépit de cette célérité procédurale, le requérant a adopté un comportement qui ne pouvait avoir pour effet de faciliter la bonne marche de la justice. En effet, il déposa de nouvelles conclusions le 13 mai 1989, soit cinq jours avant l'audience devant le tribunal des affaires de sécurité sociale. Devant la cour d'appel, il déposa de nouvelles conclusions au greffe le jour même de l'audience.         Le Gouvernement souligne que les juridictions ont toujours pris soin d'expliquer par une motivation précise leur décision d'incompétence et de mentionner la juridiction que le requérant devait saisir. Dans ces conditions, il estime que le requérant est particulièrement mal venu à critiquer les décisions de justice rendues à son encontre.         Le requérant ne répond pas aux arguments du Gouvernement et invoque de nouveaux griefs concernant la procédure en liquidation devant le tribunal de commerce.         Dans ses observations complémentaires, le Gouvernement affirme que le requérant souhaite une nouvelle fois tenter de faire statuer sur des questions déjà tranchées en remettant en cause devant la Commission le sens des décisions de justice dont le résultat ne lui convient pas.         La Commission n'estime pas nécessaire de se prononcer sur l'exception d'incompatibilité ratione materiae de la requête soulevée par le Gouvernement car la requête doit être rejetée pour un autre motif.         La Commission rappelle que les garanties prévues par l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention ne s'appliquent qu'aux procédures dans lesquelles il est "décidé" d'une contestation sur des droits et obligations de caractère civil. Tel n'est pas le cas lorsque la juridiction saisie ne se prononce pas au fond (mutatis mutandis N° 10865/84, déc. 12.5.86, D.R. 47 p. 188).         En l'espèce, la Commission relève que le requérant a été débouté de sa demande initiale au motif qui ni le tribunal des affaires de sécurité sociale ni la cour d'appel n'étaient compétents pour statuer. Les juridictions saisies ont invité le requérant à mieux se pourvoir, en l'occurrence devant les juridictions administratives. Les juridictions civiles, y compris la Cour de cassation, qui confirma l'incompétence, ne se sont donc pas prononcées sur le fond de l'affaire.           La Commission estime dès lors que le requérant ne saurait se plaindre de la procédure devant les juridictions civiles, dans la mesure où il n'a pas suivi les indications qui lui ont été données par le tribunal dès le début de la procédure.         Il s'ensuit que le restant de la requête est manifestement mal fondée au sens de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.         Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité,         DECLARE LE RESTANT DE LA REQUETE IRRECEVABLE.         Le Secrétaire de la                    Le Président de la     Première Chambre                          Première Chambre       (M.F. BUQUICCHIO)                           (C.L. ROZAKIS)    Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE
- Formation
- 1
- Date
- 26 juin 1996
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1996:0626DEC002450994
Données disponibles
- Texte intégral