CEDHCASELAW;REPORTS;FRA;FRE1
CEDH · CASELAW;REPORTS;FRA;FRE — 21 mai 1996
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1996:0521REP002745395
- Date
- 21 mai 1996
- Publication
- 21 mai 1996
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
.sDD6737AE { font-size:11pt } .s211D6B00 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; line-height:normal; widows:0; orphans:0; font-size:8.5pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial }                   COMMISSION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME                              PREMIERE CHAMBRE                             Requête N° 27453/95                     Vittoria Matarrese et Mario Di Masi                                   contre                                   Italie                          RAPPORT DE LA COMMISSION                           (adopté le 21 mai 1996)   I.     INTRODUCTION   1.     Le présent rapport concerne la requête No 27453/95 introduite le 30 septembre 1993 contre l'Italie et enregistrée le 31 mai 1995. Les requérants sont des ressortissants italiens nés respectivement en 1947 et 1945 et résident à Castellana Grotte (Bari).         Le Gouvernement défendeur est représenté par son Agent, M. Umberto Leanza, Chef du service du Contentieux diplomatique au Ministère des Affaires étrangères.   2.     Cette requête, qui porte sur la durée d'une procédure civile, a été communiquée le 4 juillet 1995 au Gouvernement. A la suite d'un échange de mémoires, la requête a été déclarée recevable le 5 mars 1996. Le texte de la décision sur la recevabilité est annexé au présent rapport.   3.     Ayant constaté qu'il n'existe aucune base permettant d'obtenir un règlement amiable au sens de l'article 28 par. 1 b) de la Convention, la Commission (Première Chambre), après délibération, a adopté le 21 mai 1996 le présent rapport conformément à l'article 31 par. 1 de la Convention, en présence des membres suivants :         M.    C.L. ROZAKIS, Président       Mme   J. LIDDY       MM.   E. BUSUTTIL            A. WEITZEL            M.P. PELLONPÄÄ            B. MARXER            B. CONFORTI            N. BRATZA            I. BÉKÉS            E. KONSTANTINOV            G. RESS            A. PERENIC            C. BÎRSAN            K. HERNDL   4.     Dans ce rapport, la Commission a formulé son avis sur le point de savoir si les faits constatés révèlent, de la part de l'Italie, une violation de la Convention.   5.     Le texte du présent rapport sera transmis au Comité des Ministres du Conseil de l'Europe conformément à l'article 31 par. 2 de la Convention.   II.    ETABLISSEMENT DES FAITS   6.     Le 20 décembre 1978, les requérants assignèrent MM. F., S. et P. devant le tribunal de Bari afin d'obtenir la réparation des dommages subis en raison de la non-conclusion d'un contrat de prêt.   7.     La mise en état de l'affaire commença le 5 février 1979. Après dix-huit audiences d'instruction, le 10 janvier 1985 le juge de la mise en état déclara l'interruption du procès en raison du décès de M. S.   8.     Le 19 février 1985, les requérants reprirent la procédure. Six autres audiences eurent lieu jusqu'au 10 novembre 1986, date à laquelle le juge de la mise en état, ayant constaté que le tribunal de Bari avait prononcé la faillite du requérant, prononça à nouveau l'interruption du procès.   9.     Les requérants ne reprirent la procédure que le 4 juin 1987. Après onze audiences d'instruction, le 6 juin 1991 le juge de la mise en état fixa l'audience de présentation des conclusions au 31 octobre 1991. Toutefois, cette dernière ne se tint pas en raison de la mutation du juge et la procédure demeura en sommeil jusqu'au 29 avril 1993.   10.    Après quatre autres audiences, celles des 27 avril et 17 mai 1995 ne se tinrent pas en raison de grèves des avocats et la procédure fut renvoyée au 19 janvier 1996, puis ajournée au 24 septembre 1996.   III.   AVIS DE LA COMMISSION   11.    Les requérants se plaignent de la violation du principe du délai raisonnable prévu à l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.   12.    Cette procédure tend à faire décider d'une contestation sur des "droits et obligations de caractère civil" et se situe donc dans le champ d'application de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.   13.    La procédure litigieuse, qui a débuté le 20 décembre 1978 et est à ce jour encore pendante, a déjà duré dix-sept ans et cinq mois.   14.    Conformément à la jurisprudence de la Cour et de la Commission en la matière et sur la base des informations fournies par les deux parties, la Commission a été amenée, après avoir effectué une évaluation globale de la procédure, à considérer que la durée de la procédure litigieuse est excessive et ne répond pas à l'exigence du "délai raisonnable".         CONCLUSION   15.    La Commission conclut, à l'unanimité, qu'il y a eu, en l'espèce, violation de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.         Le Secrétaire                          Le Président   de la Première Chambre                 de la Première Chambre       (M.F. BUQUICCHIO)                        (C.L. ROZAKIS)  Articles de loi cités
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;REPORTS;FRA;FRE
- Formation
- 1
- Date
- 21 mai 1996
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1996:0521REP002745395
Données disponibles
- Texte intégral