CEDHCASELAW;REPORTS;FRA;FRE2
CEDH · CASELAW;REPORTS;FRA;FRE — 15 mai 1996
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1996:0515REP002421794
- Date
- 15 mai 1996
- Publication
- 15 mai 1996
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
.sDD6737AE { font-size:11pt } .s211D6B00 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; line-height:normal; widows:0; orphans:0; font-size:8.5pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial }                  COMMISSION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME                              DEUXIEME CHAMBRE                             Requête N° 24217/94                      Maria do Amparo Rocha de Gouveia                                   contre                                  Portugal                          RAPPORT DE LA COMMISSION                           (adopté le 15 mai 1996)                             TABLE DES MATIERES                                                                      Page   I.     INTRODUCTION       (par. 1-5). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1   II.    ETABLISSEMENT DES FAITS       (par. 6-15) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2   III.   AVIS DE LA COMMISSION       (par. 16-32). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3         A.    Grief déclaré recevable            (par. 16). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3         B.    Point en litige            (par. 17). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3         C.    Sur la violation de l'article 6 de la Convention            (par. 18-31) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3              CONCLUSION            (par. 32). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5   ANNEXE :    DECISION DE LA COMMISSION SUR            LA RECEVABILITE DE LA REQUETE. . . . . . . . . . . . . . 6   I.     INTRODUCTION   1.     Le présent rapport concerne la requête N° 24217/94, introduite le 19 mai 1994 contre le Portugal, et enregistrée le 30 mai 1994.         La requérante est une ressortissante portugaise née en 1943 et résidant à Lisbonne.         Elle est représentée devant la Commission par Maître Alfredo Rocha de Gouveia, avocat au barreau de Lisbonne.         Le Gouvernement défendeur est représenté par son Agent, M. António Henriques Gaspar, Procureur général adjoint.   2.     Cette requête a été communiquée le 17 mai 1995 au Gouvernement. A la suite d'un échange de mémoires, la requête a été déclarée recevable le 17 janvier 1996 dans la mesure où elle porte sur la durée de la procédure litigieuse (article 6 par. 1 de la Convention).   Elle a été déclarée irrecevable pour le surplus.   Le texte de la décision sur la recevabilité se trouve annexé au présent rapport.   3.     Ayant constaté qu'il n'existe aucune base permettant d'obtenir un règlement amiable au sens de l'article 28 par. 1 b) de la Convention, la Commission (Deuxième Chambre), après délibérations, a adopté le 15 mai 1996 le présent rapport aux termes de l'article 31 par. 1 de la Convention, en présence des membres suivants :              M.     H. DANELIUS, Président            Mme    G.H. THUNE            MM.    G. JÖRUNDSSON                  J.-C. SOYER                  H.G. SCHERMERS                  F. MARTINEZ                  L. LOUCAIDES                  J.-C. GEUS                  M.A. NOWICKI                  I. CABRAL BARRETO                  J. MUCHA                  D. SVÁBY                  P. LORENZEN   4.     Dans ce rapport, la Commission a formulé son avis sur le point de savoir si les faits constatés révèlent, de la part du Portugal, une violation de la Convention.   5.     Le texte du présent rapport sera transmis au Comité des Ministres du Conseil de l'Europe conformément à l'article 31 par. 2 de la Convention.   II.    ETABLISSEMENT DES FAITS   6.     Le 6 juillet 1988, la requérante déposa devant le bureau de l'administration fiscale (Repartição de Finanças) de Portimão une requête en révision du loyer commercial d'un immeuble contre son locataire, la société "B. & M.C., Lda.".   7.     Le 19 juillet 1988, la défenderesse fut citée à comparaître et invitée à désigner son représentant à la commission d'évaluation de la valeur locative de l'immeuble, ce qu'elle fit le 28 juillet 1988.   8.     La commission fixa le montant du nouveau loyer par acte du 23 octobre 1990.   Le 2 novembre 1990, cette décision fut portée à la connaissance de la requérante.   9.     Le 9 novembre 1990, la requérante introduisit un recours contre la décision de la commission devant le tribunal de Portimão.   Le 12 novembre 1990, la défenderesse introduisit également un recours contre ladite décision.   10.    Le dossier fut transmis au tribunal de Portimão le 11 décembre 1990 et présenté au juge le 18 décembre 1990.   11.    Par ordonnance du 22 avril 1991, le juge ordonna une expertise et invita les parties à indiquer leurs experts.   Après l'indication par les parties de leurs experts, le dossier fut présenté au juge, le 24 juin 1991.   12.    Par ordonnance du 18 février 1992, le juge fixa au 18 mars 1992 la désignation formelle des experts.   Cet acte fut néanmoins reporté au 25 mars 1992 en raison de l'empêchement de l'un des experts.   La désignation eut lieu à cette dernière date.   13.    Les experts déposèrent leur rapport le 5 mai 1992.   14.    Le 28 avril 1994, le tribunal rendit son jugement faisant partiellement droit à la requérante, déboutant la défenderesse et fixant de manière définitive le nouveau loyer.   15.    Une demande de la défenderesse soulevant la nullité de ce jugement fut rejetée par ordonnance du 7 juin 1994.   III.   AVIS DE LA COMMISSION   A.     Grief déclaré recevable   16.    La Commission a déclaré recevable le grief de la requérante, selon lequel sa cause n'aurait pas été entendue dans un délai raisonnable.   B.     Point en litige   17.    Le seul point en litige est le suivant : la durée de la procédure litigieuse a-t-elle excédé le délai raisonnable prévu à l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention ?   C.     Sur la violation de l'article 6 (art. 6) de la Convention   18.    L'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention dispose notamment :         "Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...)       dans un délai raisonnable, par un tribunal (...) qui décidera       (...) des contestations sur ses droits et obligations de       caractère civil (...)."   19.    L'objet de la procédure en question était la révision d'un loyer commercial.   Cette procédure tendait à faire décider d'une contestation sur des "droits et obligations de caractère civil" et se situe donc dans le champ d'application de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.   a.     Période à prendre en considération   20.    D'après la requérante, la période à examiner par la Commission couvre également la phase de la procédure qui s'est déroulée devant le bureau de l'administration fiscale.   En effet, la commission d'évaluation de la valeur locative de l'immeuble est, de par sa nature et son fonctionnement, un véritable tribunal arbitral qui statue à l'issue d'une procédure contradictoire.   21.    Pour le Gouvernement, la période à considérer n'a débuté que le 9 novembre 1990, date de la saisine du tribunal de Portimão, car ce n'est qu'à partir de cette date qu'il y a eu "contestation" sur un droit de caractère civil de la requérante.   22.    La Commission rappelle que le "délai raisonnable" de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) a d'ordinaire pour point de départ en matière civile la saisine du tribunal (cf. Cour eur. D.H., arrêt Deumeland du 29 mai 1986, série A n° 100, p. 26, par. 77).   On conçoit cependant que dans certaines hypothèses il puisse commencer plus tôt.   Il en est ainsi lorsque la "contestation" à trancher éclate avant que les juridictions compétentes ne puissent être saisies, une procédure administrative préalable étant nécessaire (cf. Cour eur. D.H., arrêt Erkner et Hofauer du 23 avril 1987, série A n° 117, p. 61, par. 64).   23.    La Commission constate que tel était le cas en l'espèce, la requérante ne pouvant saisir le tribunal qu'après décision de la commission d'évaluation.   Le point de départ de la période visée à l'article 6 par. 1 (art. 6-1) se situe ainsi au 6 juillet 1988, date de la demande préalable (cf. Cour eur. D.H., arrêt Vallée du 26 avril 1994, série A n° 289-A, p. 17, par. 33).   La procédure s'étant terminée le 7 juin 1994, la durée à apprécier s'étend sur une période de cinq ans et onze mois.   b.     Appréciation de la durée de la procédure   24.    La Commission rappelle que le caractère raisonnable de la durée d'une procédure doit s'apprécier suivant les circonstances de la cause et à l'aide des critères suivants : la complexité de l'affaire, le comportement des parties et le comportement des autorités saisies de l'affaire (cf. Cour eur. D.H., arrêt Silva Pontes du 23 mars 1994, série A n° 286-A, p. 15, par. 39).   25.    La requérante soutient que la durée en cause ne saurait passer pour raisonnable.   26.    Pour le Gouvernement, la procédure s'est déroulée en général dans un délai raisonnable, sauf pour ce qui est du laps de temps pris par le juge pour rendre le jugement.   Toutefois, il s'agit là d'un délai qui s'explique par la surcharge du rôle du tribunal de Portimão.   27.    La Commission constate que l'affaire n'était pas complexe.   Elle estime par ailleurs que le comportement de la requérante n'a pas contribué à l'allongement de la procédure.   Le Gouvernement ne le conteste pas du reste.   28.    S'agissant du comportement des autorités judiciaires, la Commission relève plusieurs retards importants dans la procédure.   29.    Ainsi et en ce qui concerne la phase administrative de la procédure, la commission d'évaluation a mis deux ans et presque trois mois (du 28 juillet 1988 au 23 octobre 1990) pour fixer le montant du loyer, ce qui apparaît comme excessif en l'espèce.   En ce qui concerne la phase judiciaire de la procédure, la Commission observe qu'aucun acte de procédure n'a été accompli au cours de deux longues périodes. La première de ces périodes s'étend sur presque huit mois (du 24 juin 1991, date de la présentation du dossier au juge, au 18 février 1992, date à laquelle le juge fixa la désignation formelle des experts) et la seconde sur presque deux ans (du 5 mai 1992, date du dépôt du rapport d'expertise, au 28 avril 1994, date du jugement). La Commission considère qu'aucune explication convaincante de ces délais n'a été fournie par le Gouvernement défendeur.   La surcharge du rôle du tribunal de Portimão ne constitue pas une telle explication.   30.    La Commission réaffirme qu'il incombe aux Etats contractants d'organiser leur système judiciaire de telle sorte que leurs juridictions puissent garantir à chacun le droit d'obtenir une décision définitive sur les contestations relatives à ses droits et obligations de caractère civil dans un délai raisonnable (cf. Cour eur. D.H., arrêt Vocaturo du 24 mai 1991, série A n° 206-C, p. 32, par. 17).   31.    A la lumière des critères dégagés par la jurisprudence et compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, la Commission considère que la durée de la procédure litigieuse est excessive et ne répond pas à la condition du "délai raisonnable".         CONCLUSION   32.    La Commission conclut à l'unanimité qu'il y a eu, en l'espèce, violation de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.            Le Secrétaire                              Le Président     de la Deuxième Chambre                     de la Deuxième Chambre         (M.-T. SCHOEPFER)                             (H. DANELIUS)  Articles de loi cités
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;REPORTS;FRA;FRE
- Formation
- 2
- Date
- 15 mai 1996
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1996:0515REP002421794
Données disponibles
- Texte intégral