CEDHCASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE2
CEDH · CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE — 15 mai 1996
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1996:0515DEC002924695
- Date
- 15 mai 1996
- Publication
- 15 mai 1996
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
.sDD6737AE { font-size:11pt } .s211D6B00 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; line-height:normal; widows:0; orphans:0; font-size:8.5pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial }                               SUR LA RECEVABILITÉ                    de la requête N° 29246/95                  présentée par Robert BYOTT                  contre la France                             _________         La Commission européenne des Droits de l'Homme (Deuxième Chambre), siégeant en chambre du conseil le 15 mai 1996 en présence de              M.     H. DANELIUS, Président            Mme    G.H. THUNE            MM.    G. JÖRUNDSSON                  J.-C. SOYER                  H.G. SCHERMERS                  F. MARTINEZ                  L. LOUCAIDES                  J.-C. GEUS                  M.A. NOWICKI                  I. CABRAL BARRETO                  J. MUCHA                  D. SVÁBY                  P. LORENZEN              Mme    M.-T. SCHOEPFER, Secrétaire de la Chambre ;         Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales ;         Vu la requête introduite le 8 mars 1995 par Robert BYOTT contre la France et enregistrée le 15 novembre 1995 sous le N° de dossier 29246/95 ;         Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la Commission ;         Après avoir délibéré,         Rend la décision suivante :   EN FAIT         Le requérant, de nationalité britannique, né en 1952, est éleveur de chiens et réside à Dundrum (Irlande).         Les faits, tels qu'ils ont été exposés par le requérant, peuvent se résumer comme suit.         Le 30 juillet 1993, le requérant fut arrêté par la douane française à la frontière franco-espagnole. Dans le véhicule qu'il conduisait, cent-vingt kilos de cannabis furent découverts.         Le requérant fut maintenu en garde à vue durant soixante-douze heures. Durant ce délai, il demanda plusieurs fois à pouvoir s'entretenir avec son avocat, en vain.         Le 2 août 1993, il fut présenté à un juge d'instruction du tribunal de grande instance de Bayonne, qui le mit en examen pour infractions à la législation sur les stupéfiants.         Le requérant, assisté de son conseil, saisit la cour d'appel de Pau pour se plaindre de l'impossibilité de contacter un avocat au bout de quarante-huit heures de garde à vue, en violation des dispositions légales.         En novembre 1993, la cour d'appel de Pau renvoya l'affaire afin d'entendre les policiers sur ce point.         Par arrêt rendu au mois de janvier 1994, la cour d'appel de Pau aurait constaté le non-respect du droit de communiquer avec un avocat au bout de quarante-huit heures de garde à vue mais elle maintint le requérant en détention.         Au mois de mai 1994, la Cour de cassation rejeta le pourvoi du requérant.         Par jugement en date du 13 juillet 1994, le tribunal de grande instance de Bayonne condamna le requérant à trois ans d'emprisonnement ainsi qu'au paiement d'une amende douanière de 3.025.000 francs, assortie de la contrainte par corps.         A compter du 30 janvier 1995, le requérant, bien qu'ayant exécuté la peine principale, fut maintenu en détention au titre de la contrainte par corps. Il fut libéré le 28 juillet 1995, après que ses parents eurent payé une somme de 50.000 francs à l'administration des douanes.   GRIEFS   1.     Le requérant se plaint de n'avoir pu communiquer avec un avocat pendant la garde à vue. Selon lui, cela devait entraîner sa mise en liberté par la cour d'appel de Pau en janvier 1994. Il n'invoque aucune disposition de la Convention.   2.     Le requérant se plaint également de l'exécution de la contrainte par corps, qu'il estime illégale, et du paiement par ses parents d'une somme de 50.000 francs dont il demande le remboursement. Il n'invoque aucune disposition de la Convention.   EN DROIT   1.      Le requérant se plaint de n'avoir pu communiquer avec un avocat pendant la garde à vue. Selon lui, cela devait entraîner sa mise en liberté par la cour d'appel de Pau en janvier 1994. Il n'invoque aucune disposition de la Convention.         La Commission, qui estime que le grief du requérant relève des articles 5 et 6 (art. 5, 6) de la Convention, constate cependant que la Cour de cassation a rejeté le pourvoi du requérant au mois de mai 1994, soit plus de six mois avant l'introduction de la présente requête.         Il s'ensuit que ce grief doit être rejeté pour non-respect du délai de six mois, conformément aux articles 26 et 27 par. 3 (art. 26, 27-3) de la Convention.   2.     Le requérant se plaint également de l'exécution de la contrainte par corps, qu'il estime illégale, et du paiement par ses parents d'une somme de 50.000 francs dont il demande le remboursement. Il n'invoque aucune disposition de la Convention.         La Commission, dans la mesure où les allégations ont été étayées et où elle est compétente pour en connaître, n'a relevé aucune apparence de violation des droits et libertés garantis par la Convention et ses Protocoles.         Il s'ensuit que ce grief doit être rejeté, conformément à l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.         Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité,         DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE.     Le Secrétaire de la                        Le Président de la     Deuxième Chambre                          Deuxième Chambre       (M.-T. SCHOEPFER)                         (H. DANELIUS)  Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE
- Formation
- 2
- Date
- 15 mai 1996
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1996:0515DEC002924695
Données disponibles
- Texte intégral