CEDHCASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE2
CEDH · CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE — 15 mai 1996
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1996:0515DEC002463494
- Date
- 15 mai 1996
- Publication
- 15 mai 1996
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
.sDD6737AE { font-size:11pt } .s211D6B00 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; line-height:normal; widows:0; orphans:0; font-size:8.5pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial }                             SUR LA RECEVABILITÉ                          de la requête N° 24634/94                   présentée par João LOURENÇO SIMÕES                           contre le Portugal                               __________        La Commission européenne des Droits de l'Homme (Deuxième Chambre), siégeant en chambre du conseil le 15 mai 1996 en présence de              M.     H. DANELIUS, Président            Mme    G.H. THUNE            MM.    G. JÖRUNDSSON                  J.-C. SOYER                  H.G. SCHERMERS                  F. MARTINEZ                  L. LOUCAIDES                  J.-C. GEUS                  M.A. NOWICKI                  I. CABRAL BARRETO                  J. MUCHA                  D. SVÁBY                  P. LORENZEN              Mme    M.-T. SCHOEPFER, Secrétaire de la Chambre,        Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales ;        Vu la requête introduite le 8 juillet 1994 par João Lourenço Simões contre le Portugal et enregistrée le 19 juillet 1994 sous le N° de dossier 24634/94 ;        Vu les rapports prévus à l'article 47 du Règlement intérieur de la Commission ;        Vu la décision de la Commission du 17 mai 1995 de porter la requête à la connaissance du Gouvernement défendeur ;        Vu les observations présentées par le Gouvernement défendeur le 26 septembre 1995 et les observations en réponse présentées par le requérant le 27 novembre 1995 ;        Vu la décision de la Commission du 5 décembre 1995 de ne pas accorder au requérant le bénéfice de l'assistance judiciaire ;        Après avoir délibéré,        Rend la décision suivante :   EN FAIT        Le requérant est un ressortissant portugais né en 1954 et résidant à Santarém (Portugal).        Il est représenté devant la Commission par Maître Maria Margarida Lencastre Fróis, avocate au barreau de Santarém.        Dans sa requête, invoquant l'article 6 par. 1 de la Convention, il se plaint de la durée de la procédure pénale engagée devant le tribunal de Santarém et dans laquelle il revêtait la qualité d'assistente (auxiliaire du ministère public).        Le déroulement sommaire de la procédure a été le suivant :        Le 11 novembre 1983, le requérant demanda à se constituer assistente.        Le 22 septembre 1995, un règlement amiable concernant la responsabilité civile fut conclu entre le requérant et les accusés. Le juge homologua ce règlement amiable par décision du même jour.        Par jugement du tribunal de Santarém en date du 27 octobre 1995, les accusés furent acquittés.   EN DROIT        Le grief du requérant porte sur la durée de la procédure litigieuse.   Cette procédure a débuté le 11 novembre 1983, date à laquelle le requérant a demandé à se constituer assistente (cf. Cour eur. D.H., arrêt Moreira de Azevedo du 23 octobre 1990, série A n° 189, p. 17, par. 67 et 68 ; arrêt Casciaroli du 27 février 1992, série A n° 229-C, p. 31, par. 16).   Elle s'est terminée le 22 septembre 1995, date de la décision du tribunal qui a homologué le règlement amiable concernant la responsabilité civile auquel les parties sont parvenues. La Commission observe en effet qu'après cette date la procédure ne concernait plus une contestation sur les droits de caractère civil du requérant.        Selon le requérant, la durée de la procédure, qui est de onze ans et dix mois environ, ne répond pas à l'exigence du "délai raisonnable" (article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention).   Le Gouvernement s'oppose à cette thèse.        La Commission estime qu'à la lumière des critères dégagés par la jurisprudence des organes de la Convention en matière de "délai raisonnable" (complexité de l'affaire, comportement du requérant et des autorités compétentes), et compte tenu de l'ensemble des éléments en sa possession, ce grief doit faire l'objet d'un examen au fond.        Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité,        DECLARE LA REQUETE RECEVABLE, tous moyens de fond réservés.     Le Secrétaire de la                         Le Président de la     Deuxième Chambre                           Deuxième Chambre        (M.-T. SCHOEPFER)                          (H. DANELIUS)  Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE
- Formation
- 2
- Date
- 15 mai 1996
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1996:0515DEC002463494
Données disponibles
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