CEDHCASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE2
CEDH · CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE — 15 mai 1996
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1996:0515DEC002455394
- Date
- 15 mai 1996
- Publication
- 15 mai 1996
droits fondamentauxCEDH
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.sDD6737AE { font-size:11pt } .s211D6B00 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; line-height:normal; widows:0; orphans:0; font-size:8.5pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial }                         SUR LA RECEVABILITÉ                       de la requête N° 24553/94                     présentée par Olivier KRAFFT                     contre la France                             __________        La Commission européenne des Droits de l'Homme (Deuxième Chambre), siégeant en chambre du conseil le 15 mai 1996 en présence de             M.    H. DANELIUS, Président           Mme   G.H. THUNE           MM.   G. JÖRUNDSSON                H.G. SCHERMERS                F. MARTINEZ                L. LOUCAIDES                J.-C. GEUS                M.A. NOWICKI                I. CABRAL BARRETO                J. MUCHA                D. SVÁBY                P. LORENZEN             Mme   M.-T. SCHOEPFER, Secrétaire de la Chambre ;        Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales ;        Vu la requête introduite le 3 mai 1994 par Olivier KRAFFT contre la France et enregistrée le 7 juillet 1994 sous le N° de dossier 24553/94 ;        Vu les rapports prévus à l'article 47 du Règlement intérieur de la Commission ;        Vu les observations présentées par le Gouvernement défendeur le 15 décembre 1995 et les observations en réponse présentées par le requérant les 24 et 29 janvier 1996 ;        Après avoir délibéré,        Rend la décision suivante :   EN FAIT        Le requérant, de nationalité française, est né en 1926 à Paris. Il exerce actuellement la profession de magistrat et réside à Tours.        Les faits, tels qu'ils ont été présentés par les parties, peuvent se résumer comme suit.        Ancien avocat, le requérant fut intégré dans la magistrature par décret du Président de la République du 16 octobre 1981 en application de l'ordonnance du 22 décembre 1958 portant statut de la magistrature, et nommé premier juge au tribunal de grande instance de Tours.        Deux postes de vice-président furent vacants début 1986 et le requérant sollicita sa nomination en équivalence. En mars 1986, il fut inscrit sur les "transparences", à savoir la liste des postes vacants, la liste des candidats et celle des propositions de nominations, diffusées auprès des magistrats. Il en fut rejeté en juin, pour être réinscrit en juillet et rejeté à nouveau en septembre 1986. Un troisième poste de vice-président fut déclaré vacant début 1987, et bien que le requérant se soit porté candidat, il ne figura pas en mars 1987 sur la liste des candidats.        Conformément à la procédure formelle applicable en matière de nomination de certains magistrats du siège, les candidatures sont adressées au ministre de la Justice, qui émet des propositions, lesquelles sont soumises à l'avis du conseil supérieur de la magistrature. La nomination est formalisée par décret du Président de la République.        Trois de ses collègues furent nommés à ces postes par décrets du Président de la République en date respectivement des 25 juillet 1986, 15 décembre 1986 et 15 juin 1987, suivant avis émis par le conseil supérieur de la magistrature.        Le requérant forma trois recours pour excès de pouvoir contre ces décrets. Il fit valoir que les listes de candidatures diffusées auprès des magistrats au cours de l'année 1986, au sujet des postes de vice- président, contenaient des erreurs à son propos (date d'ancienneté inexacte) de nature à entacher d'illégalité les décrets attaqués. S'agissant de la liste de mars 1987, il se plaignait de ce que son nom n'y figurait pas.        Par trois arrêts en date du 29 décembre 1993, le Conseil d'Etat considéra que les inexactitudes invoquées étaient sans influence sur la régularité des avis émis par le conseil supérieur de la magistrature dès lors qu'il n'était "ni établi ni même allégué que cet organisme se serait prononcé au vu de renseignements erronés sur les propositions de nomination qui étaient soumises à son examen".        Le requérant déposa une demande préalable d'indemnisation pour le préjudice moral et matériel subi du fait que son nom n'avait pas figuré parmi les propositions soumises pour avis au conseil supérieur de la magistrature par le ministre de la Justice. Il saisit le Conseil d'Etat d'une demande d'annulation de la décision implicite de rejet. Par arrêt du 29 décembre 1993, le Conseil d'Etat considéra que le ministre de la Justice n'avait pas l'obligation de soumettre à l'avis du conseil supérieur de la magistrature en vue d'une nomination, les noms de tous les magistrats dont il a reçu la candidature ; qu'en conséquence, le fait que le nom du requérant dont il avait reçu la candidature au poste de vice-président du tribunal de grande instance de Tours, n'ait pas figuré parmi les propositions soumises pour avis au conseil supérieur de magistrature ne révélait "aucune faute de nature à engager la responsabilité de l'Etat".        Le requérant déposa par ailleurs une demande préalable d'indemnisation pour le préjudice moral subi du fait que, préalablement aux nominations en 1986 de deux de ses collègues dans les fonctions de vice-président du tribunal de grande instance de Tours, des "transparences" avaient été diffusées auprès des magistrats qui indiquaient qu'il était pressenti pour être nommé à ce poste. Il saisit le Conseil d'Etat d'une demande d'annulation de la décision implicite. Par arrêt du 29 décembre 1993, le Conseil d'Etat considéra que si la diffusion, sans fondement légal, de telles indications était constitutive d'une faute de service susceptible d'engager la responsabilité de l'Etat, il ne résultait pas de l'instruction que le requérant "ait subi de ce fait un préjudice susceptible de lui ouvrir droit à réparation".        Le 6 novembre 1987, le requérant déposa, auprès du ministre de la Justice, une demande préalable d'indemnisation à hauteur de 500.000 francs pour le préjudice corporel subi (perturbation du rythme cardiaque) du fait du rejet en 1986 de sa candidature au poste de vice- président au tribunal de grande instance de Tours alors que celle-ci avait été initialement retenue et "d'actes de malveillances et de violences volontaires" développées à son égard. Sur ce dernier point, le requérant invoquait une "cabale" dirigée contre lui par divers magistrats pour le pousser à "bout de nerfs", l'"attitude odieuse" d'une de ses collègues qui "plaisantait" ou "passait des petits bouts de papiers" lors d'audiences correctionnelles, de "multiples violences volontaires de la part du monde judiciaire". Cette demande fit l'objet d'une décision implicite de rejet de la part du ministre de la Justice.        Le 14 mars 1988, le requérant saisit le Conseil d'Etat d'une demande d'annulation de cette décision implicite de rejet et de condamnation de l'Etat français au versement de la somme de 500.000 francs pour le préjudice corporel. Il invoqua une faute pour fraude de l'administration publique en raison d'erreurs sur son ancienneté, une faute pour violation de la procédure dite des "transparences" ainsi que des actes de malveillance et de violences volontaires commises par les magistrats judiciaires dans l'exercice de leurs fonctions de nature à engager la responsabilité de l'Etat français. Il demanda également qu'une expertise médicale soit ordonnée.        Le 22 juin 1988, le ministre de la Justice déposa son mémoire en défense. Il indiqua qu'aucune irrégularité dans la procédure de nomination des collègues du requérant aux postes de vice-présidents au tribunal de grande instance de Tours et notamment, aucune irrégularité résultant de la procédure dite de la "transparence" ni aucune malveillance de la part de la chancellerie, n'étaient de nature à entacher d'illégalité les nominations intervenues aux lieu et place du requérant. Il en conclut que les nominations attaquées n'avaient pas pu causer au requérant un préjudice corporel.        Le requérant présenta un mémoire en réplique, à une date indéterminée, dans lequel il faisait valoir que le ministre de la Justice n'avait pas examiné le second fondement de sa demande, à savoir la malveillance et les violences volontaires de la part des magistrats judiciaires dans l'exercice de leurs fonctions. Il précisait en effet que sa demande était fondée sur deux sources de préjudice, tenant d'une   part à l'irrégularité de la procédure de nomination et, d'autre part, aux violences volontaires manifestées par certains magistrats dans l'exercice de leurs fonctions entre mars et septembre 1986.        Par arrêt du 29 décembre 1993, notifié le 21 janvier 1994, le Conseil d'Etat déclara :        "considérant, d'une part, qu'à l'appui de sa demande, M. Krafft      ne saurait utilement invoquer les dispositions de la circulaire      du garde des sceaux, ministre de la justice, en date du      13 janvier 1982 qui n'a pu avoir légalement pour effet      d'instituer des règles nouvelles concernant les magistrats du      siège ; que, d'autre part, contrairement à ce que soutient le      requérant, il ne résulte pas de l'instruction que      l'administration ait commis à son endroit des actes de      malveillance de        nature à engager la responsabilité de l'Etat ; que, dès lors, et      sans qu'il soit besoin de procéder aux expertises médicales      sollicitées par le requérant, la demande d'indemnité présentée      par M. Krafft ne pouvait être accueillie".   GRIEF        Le requérant se plaint de la durée de la procédure relative à sa demande de réparation du préjudice corporel subi du fait du rejet de sa candidature au poste de vice-président au tribunal de grande instance de Tours et d'actes de malveillance de l'administration.        Il estime que celle-ci a débuté par la saisine du Conseil d'Etat en date du 14 mars 1988 pour s'achever par l'arrêt du 29 décembre 1993, et aurait ainsi excédé le délai raisonnable prévu par l'article 6 par. 1 de la Convention.   PROCEDURE DEVANT LA COMMISSION        La requête a été introduite le 3 mai 1994 et enregistrée le 7 juillet 1994.        Le 6 septembre 1995, la Commission a décidé de porter la requête à la connaissance du Gouvernement défendeur, en l'invitant à présenter par écrit ses observations sur la recevabilité et le bien-fondé du grief tiré de la durée de la procédure et l'a déclarée irrecevable pour le surplus.         Le Gouvernement a présenté ses observations le 15 décembre 1995, et le requérant y a répondu les 24 et 29 janvier 1996.   EN DROIT        Le requérant se plaint de la durée de la procédure relative à sa demande de réparation du préjudice corporel. Il estime que celle-ci a dépassé le "délai raisonnable" prévu à l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention, lequel dispose notamment :        "Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...)      dans un délai raisonnable, par un tribunal (...) qui décidera,      soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère      civil (...)".        Le Gouvernement soutient, à titre principal, que l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention est inapplicable à la procédure critiquée.        Il fait état de l'absence d'une véritable "contestation" et de caractère "sérieux" de la prétention du requérant. Il invoque notamment le caractère vague et anecdotique des faits allégués et le fait que le Conseil d'Etat n'a pas jugé nécessaire d'ordonner une expertise médicale du requérant.        Le requérant combat cette thèse. Il estime que si sa demande n'avait pas été sérieuse, le Conseil d'Etat aurait statué sans délai. Il ajoute que l'expertise médicale était devenue sans objet dès lors que le Conseil d'Etat avait jugé les actes de malveillance allégués non établis. Enfin, il soutient que, contrairement aux dires du Gouvernement, les faits allégués était graves (attitudes hostiles des assesseurs aux audiences correctionnelles collégiales, attitude "muette et outrageante" du premier président du tribunal).        La Commission estime nécessaire de déterminer s'il y a eu en l'espèce "contestation" au sens de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention. Elle rappelle la jurisprudence de la Cour en cette matière (voir, entre autres, Cour eur. D.H., arrêt Pudas c/ Suède du 27 octobre 1987, série A n° 125, p. 14, par. 31). En particulier, la contestation doit être "réelle et sérieuse" ; elle peut porter aussi bien sur l'existence même d'un droit que sur son étendue ou ses modalités d'exercice ; de plus, l'issue de la procédure doit être directement déterminante pour un tel droit.        En l'espèce, la Commission constate que le requérant se plaint de la procédure qu'il a engagée devant les juridictions administratives pour obtenir réparation du préjudice corporel qu'il aurait subi du fait du rejet de sa candidature au poste de vice-président du tribunal de grande instance de Tours en 1986 et "d'actes de malveillances" de ses collègues. S'agissant du premier chef de préjudice corporel, la Commission note que le requérant a également déposé une action en responsabilité de l'Etat pour préjudice moral. Pour ce qui est du second chef de préjudice, le requérant invoquait indistinctement une "cabale" dirigée contre lui par divers magistrats pour le pousser à "bout de nerfs", l'"attitude odieuse" d'une de ses collègues qui "plaisantait" ou "passait des petits bouts de papiers" lors d'audiences correctionnelles, de "multiples violences volontaires de la part du monde judiciaire".        La Commission relève au vu de la nature des faits reprochés et de la qualité du requérant, magistrat et ancien avocat (voir, mutatis mutandis, Cour eur. D.H., arrêt Melin du 22 juin 1993, série A n° 261- A, p. 12, par. 24), que celui-ci ne pouvait sérieusement penser qu'un éventuel constat de responsabilité de l'Etat aurait pu lui ouvrir droit à une indemnisation pour le préjudice corporel ("arythmie cardiaque") qu'il aurait subi en raison de ces faits. La Commission relève à ce propos que les actes invoqués ne présentaient en eux-mêmes aucune espèce de gravité et qu'à les supposer établis, le requérant disposait d'autres actions pour s'en plaindre qu'il n'a nullement entreprises; il reconnaît en particulier que la voie pénale lui était ouverte mais qu'il ne l'a pas utilisée parce qu'elle ne lui permettait pas d'obtenir "des dommages et intérêts à la charge de l'administration".        La Commission note par ailleurs que si les faits reprochés sont antérieurs aux décrets portant nomination d'autres magistrats aux postes auxquels le requérant s'était porté candidat, celui-ci n'engagea son action en responsabilité de l'Etat pour préjudice corporel que le 6 novembre 1987, soit plusieurs mois après les faits litigieux et surtout postérieurement aux décrets de nomination des 25 juillet, 15 décembre 1986 et 15 juin 1987. Elle constate à cet égard qu'un des auteurs prétendus des actes de malveillance était l'un des magistrats nommés au poste auquel le requérant s'était porté candidat et que les actes de malveillance allégués correspondaient à la période durant laquelle les candidatures pouvaient être déposées et avaient trait à celles-ci.        La Commission relève également que le requérant a pris soin de faire jouer, sans distinction, tous les recours ouverts (recours en annulation dirigés contre les décrets de nomination, recours en responsabilité de l'Etat) et d'invoquer tous les types de préjudices (préjudices matériel, moral et corporel). Selon la Commission, cet ensemble d'éléments donne à penser que le requérant entendait faire obstacle, par tous moyens de droit, aux nominations de ces collègues aux postes auxquels il s'était porté candidat, ce qui affaiblit d'autant l'apparence de fondement de son action en responsabilité de l'Etat pour préjudice corporel.        De ces diverses considérations, la Commission conclut que le requérant ne pouvait soutenir avec un "degré suffisant de sérieux" qu'il existait un lien de causalité entre les faits reprochés et le préjudice corporel allégué et ce, indépendamment de savoir si sa thèse se justifiait au regard de la législation nationale (voir, a contrario, Cour eur. D.H., arrêt Neves e Silva, arrêt du 27 avril 1989, série A n° 153, p. 14, par. 37).        Il s'ensuit que l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention ne trouve pas application en l'espèce. La requête est donc incompatible ratione materiae avec les dispositions de la Convention et doit être rejetée en application de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.        Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité,        DECLARE LE RESTANT DE LA REQUETE IRRECEVABLE.      Le Secrétaire de la                   Le Président de la     Deuxième Chambre                      Deuxième Chambre       (M.-T. SCHOEPFER)                       (H. DANELIUS)  Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE
- Formation
- 2
- Date
- 15 mai 1996
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1996:0515DEC002455394
Données disponibles
- Texte intégral