CEDHCASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE1
CEDH · CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE — 15 mai 1996
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1996:0515DEC002352994
- Date
- 15 mai 1996
- Publication
- 15 mai 1996
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
.sDD6737AE { font-size:11pt } .s211D6B00 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; line-height:normal; widows:0; orphans:0; font-size:8.5pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial }                             SUR LA RECEVABILITÉ                         de la requête N° 23529/94                       présentée par COOPERATIVA "LA LAURENTINA"                       contre l'Italie                               __________         La Commission européenne des Droits de l'Homme (Première Chambre), siégeant en chambre du conseil le 15 mai 1996 en présence de              M.     C.L. ROZAKIS, Président            Mme    J. LIDDY            MM.    E. BUSUTTIL                  A.S. GÖZÜBÜYÜK                  A. WEITZEL                  M.P. PELLONPÄÄ                  B. MARXER                  B. CONFORTI                  N. BRATZA                  I. BÉKÉS                  G. RESS                  A. PERENIC                  C. BÎRSAN                  K. HERNDL              Mme    M.F. BUQUICCHIO, Secrétaire de la Chambre         Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales ;         Vu la requête introduite le 31 mai 1993 par la COOPERATIVA "LA LAURENTINA" contre l'Italie et enregistrée le 23 février 1994 sous le N° de dossier 23529/94 ;         Vu les rapports prévus à l'article 47 du Règlement intérieur de la Commission ;       Vu la décision de la Commission, en date du 6 septembre 1995, de communiquer la requête quant au grief tiré de l'impossibilité d'obtenir un permis de construire et de déclarer la requête irrecevable pour le surplus ;         Après avoir délibéré,         Rend la décision suivante :   EN FAIT         La requérante est une société coopérative à responsabilité limitée ayant son siège social à Rome et agissant au nom de son représentant légal M. Gaetano Fontana Lia.         Devant la Commission, elle est représentée par Me Maurizio De Stefano, avocat à Rome.         Les faits de la cause, tels qu'ils ont été exposés par la société requérante, peuvent se résumer comme suit.   a)     Avant le 1er août 1973         En 1960, la société requérante acquit un terrain à Rome, dans le but d'y construire un immeuble et de procurer ainsi un logement pour chacun de ses soixante associés.          Le 21 septembre 1960, la société requérante présenta à la municipalité de Rome les grandes lignes d'un projet plani-volumétrique d'un immeuble de dix étages, en demandant le permis de bâtir correspondant.         Suite à la demande de la municipalité de modifier le projet, la requérante présenta un deuxième projet provisoire en date du 4 décembre 1961.         Le 21 mai 1962, la municipalité de Rome approuva ce dernier projet, en demandant toutefois que la hauteur de l'immeuble soit réduite de dix à neuf étages.         Le 26 novembre 1962, la société requérante présenta le projet plani-volumétrique définitif, prévoyant neuf étages comme la municipalité l'avait demandé, et réitéra sa demande d'un permis de construire.         Le 18 décembre 1963, la municipalité de Rome approuva un nouveau plan d'aménagement de la ville.         Le 2 octobre 1963, la société requérante informa la municipalité qu'elle était disponible à réduire ultérieurement (de neuf à huit) le nombre d'étages.         Le municipalité de Rome ayant omis de se prononcer à ce sujet, le 17 décembre 1963, la requérante forma un recours ("A") devant le Conseil d'Etat contre le silence ("silenzio-rifiuto") de la municipalité.         Le 21 mai 1965, la municipalité décida de suspendre toute décision relative la demande de la société requérante : par conséquent, cette dernière forma un deuxième recours ("B") devant le Conseil d'Etat contre cette décision.         Le 16 décembre 1965, le nouveau plan d'aménagement de la ville de Rome fut approuvé.         Par arrêt du 4 mars 1966, le Conseil d'Etat rejeta le premier recours ("A") de la requérante, la décision de la municipalité en date du 21 mai 1965 ayant interrompu son silence-rejet, et accueillit le deuxième recours ("B") annulant la décision de la municipalité en date du 21 mai 1965.       Le 21 décembre 1970, la société requérante présenta un nouveau projet plani-volumétrique en même temps que la demande du permis de construire correspondant. La municipalité ne se prononça pas.         En conséquence, la société requérante forma un troisième recours ("C") devant le tribunal administratif régional (TAR) du Latium.         Par décision du 4 avril 1971, notifiée à la requérante le 30 avril 1971, le maire de Rome refusa de lui délivrer le permis de construire, au motif que le projet correspondant était en contradiction avec le plan d'aménagement de la ville. Le 28 juin 1971, la requérante forma un nouveau recours ("D") contre cette décision devant le tribunal administratif régional.         Entre-temps, la requérante présenta à la municipalité de Rome un nouveau projet plani-volumétrique, et demanda le permis de bâtir correspondant. Le 23 novembre 1971, le maire de Rome refusa de délivrer le permis de construire, au motif que ni le projet d'aménagement global ("piano di sistemazione unitaria"), ni le plan détaillé ("piano particolareggiato") pour la ville n'avaient encore été adoptés.         La société requérante forma un recours ("E") contre cette décision devant le tribunal administratif régional du Latium.         Le 6 décembre 1971, une modification ("variante") du plan d'aménagement fut approuvée ; le 2 mars 1972, la requérante forma un recours ("F") devant le Conseil d'Etat contre cette modification. La procédure fut ensuite abandonnée.         Le 26 octobre 1972, la municipalité décida d'exproprier le terrain de la requérante ; le 11 janvier 1973, cette dernière attaqua le décret d'expropriation devant le tribunal administratif régional du Latium (recours "G").   b)     Après le 1er août 1973         Par jugement du 26 mars 1975, le tribunal administratif régional du Latium prononça l'extinction de la procédure "C", et rejeta les recours "D" et "E".         Le 10 mars 1976, la société requérante interjeta appel contre ce jugement devant le Conseil d'Etat ; elle faisait valoir notamment que la municipalité avait manqué à son devoir d'adopter un projet d'aménagement global ainsi qu'un plan détaillé pour la ville, et que d'autre part des permis de construire avaient été délivrés à d'autres propriétaires étant dans la même situation qu'elle.         Par arrêt du 14 mars 1980, le Conseil d'Etat rejeta l'appel de la société requérante, au motif qu'aucun permis de construire ne peut être délivré en l'absence d'un projet d'aménagement global et d'un plan détaillé.         Entre-temps, par jugement du 6 juin 1979, le tribunal administratif régional du Latium prononça l'extinction de la procédure (recours "G") concernant le décret d'expropriation, au motif que ce dernier n'était plus valable.         A ce jour, la société requérante n'a pas encore pu obtenir un permis de construire, la municipalité de Rome n'ayant toujours pas adopté ni le projet d'aménagement global, ni le plan détaillé.   GRIEFS         La société requérante se plaint, sous l'angle de l'article 1 du Protocole N° 1 à la Convention, d'avoir été privée de son droit de construire sur son propre terrain pendant environ trente-cinq ans, au seul motif que la municipalité de Rome n'a encore adopté ni le projet d'aménagement global, ni le plan détaillé pour la ville ; elle soutient que le défaut d'octroi d'un permis de construire constitue une privation abusive de son bien.   PROCEDURE DEVANT LA COMMISSION         La requête a été introduite le 31 mai 1993 et enregistrée le 23 février 1994.         Le 6 septembre 1995, la Commission a décidé, en application de l'article 48 par. 2 b) de son Règlement intérieur, de porter la requête à la connaissance du Gouvernement défendeur, en l'invitant à présenter par écrit ses observations sur la recevabilité et le bien fondé du grief tiré de l'impossibilité d'obtenir un permis de construire, et de déclarer la requête irrecevable pour le surplus.         Le Gouvernement a été invité à présenter ses observations avant le 1er décembre 1995 ; ce délai a été ensuite reporté, à la demande du Gouvernement, d'abord au 2 janvier et ensuite au 18 janvier 1996. Cependant, le Gouvernement n'a pas présenté d'observations.         Par courrier du 1er mars 1996, le Secrétariat de la Commission a informé le Gouvernement que la présente requête serait examinée par la Commission lors de la session de mai 1996.   EN DROIT         La société requérante se plaint de son impossibilité de construire sur son propre terrain pendant environ trente-cinq ans en raison du refus de la part de la municipalité de Rome de lui délivrer un permis de bâtir.         Elle invoque l'article 1 du Protocole N° 1 (P1-1),       aux termes duquel :         "Toute personne physique ou morale a droit au respect de ses       biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause       d'utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et       les principes généraux du droit international.         Les dispositions précédentes ne portent pas atteinte au droit que       possèdent les Etats de mettre en vigueur les lois qu'ils jugent       nécessaires pour réglementer l'usage des biens conformément à       l'intérêt général ou pour assurer le paiement des impôts ou       d'autres contributions ou des amendes."         La Commission rappelle que ce grief a été communiqué au Gouvernement défendeur, qui a été invité à présenter ses observations sur la recevabilité et le bien-fondé de la requête avant le 1er décembre 1995. Ce délai a été reporté, à la demande du Gouvernement, d'abord au 2 janvier et ensuite au 18 janvier 1996. Le Gouvernement défendeur, qui a été informé par courrier du 1er mars 1996 que la présente requête serait examinée courant le mois de mai 1996, n'a ni demandé une prorogation du délai, ni présenté ses observations.         La Commission rappelle à cet égard que s'il est vrai que les parties doivent être appelées à participer à l'examen des faits par la Commission, cet examen ne peut être limité par la manière dont les parties y participent effectivement (voir No 8007/77, déc. 10.7.78, D.R. 13 p. 85). Elle estime dès lors devoir poursuivre l'examen de la présente requête même en l'absence des observations du Gouvernement défendeur.         La Commission estime que la présente requête soulève des problèmes de fait et de droit qui ne sauraient être résolues à ce stade de l'examen de la requête, mais nécessitent un examen au fond. Dès lors, la présente requête ne saurait être déclarée manifestement mal- fondée au sens de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention. En outre, la Commission constate que celle-ci ne se heurte à aucun autre motif d'irrecevabilité.         Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité,         DECLARE LE RESTANT DE LA REQUETE RECEVABLE, tous moyens de       fond réservés.      Le Secrétaire de la                       Le Président de la     Première Chambre                          Première Chambre      (M.F. BUQUICCHIO)                            (C.L. ROZAKIS)    Avocats intervenants
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE
- Formation
- 1
- Date
- 15 mai 1996
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1996:0515DEC002352994
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