CEDHCASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE3
CEDH · CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE — 14 mai 1996
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1996:0514DEC002851095
- Date
- 14 mai 1996
- Publication
- 14 mai 1996
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
.sDD6737AE { font-size:11pt } .s211D6B00 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; line-height:normal; widows:0; orphans:0; font-size:8.5pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial }                               SUR LA RECEVABILITÉ   de la requête N° 28510/95 présentée par Martín PORTILLO ESCAPA contre l'Espagne        La Commission européenne des Droits de l'Homme, siégeant en chambre du conseil le 14 mai 1996 en présence de              MM.    S. TRECHSEL, Président                  H. DANELIUS                  C.L. ROZAKIS                  E. BUSUTTIL                  G. JÖRUNDSSON                  A.S. GÖZÜBÜYÜK                  A. WEITZEL                  J.-C. SOYER                  H.G. SCHERMERS            Mme    G.H. THUNE            M.     F. MARTINEZ            Mme    J. LIDDY            MM.    L. LOUCAIDES                  J.-C. GEUS                  M.P. PELLONPÄÄ                  B. MARXER                  M.A. NOWICKI                  I. CABRAL BARRETO                  B. CONFORTI                  N. BRATZA                  I. BÉKÉS                  J. MUCHA                  E. KONSTANTINOV                  D. SVÁBY                  G. RESS                  A. PERENIC                  C. BÎRSAN                  P. LORENZEN                  K. HERNDL              M.     M. de SALVIA, Secrétaire adjoint de la Commission ;        Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales ;        Vu la requête introduite le 3 avril 1995 par Martín PORTILLO ESCAPA contre l'Espagne et enregistrée le 12 septembre 1995 sous le N° de dossier 28510/95 ;        Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la Commission ;        Après avoir délibéré,        Rend la décision suivante :   EN FAIT        Le requérant est un ressortissant espagnol, né en 1952 et domicilié à Alcalá de Henares (Madrid).   Au moment des faits, il était administrateur, en qualité de fonctionnaire, d'un centre d'enseignement.        Les faits de la cause, tels qu'ils ont été exposés par le requérant, peuvent se résumer comme suit :        Par décision du 13 mars 1992 de l'Audiencia provincial de Saragosse, le requérant fut condamné à une peine d'un an de prison et à des amendes pour délit de corruption active (cohecho) prévu par l'article 386 du Code pénal.        Le requérant se pourvut en cassation.        Par arrêt du 27 octobre 1993, le Tribunal suprême cassa et annula la décision entreprise, faute de motivation suffisante et renvoya l'affaire à la juridiction a quo pour qu'elle rendît un nouveau jugement, dûment motivé.   L'arrêt précisa que le jugement d'instance s'était limité à détailler les faits considérés prouvés et à condamner le requérant en tant qu'auteur des faits décrits, sans expliquer les raisonnements ayant permis au   tribunal a quo, à partir des moyens de preuve examinés, de conclure à la culpabilité du requérant.   Le Tribunal suprême conclut que l'absence de motivation du jugement entrepris ne lui permettait pas de connaître du fondement des faits acceptés et de contrôler l'application du droit aux faits d'espèce.        Le 28 décembre 1993, l'Audiencia provincial de Saragosse rendit un nouveau jugement, issu de la même formation de magistrats que celle de la décision annulée.   Elle fonda sa décision sur les moyens de preuve examinés à l'audience et expliqués en détail dans la décision, à savoir, les dépositions de certains fournisseurs des produits alimentaires du lieu où le requérant exerçait ses fonctions, selon lesquels ce dernier aurait exigé d'eux, s'ils souhaitaient continuer à approvisionner le centre, le versement de commissions en espèce qu'il gardait pour lui-même, et d'un inspecteur du ministère de l'Education, qui avait eu connaissance des faits suite à la dénonciation d'un des fournisseurs.        L'Audiencia provincial examina ensuite la question de savoir si les faits, tels qu'ils avaient été décrits et prouvés, réunissaient toutes les conditions nécessaires pour que la conduite du requérant fût constitutive de délit et que ce dernier fût tenu pénalement responsable du délit en cause.   Elle constata, en particulier, que le requérant était fonctionnaire, condition sine qua non pour être le responsable d'un délit de corruption active, qu'il avait lui-même exigé le versement de commissions aux fournisseurs du centre où il exerçait ses fonctions pour qu'ils puissent continuer à approvisionner le centre et qu'il avait ainsi agi lorsqu'il exerçait ses fonctions et que sa conduite n'était pas un fait isolé mais le résultat d'un plan ayant pour objet son enrichissement.   L'Audiencia provincial condamna le requérant à une peine d'un an de prison et à des amendes pour délit de corruption active (cohecho) prévu par l'article 386 du Code pénal, tel qu'elle avait conclut dans son premier jugement.        Le 6 mai 1994, le requérant se pourvut à nouveau en cassation. Il faisait valoir que son droit à ce que sa cause fût examinée équitablement par un tribunal impartial avait été enfreint dans la mesure où la décision du 28 décembre 1993 fut adoptée par la même chambre de l'Audiencia provincial ayant rendu le premier jugement de condamnation du 13 mars 1992, annulé par arrêt du Tribunal suprême. Il estimait également qu'il n'avait pas bénéficié d'un procès équitable en raison du défaut de motivation du jugement du 13 mars 1992 rendu par l'Audiencia provincial.        Par arrêt du 9 décembre 1994, le Tribunal suprême rejeta le pourvoi.   Pour ce qui est de la prétendue partialité du tribunal a quo, le Tribunal suprême nota dans son arrêt qu'aucune possibilité de partialité ne pouvait exister dans le cas d'espèce.   Il s'agissait, selon le Tribunal suprême, d'une informalité commise par le tribunal a quo après le déroulement des débats oraux et l'adoption de la décision, lors de la rédaction du jugement de condamnation.   Ce dernier, qui révélait en effet un défaut de motivation, pouvait être corrigé et complété par le biais d'un nouveau jugement, rédigé par la même formation de juges qui l'avait rendu.   Le Tribunal suprême conclut que procéder différemment pourrait signifier la tenue d'une nouvelle audience au risque de modifier ce qui avait déjà été jugé.        Pour ce qui est du moyen tiré du défaut de motivation du jugement d'instance, le Tribunal suprême observa que les informalités commises par le tribunal a quo lors de la rédaction du premier jugement avaient été corrigées.   Il nota que l'Audiencia provincial avait analysé dans sa deuxième décision, de façon exhaustive, tous les moyens de   preuve qui avaient été examinés et reproduits à l'audience.   Il nota également que le tribunal a quo   se fonda notamment sur les dépositions des témoins et du requérant lui-même, qui confirma les contacts qu'il entretenait avec les fournisseurs du centre où il exerçait ses fonctions et auxquels il avait demandé certains avantages ou réductions.   Le Tribunal suprême examina en dernier lieu l'application des dispositions de droit applicables au cas d'espèce effectuée par le tribunal a quo et conclut qu'aucune méconnaissance du droit du requérant à l'équité de la procédure ne s'était produite.        Le requérant saisit alors le Tribunal constitutionnel d'un recours d'"amparo" sur le fondement du droit à ce que sa cause fût entendue équitablement par un tribunal impartial.   Par décision du 13 mars 1995, la haute juridiction rejeta le recours, insistant sur le fait que le tribunal appelé à rendre la nouvelle décision ne devait pas être tenu de modifier ses convictions, mais de les reconsidérer à la lumière des nouvelles démarches.   GRIEFS        Le requérant estime qu'il n'a pas bénéficié d'un procès équitable en raison du défaut de motivation du jugement du 13 mars 1992 rendu par l'Audiencia provincial et soutient que les magistrats membres de la chambre de l'Audiencia provincial ayant rendu la deuxième décision ne réunissaient pas de garanties suffisantes d'impartialité objective. Il invoque l'article 6 par. 1 de la Convention.   EN DROIT        Le requérant estime qu'il n'a pas eu droit à ce que sa cause soit entendue équitablement par un tribunal impartial et invoque l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention, dont la partie pertinente dispose comme suit :        "1.    Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue      équitablement (...) par un tribunal indépendant et      impartial (...) qui décidera (...) du bien-fondé de toute      accusation en matière pénale dirigée contre elle."   a)    Pour ce qui est du grief du requérant tiré du défaut de motivation du jugement de condamnation, la Commission rappelle qu'aux termes de l'article 25 par. 1 (art. 25-1) de la Convention :        "La Commission peut être saisie d'une requête (...) par      toute personne physique (...) qui se prétend victime d'une      violation par l'une des Hautes Parties contractantes des      droits reconnus dans la présente Convention (...)".        Il est vrai que, selon un principe lié à la bonne administration de la justice, les décisions judiciaires doivent indiquer de manière suffisante les motifs sur lesquels elles se fondent (cf. Cour eur. D.H., arrêt H. c/Belgique du 30 novembre 1987, série A n° 127-B, p. 35, par. 53).   La nature de ce devoir peut varier selon la nature de la décision.   C'est pourquoi la question de savoir si un tribunal a manqué à son obligation de motiver découlant de l'article 6 (art. 6) de la Convention ne peut s'analyser qu'à la lumière des circonstances de l'espèce (voir l'arrêt Hiro Balani c/Espagne du 9 décembre 1994, série A n° 303-B, pp. 29-30, par. 27).        Toutefois, la Commission note qu'en l'espèce, suite à l'arrêt du Tribunal suprême du 27 octobre 1993, le jugement rendu par l'Audiencia provincial le 13 mars 1992 fut annulé, faute de motivation suffisante pour conclure à la condamnation du requérant et que l'Audiencia provincial de Saragosse rendit une nouvelle décision.        Elle observe que la deuxième décision rendue par l'Audiencia provincial en date du 28 décembre 1993 précisa les moyens de preuve soumis à l'audience et expliqués en détail dans la décision et examina ensuite la question de savoir si les faits, tels qu'ils avaient été décrits et prouvés, réunissaient toutes les conditions nécessaires pour que la conduite du requérant fût constitutive de délit et que ce dernier fût tenu pénalement responsable du délit en cause.   Elle constate que le tribunal a quo conclut à la culpabilité du requérant au moyen d'une décision amplement motivée rendue après cassation et annulation de la première et que ceci fut confirmé par le deuxième arrêt du Tribunal suprême.        La Commission constate que, suite au premier arrêt de cassation rendu par le Tribunal suprême, le défaut de motivation du jugement de condamnation rendu à l'encontre du requérant a été résolu en droit interne au moyen du second jugement de l'Audiencia provincial.   Elle estime par conséquent que le problème soulevé par le requérant au regard de   l'article 6 par. 1 (art. 6-1) concernant le défaut de motivation du jugement de condamnation rendu à son encontre a été résolu en droit interne et que le fait qu'il n'a pas obtenu gain de cause ne saurait suffire en soi à conclure à une violation de la disposition de la Convention invoquée.        La Commission en conclut que le requérant ne peut plus se prétendre victime, au sens de l'article 25 (art. 25) de la Convention.   b)    Concernant le grief du requérant tiré de la prétendue partialité des membres du tribunal a quo du fait que ledit tribunal avait la même formation lors des deux décisions rendues, la Commission rappelle qu'en matière d'impartialité, il y a lieu de distinguer "entre une démarche subjective, essayant de déterminer ce que tel juge pensait en son for intérieur en telle occasion, et une démarche objective amenant à rechercher s'il offrait des garanties suffisantes pour exclure à cet égard tout doute légitime" (voir, entre autres précédents, Cour eur. D.H., arrêt De Cubber du 26 octobre 1984, série A n° 86, pp. 13-14, par. 24).        Quant au critère subjectif, la Commission note qu'en l'espèce, l'impartialité personnelle des membres du tribunal a quo, présumée jusqu'à preuve du contraire, n'est pas mise en cause.        En ce qui concerne le critère objectif, il faut décider si, outre le comportement personnel des juges, il existe des faits pouvant inspirer des doutes sur l'impartialité du tribunal.   La Commission rappelle que même les apparences peuvent revêtir de l'importance et que, pour se prononcer sur l'existence, dans une affaire donnée, d'une raison légitime de redouter de la part d'un juge un défaut d'impartialité, l'optique de l'accusé entre en ligne de compte, mais ne joue pas un rôle décisif.   Par ailleurs, l'élément déterminant consiste à savoir si l'on peut considérer les appréhensions de l'intéressé comme objectivement justifiées (voir notamment Cour eur. D.H., arrêt Fey du 24 février 1993, série A n° 255-A, p. 12, par. 30).        La Commission note qu'en l'espèce, le Tribunal suprême cassa et annula, par arrêt du 27 octobre 1993, le premier jugement rendu par l'Audiencia provincial, faute de motivation suffisante, et renvoya l'affaire à la même chambre de la juridiction a quo, qui rendit un nouveau jugement de condamnation en date du 28 décembre 1993.        La Commission note que le Tribunal suprême considéra, dans son deuxième arrêt, que la cassation et le renvoi du premier jugement à l'Audiencia provincial ne visaient que le redressement d'une informalité, commise par le tribunal a quo, à savoir, le défaut de motivation du jugement de condamnation, lors de sa rédaction.   Elle constate que, d'après l'arrêt du Tribunal suprême, si la nouvelle motivation du premier jugement avait été rédigée par une formation de juges différente de celle qui l'avait rendu, cela aurait pu entraîner la tenue d'une nouvelle audience au risque de modifier ce qui avait déjà été jugé.        La Commission estime, par conséquent, que les appréhensions du requérant n'apparaissent pas comme objectivement justifiées, le deuxième arrêt rendu par l'Audiencia provincial ne constituant qu'une correction formelle du premier.        Il s'ensuit que cette partie de la requête est manifestement mal fondée et doit être rejetée, conformément à l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.        Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité,        DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE.        Le Secrétaire adjoint                             Le Président         de la Commission                             de la Commission            (M. de SALVIA)                                (S. TRECHSEL)  Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE
- Formation
- 3
- Date
- 14 mai 1996
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1996:0514DEC002851095
Données disponibles
- Texte intégral