CEDHCASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE3
CEDH · CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE — 13 mai 1996
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1996:0513DEC002948595
- Date
- 13 mai 1996
- Publication
- 13 mai 1996
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
.sDD6737AE { font-size:11pt } .s211D6B00 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; line-height:normal; widows:0; orphans:0; font-size:8.5pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial }                             SUR LA RECEVABILITÉ                         de la requête N° 29485/95                       par Oya Yaz                       contre la Turquie        La Commission européenne des Droits de l'Homme, siégeant en chambre du conseil le 13 mai 1996 en présence de              MM.    S. TRECHSEL, Président                  H. DANELIUS                  C.L. ROZAKIS                  E. BUSUTTIL                  G. JÖRUNDSSON                  A.S. GÖZÜBÜYÜK                  A. WEITZEL                  J.-C. SOYER                  H.G. SCHERMERS            Mme    G.H. THUNE            M.     F. MARTINEZ            Mme    J. LIDDY            MM.    L. LOUCAIDES                  J.-C. GEUS                  M.P. PELLONPÄÄ                  B. MARXER                  M.A. NOWICKI                  I. CABRAL BARRETO                  B. CONFORTI                  N. BRATZA                  I. BÉKÉS                  J. MUCHA                  E. KONSTANTINOV                  D. SVÁBY                  G. RESS                  A. PERENIC                  C. BÎRSAN                  P. LORENZEN                  K. HERNDL              M.     H.C. KRÜGER, Secrétaire de la Commission ;        Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales ;        Vu la requête introduite le 15 septembre 1995 par Mme Oya Yaz contre la Turquie et enregistrée le 7 décembre 1995   sous le N° de dossier 29485/95 ;        Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la Commission ;        Après avoir délibéré,        Rend la décision suivante :   EN FAIT        La requérante, Oya Yaz, ressortissante turque, née en 1969, est actuellement détenue à la maison d'arrêt de Bayrampasa (Istanbul).        Dans la procédure devant la Commission, la requérante est représentée par Maîtres Naciye Kaplan, Filiz Köstek, avocats au barreau d'istanbul, et Maître Bedia Buran, avocat au barreau d'Ankara.        Les faits, tels qu'ils ont été exposés par la requérante, peuvent se résumer comme suit.        Le 11 décembre 1993, la requérante fut arrêtée par la police, à istanbul. Elle fut placée en garde à vue jusqu'au 27 décembre 1993 dans les locaux de la Direction de sûreté d'istanbul, section anti- terroriste.        Sur demande de la direction de sûreté, formulée par lettres des 18 et 23 décembre 1993, le procureur de la République près la Cour de sûreté d'Etat d'istanbul ordonna la prolongation de la garde à vue de la requérante jusqu'au 27 décembre 1993.        Le 27 décembre 1993, à la demande de la Direction de sûreté d'istanbul, la requérante fut examinée par un médecin légiste, membre de l'Institut de Médecine légale d'istanbul. Le rapport de ce médecin faisait état qu'aucune trace d'usage de force n'était décelée sur le corps de la requérante.        Le même jour, le procureur de la République près la Cour de sûreté entendit la requérante. Dans sa déposition, la requérante soutint, en se plaignant des mauvais traitements qu'elle aurait subis lors de sa garde à vue, que sa déposition contenant ses aveux avait été préparée par la police. Elle protesta également de son innocence et allégua qu'elle avait été obligée, sous la contrainte, de signer le procès-verbal de déposition.        Le 27 décembre 1993, la requérante fut traduite devant le juge assesseur près la Cour de sûreté d'istanbul qui ordonna sa mise en détention provisoire.        Le 30 décembre 1993, la requérante fut examinée par le médecin de la maison d'arrêt d'istanbul où elle avait été transférée après sa mise en détention provisoire. Le 14 janvier 1994, la section d'Eyüp de l'Institut légale examina ce rapport ainsi que la requérante et constata les traces suivantes : des douleurs aux épaules, des douleurs et une diminution aux mouvements d'abduction, des douleurs au cou, au dos et à l'aisselle, un oedème dans la partie droite du thorax, des oedèmes et des ecchymoses aux plantes des pieds, des enflures aux bras, aux mains et aux jambes. Le médecin constata en outre des douleurs et une diminution accentuée des mouvements aux épaules et aux bras, notamment dans la partie gauche, des pellicules sur l'épiderme. Il considéra que les séquelles constatées ne mettaient pas en danger la vie de la requérante et ordonna un arrêt de travail de dix jours.        Par acte d'accusation présenté le 4 février 1994, le procureur de la République près la Cour de sûreté de l'Etat reprocha à la requérante d'avoir participé aux activités terroristes du PKK (parti ouvrier du Kurdistan - mouvement armé séparatiste). Les faits reprochés à la requérante enfreignaient l'article 168 du Code pénal turc, réprimant la formation des bandes armées pouvant commettre des délits contre l'Etat et les pouvoirs publics.        L'action intentée contre la requérante est actuellement pendante devant la Cour de sûreté de l'Etat d'istanbul.        Le 11 juillet 1994, la requérante déposa une plainte contre les fonctionnaires de police responsables de sa garde à vue   en alléguant que ceux-ci lui avaient infligé des mauvais traitements lors de sa garde à vue. Elle soutint qu'elle avait été obligée, sous la contrainte, de signer le procès-verbal de déposition.        Par acte d'accusation du 14 février 1995, le procureur de la République   intenta   une   action   devant   la cour d'assises contre deux fonctionnaires de police. Il leur reprochait d'avoir infligé des mauvais traitements à la requérante au regard des dispositions de l'article 243 du Code pénal turc qui réprime l'usage de la torture en vue d'extorquer des aveux des prévenus.        Par jugement du 5 juin 1996, la 5ème cour d'assises d'istanbul acquitta les deux fonctionnaires de police.        Par ailleurs, le 27 mars 1995, la requérante déposa une autre plainte contre les responsables de la Direction de sûreté d'istanbul et de la section anti-terroriste. Elle soutint notamment que sa garde à vue avait duré quinze jours.        Le 2 juin 1995, le procureur rendit une ordonnance de non-lieu quant à cette plainte de la requérante. Il considéra que la durée de la garde à vue était conforme à la législation en vigueur et qu'une procédure pénale était pendante devant la cour d'assises contre les fonctionnaires de police.        Le 28 juin 1995, la requérante attaqua cette ordonnance de non- lieu devant le président de la cour d'assises. Celui-ci, statuant sur le dossier qui lui avait été soumis, rejeta l'opposition de la requérante le 24 juillet 1995.   GRIEFS        La requérante allègue, en premier lieu, la violation de l'article 3 de la Convention et soutient qu'elle a été soumise à la torture pendant sa garde à vue de quinze jours dans les locaux de la police d'istanbul. Elle fait valoir qu'elle avait été obligée, sous la contrainte, de signer les procès-verbaux de déposition.        La requérante allègue en outre une violation de l'article 5 de la Convention. Elle se plaint principalement de n'avoir pas été informée des accusations portées contre elle lors de son arrestation et de la durée excessive de sa garde à vue. Elle allègue en outre une violation de l'article 5 par. 4 de la Convention, en ce qu'elle ne disposait pas en droit turc d'une voie de recours lui permettant de mettre en cause la légalité de sa garde à vue.          La requérante se plaint encore de n'avoir pu entrer en contact avec son avocat ni pendant la période de la garde à vue ni devant le juge chargé de l'instruction. Elle invoque à cet égard l'article 6 par. 1 et par. 3 c) de la Convention.        La requérante allègue enfin une violation de l'article 14 de la Convention combiné avec ses articles 5 et 6. Elle soutient que la législation turque entraîne une discrimination entre les droits des personnes gardées à vue dans la procédure devant les cours de sûreté de l'Etat et ceux devant les juridictions pénales ordinaires.   EN DROIT   1.    La requérante se plaint en premier lieu de la violation de l'article 3 (art. 3) de la Convention en ce qu'elle a été soumise à la torture pendant sa garde à vue dans les locaux de la police d'istanbul.        La Commission considère qu'en l'état actuel du dossier, elle n'est pas en mesure de se prononcer sur la recevabilité de ce grief et juge nécessaire de porter cette partie de la requête à la connaissance du Gouvernement défendeur en application de l'article 48 par. 2 b) de la Convention.   2.    En invoquant l'article 5 (art. 5) de la Convention, la requérante se plaint de l'irrégularité et de la durée de sa garde à vue ainsi que de n'avoir pas disposé d'un recours pour contester sa légalité. Elle soutient que la législation turque entraîne une discrimination entre les droits des personnes gardées à vue dans la procédure devant les cours de sûreté de l'Etat et ceux devant les juridictions pénales ordinaires et elle invoque à cet égard l'article 14 de la Convention combiné avec son article 5 (art. 14+5).        Toutefois, la Commission n'est pas appelée à se prononcer sur le point de savoir si les faits allégués par la requérante révèlent l'apparence d'une violation desdites dispositions. En effet, l'article 26 in fine (art. 26) de la Convention prévoit que la Commission ne peut être saisie que "dans le délai de six mois à partir de la décision interne définitive".        En l'espèce, la Commission relève qu'une garde à vue de quinze jours étant conforme à la législation interne, la requérante ne disposait en droit turc d'aucune voie de recours pour contester la durée de sa garde à vue. La Commission se réfère à sa jurisprudence bien établie selon laquelle, en l'absence de voie de recours interne, le délai de six mois court à partir de l'acte incriminé dans la requête (cf., entre autres, N° 10389/83, déc. 17.7.86, D.R. 47, p. 72).        La Commission observe qu'en l'espèce, la garde à vue de la requérante a pris fin le 27 décembre 1993, alors que la requête a été introduite le 15 septembre 1995. Cette partie de la requête est donc tardive et doit être rejetée, conformément aux articles 26 et 27 par. 3 (art. 26, 27-3) de la Convention.   3.    La requérante se plaint encore de n'avoir pu entrer en contact avec son avocat ni pendant la période de la garde à vue ni devant le juge chargé de l'instruction. Elle invoque à cet égard l'article 6 par. 1 et par. 3 c) de la Convention combiné avec son article 14 (art. 6-1, 6-3-c).        Toutefois, la Commission relève   que la procédure pénale entamée contre la requérante est actuellement pendante devant la première instance.        Or, la Commission estime nécessaire de prendre en considération l'ensemble de la procédure pénale engagée contre la requérante afin de statuer sur sa conformité aux prescriptions de l'article 6 (art. 6) de la Convention. Elle note par ailleurs que la requérante dispose en droit turc de la possibilité de faire valoir devant les instances internes le grief qu'elle soulève maintenant devant la Commission.        Il s'ensuit qu'au stade où se trouve actuellement la procédure devant les juridictions internes, la présentation de ce grief apparaît prématurée. La requérante ne saurait donc en l'état actuel se plaindre à cet égard d'une quelconque violation de la Convention. Il lui est loisible de saisir de nouveau la Commission si elle estime toujours, à l'issue de la procédure pénale engagée contre elle, qu'elle est victime des violations alléguées. La requête doit donc être rejetée sur ce point comme manifestement mal fondée, conformément à l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.        Par ces motifs, la Commission,        à l'unanimité,      AJOURNE l'examen du grief des requérants concernant les prétendus      mauvais traitements subis lors de leur garde à vue (article 3      (art. 3) de la Convention),        à la majorité,      DECLARE IRRECEVABLE le grief des requérants concernant la      régularité et la durée de leur garde à vue (article 5 par. 3      (art. 5-3) de la Convention),        à l'unanimité,      DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE pour le surplus.   Le Secrétaire de la Commission          Le Président de la Commission          (H.C. KRÜGER)                          (S. TRECHSEL)  Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE
- Formation
- 3
- Date
- 13 mai 1996
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1996:0513DEC002948595
Données disponibles
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