CEDHCASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE3Radiation
CEDH · CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE — 18 avril 1996
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1996:0418DEC002939095
- Date
- 18 avril 1996
- Publication
- 18 avril 1996
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
.sDD6737AE { font-size:11pt } .s211D6B00 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; line-height:normal; widows:0; orphans:0; font-size:8.5pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial }                         sur la requête N° 29390/95                       présentée par Hocine HAMMACHI                       contre la France        La Commission européenne des Droits de l'Homme, siégeant en chambre du conseil le 18 avril 1996 en présence de              MM.    S. TRECHSEL, Président                  H. DANELIUS                  C.L. ROZAKIS                  E. BUSUTTIL                  A.S. GÖZÜBÜYÜK                  A. WEITZEL                  J.-C. SOYER                  H.G. SCHERMERS            Mme    G.H. THUNE            MM.    F. MARTINEZ                  L. LOUCAIDES                  J.-C. GEUS                  M.P. PELLONPÄÄ                  B. MARXER                  M.A. NOWICKI                  I. CABRAL BARRETO                  B. CONFORTI                  N. BRATZA                  I. BÉKÉS                  J. MUCHA                  E. KONSTANTINOV                  D. SVÁBY                  A. PERENIC                  C. BÎRSAN                  P. LORENZEN                  K. HERNDL              M.     M. de SALVIA, Secrétaire adjoint de la Commission ;        Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales ;        Vu la requête introduite le 22 novembre 1995 par Hocine HAMMACHI contre la France et enregistrée le 28 novembre 1995 sous le N° de dossier 29390/95 ;        Vu les rapports prévus à l'article 47 du Règlement intérieur de la Commission ;        Vu les observations présentées par le Gouvernement défendeur le 7 février 1996 et les observations en réponse présentées par le requérant le 4 mars 1996 ;        Après avoir délibéré,        Rend la décision suivante :   EN FAIT        Le requérant, de nationalité algérienne, est né en 1963 à Sétif. Devant la Commission, il est représenté par Maître Gérard TCHOLAKIAN, avocat au barreau de Paris.        Les faits de la cause, tels qu'ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit.        Le requérant est arrivé à l'âge de trois mois en France où ses parents sont installés depuis 1950. Nombre de ses frères et soeurs y sont nés, dont la plupart sont de nationalité française.        De 1981 à 1989, le requérant fut condamné à sept reprises pour vol et a totalisé près de six années d'emprisonnement.        En 1988, le requérant a été informé de sa séroposivité.        Le 1er aout 1989, le ministre de l'Intérieur, au vu des articles 23 et 24 de l'Ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France, prit un arrêté d'expulsion à l'encontre du requérant. Compte tenu de ses attaches familiales en France, un arrêté d'assignation à résidence fut pris le même jour.        A la suite d'un nouveau délit commis par le requérant, le ministre de l'Intérieur décida, le 18 novembre 1991, d'abroger l'arrêté d'assignation à résidence en raison du comportement délictueux de celui-ci.        Le 7 avril 1992, l'arrêté d'expulsion du 1er août 1989 n'ayant été ni abrogé ni mis à exécution, le requérant formula auprès du ministre de l'Intérieur une demande d'abrogation. Toutefois, le silence du ministre pendant plus de quatre mois valait décision implicite de rejet.        Le 9 octobre 1992, le requérant saisit le tribunal administratif de Paris et demanda l'annulation pour excès de pouvoir de la décision implicite de rejet.        Le 28 avril 1993, le tribunal administratif de Paris annula la décision implicite de rejet de la demande d'abrogation de l'arrêté d'expulsion du 1er août 1989 le considérant comme pris en violation de l'article 8 de la Convention.        Le ministre de l'Intérieur ne fit pas appel de cette décision qui est devenue définitive.        Le 15 juin 1993, le représentant du requérant saisit le ministre de l'Intérieur en vue de l'obtention d'un titre de séjour. Cette demande restée sans réponse valait rejet implicite.        Les 5 et 28 janvier 1994, le tribunal correctionnel de Créteil condamna le requérant respectivement à un mois d'emprisonnement pour un vol commis en 1992 et à deux ans d'emprisonnement pour un vol avec violence commis en 1993.        Le 21 novembre 1995, le requérant fut placé en rétention administrative en vue de l'exécution de l'arrêté d'expulsion du 1er août 1989 et remis en liberté par le juge judiciaire le lendemain.        Le 2 février 1996, l'arrêté ministériel d'expulsion du 1er août 1989 fut abrogé suite à un réexamen de l'ensemble du dossier du requérant.        Par lettre datée du 11 avril 1996, le Gouvernement a informé la Commission que le requérant s'était vu remettre, le 14 mars 1996, une autorisation provisoire de séjour valable jusqu'au 13 juin 1996 ; le requérant bénéficiera de la remise d'un titre de séjour définitif avant l'expiration de l'autorisation provisoire susmentionnée.   GRIEFS        Le requérant allègue que son renvoi éventuel en Algérie violerait les dispositions des articles 3, 8 et 13 de la Convention .   PROCEDURE DEVANT LA COMMISSION        La requête a été introduite le 22 novembre 1995 et enregistrée le 28 novembre 1995.        Le 28 novembre 1995, la Commission a décidé de porter la requête à la connaissance du Gouvernement défendeur, en l'invitant à présenter par écrit des observations sur sa recevabilité et son bien-fondé.        Le même jour, la Commission a égament décidé de faire application de l'article 36 du Règlement intérieur de la Commission. Cette indication a été renouvelée par la Commission le 25 janvier 1996.        Le Gouvernement a présenté ses observations le 7 février 1996, après prorogation du délai imparti, et le requérant y a répondu le 4 mars 1996. Dans ces observations du requérant, antérieures à la lettre du Gouvernement du 11 avril 1996, le requérant avait fait savoir qu'il entendait maintenir sa requête et les moyens qui y étaient développés.   MOTIFS DE LA DECISION        La Commission prend note que le requérant a bénéficié le 2 février 1996 de l'abrogation de l'arrêté ministériel d'expulsion pris à son encontre le 1er août 1989 et a été placé en situation régulière au regard du séjour.        Elle conclut que le litige a été résolu au sens de l'article 30 par. 1 b) de la Convention.        La Commission estime dès lors qu'il ne se justifie plus de poursuivre l'examen de la requête et considère, en outre, qu'aucune circonstance particulière touchant au respect des droits de l'homme garantis par Convention n'exige la poursuite de l'examen de la requête en vertu de l'article 30 par. 1 in fine de la Convention.        Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité,        DECIDE DE RAYER LA REQUETE DU ROLE.          Le Secrétaire adjoint                           Le Président           de la Commission                           de la Commission             (M. de SALVIA)                              (S. TRECHSEL)  Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE
- Formation
- 3
- Dispositif
- Radiation
- Date
- 18 avril 1996
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1996:0418DEC002939095