CEDHCASELAW;REPORTS;FRA;FRE1
CEDH · CASELAW;REPORTS;FRA;FRE — 16 avril 1996
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1996:0416REP002720295
- Date
- 16 avril 1996
- Publication
- 16 avril 1996
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
.sDD6737AE { font-size:11pt } .s211D6B00 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; line-height:normal; widows:0; orphans:0; font-size:8.5pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial }                   COMMISSION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME                              PREMIERE CHAMBRE                            Requêtes N° 27202/95,                     27203/95, 27204/95 et 27206/95                           Ettore Marino et autres                                   contre                                   Italie                          RAPPORT DE LA COMMISSION                          (adopté le 16 avril 1996)   I.     INTRODUCTION   1.     Le présent rapport concerne les requêtes Nos 27202/95, 27203/95, 27204/95 et 27206/95 introduites le 1er août 1994 contre l'Italie et enregistrées le 2 mai 1995. Les quatre requérants sont des ressortissants italiens nés respectivement en 1948, 1922, 1934 et 1927 et résident à Naples. Ils sont représentés devant la Commission par Maître Giuseppe Pellegrino, avocat à Naples.         Le Gouvernement défendeur est représenté par son Agent, M. Umberto Leanza, Chef du service du Contentieux diplomatique au Ministère des Affaires étrangères.   2.     Ces requêtes, qui portent sur la durée de quatre procédures civiles, ont été communiquées le 24 mai 1995 au Gouvernement. A la suite d'un échange de mémoires, les requêtes ont été jointes et déclarées recevables le 23 janvier 1996. Le texte de la décision sur la recevabilité est annexé au présent rapport.   3.     Ayant constaté qu'il n'existe aucune base permettant d'obtenir un règlement amiable au sens de l'article 28 par. 1 b) de la Convention, la Commission (Première Chambre), après délibération, a adopté le 16 avril 1996 le présent rapport conformément à l'article 31 par. 1 de la Convention, en présence des membres suivants :         MM.   C.L. ROZAKIS, Président            E. BUSUTTIL            A. WEITZEL            M.P. PELLONPÄÄ            B. MARXER            B. CONFORTI            N. BRATZA            I. BÉKÉS            E. KONSTANTINOV            A. PERENIC            C. BÎRSAN            K. HERNDL   4.     Dans ce rapport, la Commission a formulé son avis sur le point de savoir si les faits constatés révèlent, de la part de l'Italie, une violation de la Convention.   5.     Le texte du présent rapport sera transmis au Comité des Ministres du Conseil de l'Europe conformément à l'article 31 par. 2 de la Convention.   II.    ETABLISSEMENT DES FAITS   6.     Le 22 décembre 1984, les quatre requérants assignèrent séparément le Président des Etats-Unis d'Amérique devant le juge d'instance de Pozzuoli (Naples), en tant que juge du travail, afin de faire constater qu'eu égard au travail effectué dans une base militaire américaine ils avaient droit à un grade supérieur et d'obtenir le paiement de la différence entre les salaires perçus et ceux auxquels ils estimaient avoir droit. Les procédures ont eu un développement similaire mais n'ont pas été jointes.   7.     La mise en état des affaires commença le 6 mai 1985 et se termina, vingt-trois audiences plus tard, le 21 décembre 1993 par la mise en délibéré des quatre affaires.   8.     Par jugements du même jour, dont les textes furent déposés au greffe le 20 mars 1994, le juge rejeta leurs demandes au motif qu'elles n'étaient pas suffisamment étayées.   9.     En 1995, les requérants ont interjeté appel séparément devant le tribunal de Naples, en tant que juge du travail. Les premières audiences furent fixées respectivement pour les quatre requérants au 3 mai 1999, 24 mai 1999, 12 avril 1999 et 3 mai 1999.   III.   AVIS DE LA COMMISSION   10.    Les requérants se plaignent de la violation du principe du délai raisonnable prévu à l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.   11.    Ces procédures tendent à faire décider d'une contestation sur des "droits et obligations de caractère civil" et se situent donc dans le champ d'application de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.   12.    Les procédures litigieuses, qui ont débuté le 22 décembre 1984 et sont à ce jour encore pendantes, ont déjà duré plus de onze ans et trois mois.   13.    La Commission rappelle qu'une diligence particulière s'impose pour le contentieux du travail. L'Italie l'a d'ailleurs reconnu en révisant, en 1973, la procédure spéciale établie en la matière et en adoptant, en 1990, des mesures urgentes destinées à accélérer la marche des instances (voir Cour eur. D. H., arrêt Ruotolo du 27 février 1992, série A n° 230-D, p. 39, par. 17).         Conformément à la jurisprudence de la Cour et de la Commission en la matière et sur la base des informations fournies par les deux parties, la Commission a relevé des retards imputables aux juridictions nationales l'amenant à considérer que la durée des procédures litigieuses est excessive et ne répond pas à l'exigence du "délai raisonnable".         CONCLUSION   14.    La Commission conclut, à l'unanimité, qu'il y a eu, en l'espèce, violation de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.         Le Secrétaire                          Le Président   de la Première Chambre                 de la Première Chambre       (M.F. BUQUICCHIO)                        (C.L. ROZAKIS)  Articles de loi cités
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;REPORTS;FRA;FRE
- Formation
- 1
- Date
- 16 avril 1996
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1996:0416REP002720295
Données disponibles
- Texte intégral