CEDHCASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE2
CEDH · CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE — 16 avril 1996
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1996:0416DEC002752095
- Date
- 16 avril 1996
- Publication
- 16 avril 1996
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
.sDD6737AE { font-size:11pt } .s211D6B00 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; line-height:normal; widows:0; orphans:0; font-size:8.5pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial }                             SUR LA RECEVABILITÉ                    de la requête N° 27520/95                  présentée par Yvonne DELGADO                  contre la France                             __________         La Commission européenne des Droits de l'Homme (Deuxième Chambre), siégeant en chambre du conseil le 16 avril 1996 en présence de              M.     H. DANELIUS, Président            Mme    G.H. THUNE            MM.    J.-C. SOYER                  H.G. SCHERMERS                  F. MARTINEZ                  L. LOUCAIDES                  J.-C. GEUS                  M.A. NOWICKI                  I. CABRAL BARRETO                  J. MUCHA                  D. SVÁBY                  P. LORENZEN              Mme    M.-T. SCHOEPFER, Secrétaire de la Chambre ;         Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales ;         Vu la requête introduite le 11 avril 1995 par Yvonne DELGADO contre la France et enregistrée le 2 juin 1995 sous le N° de dossier 27520/95 ;         Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la Commission ;         Après avoir délibéré,         Rend la décision suivante :   EN FAIT         La requérante née en 1940, de nationalité française, a exercé la profession de contremaîtresse. Elle réside à Verdonnet.         Les faits, tels qu'ils ont été présentés par la requérante, peuvent se résumer comme suit :         La requérante était déléguée du comité d'hygiène et de sécurité d'une entreprise dans laquelle elle travaillait depuis 1957. Bénéficiant à ce titre du statut de salariée protégée, elle ne pouvait être licenciée que sur autorisation préalable de l'inspecteur du travail et avait droit à être réintégrée dans l'entreprise en cas d'annulation de l' autorisation de licenciement. Elle fit l'objet, en 1985, 1989 et 1993 de trois licenciements successifs pour motif économique, suivis de réintégrations.         Premier et deuxième licenciements         La requérante fut licenciée une première fois pour motif économique le 28 octobre 1985. Après annulation de la décision de l'inspecteur du travail, sa réintégration fut ordonnée par la cour d'appel de Dijon le 27 septembre 1988. La cour ordonna une expertise pour évaluer son préjudice, dont le rapport fut déposé le 25 septembre 1989.         Après sa réintégration, la requérante fit à nouveau l'objet d'un licenciement pour motif économique le 11 janvier 1989, que l'inspecteur du travail autorisa le 9 janvier 1989. Elle saisit la juridiction administrative d'un recours en annulation de cette décision, que le Conseil d'Etat annula par arrêt du 2 juin 1993.         Dans une précédente requête introduite devant la Commission le 7 janvier 1992 (N° 19862/92), la requérante se plaignait que sa cause, engagée devant le tribunal administratif de Dijon le 13 mars 1989 et terminée par l'arrêt du Conseil d'Etat du 2 juin 1993, n'avait pas été entendue dans un délai raisonnable. Dans son rapport adopté le 6 septembre 1995, la Commission a considéré que la durée de la procédure litigieuse avait excédé le délai raisonnable et a conclu à la violation de l'article 6 de la Convention.         Le 13 décembre 1994, la cour d'appel de Dijon constata la péremption de l'instance introduite par la requérante à l'occasion de son deuxième licenciement. La requérante se pourvut en cassation le 7 février 1995.         Faisant suite à l'arrêt du Conseil d'Etat du 2 juin 1993 annulant l'autorisation de licenciement, la requérante demanda de nouveau sa réintégration dans la société le 9 juillet 1993.         Troisième licenciement         Entretemps, par jugement du 12 janvier 1993, le tribunal de commerce de Dijon avait prononcé la liquidation judiciaire de la société, dont le fonds de commerce fut cédé à une autre société.         Le liquidateur, après autorisation de licenciement de l'inspecteur du travail, obtenue le 27 août 1993, licencia la requérante pour motif économique le 2 septembre 1993.   a.     Procédure prud'homale         Le 14 septembre 1993, la requérante saisit le conseil de prud'hommes de Dijon d'une demande en paiement de rappels de salaires et indemnités consécutives à son licenciement.         Par jugement du 28 novembre 1994, le conseil de prud'hommes fit partiellement droit à ses demandes, lui accorda 50.000 F à titre de dommages et intérêts et sursit à statuer sur les rappels de salaire dans l'attente d'une décision de la juridiction administrative, saisie parallèlement.         Le liquidateur interjeta appel. Par arrêt du 8 novembre 1995, la cour d'appel de Dijon, en se fondant sur le principe de l'unicité de l'instance, déclara irrecevables les demandes présentées par la requérante à la suite de la péremption de l'instance qu'elle avait introduite après son deuxième licenciement.         La requérante indique s'être pourvue en cassation contre l'arrêt du 8 novembre 1995.   b.     Recours contre la décision de l'inspecteur du travail         Parallèlement, le 21 octobre 1993, la requérante forma un recours hiérarchique contre la décision de l'inspecteur du travail. Par décision du 23 février 1994, le ministre du travail confirma la décision critiquée.         La requérante saisit le tribunal administratif de Dijon le 20 avril 1994 d'une requête en annulation des décisions de l'inspecteur du travail et du ministre du travail. Par jugement du 23 mai 1995, le tribunal administratif annula les deux décisions en cause.         La requérante a sollicité une nouvelle fois sa réintégration.   GRIEF         La requérante se plaint de ce que sa cause relative à son troisième licenciement n'aurait pas été entendue dans un délai raisonnable au sens de l'article 6 par. 1 de la Convention.   EN DROIT         La requérante estime que la durée de la procédure a dépassé le "délai raisonnable" prévu par l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention, dont les dispositions pertinentes se lisent comme suit :         "Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...)       dans un délai raisonnable, par un tribunal (...) qui décidera       (...) des contestations sur ses droits et obligations de       caractère civil (...)."         La période à prendre en considération a commencé le 14 septembre 1993 par la saisine du conseil de prudhommes, qui a statué le 28 novembre 1994. La cour d'appel a rendu son arrêt le 8 novembre 1995 et l'affaire est actuellement pendante devant la Cour de cassation.         La durée que la Commission peut prendre en compte est de deux ans et plus de six mois au jour de l'examen de la présente affaire.           Eu égard à la durée globale en cause et au fait que, pendant ce laps de temps, deux juridictions ont déjà eu à connaître de l'affaire, la Commmission considère que, dans les circonstances de la cause, le délai raisonnable prévu par l'article 6 par. 1 (art. 6-1) précité n'a pas été dépassé.         Il s'ensuit que la requête est manifestement mal fondée, au sens de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.         Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité,         DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE.      Le Secrétaire de la                       Le Président de la     Deuxième Chambre                          Deuxième Chambre      (M.-T. SCHOEPFER)                           (H. DANELIUS)  Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE
- Formation
- 2
- Date
- 16 avril 1996
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1996:0416DEC002752095
Données disponibles
- Texte intégral