CEDHCASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE2
CEDH · CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE — 12 avril 1996
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1996:0412DEC002784995
- Date
- 12 avril 1996
- Publication
- 12 avril 1996
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
.sDD6737AE { font-size:11pt } .s211D6B00 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; line-height:normal; widows:0; orphans:0; font-size:8.5pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial }                              SUR LA RECEVABILITE                    de la requête N° 27849/95                  présentée par Yves BIDEAU                  contre la France         La Commission européenne des Droits de l'Homme (Deuxième Chambre), siégeant en chambre du conseil le 12 avril 1996 en présence de              M.     H. DANELIUS, Président            Mme    G.H. THUNE            MM.    G. JÖRUNDSSON                  J.-C. SOYER                  H.G. SCHERMERS                  F. MARTINEZ                  L. LOUCAIDES                  J.-C. GEUS                  M.A. NOWICKI                  I. CABRAL BARRETO                  J. MUCHA                  D. SVÁBY                  P. LORENZEN              Mme    M.-T. SCHOEPFER, Secrétaire de la Chambre ;         Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales ;         Vu la requête introduite le 22 juin 1995 par Yves BIDEAU contre la France et enregistrée le 11 juillet 1995 sous le N° de dossier 27849/95 ;         Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la Commission ;         Après avoir délibéré,         Rend la décision suivante :   EN FAIT         Le requérant, de nationalité française, né en 1911, docteur en médecine et exploitant de clinique, réside à Brest.         Les faits de l'espèce, tels qu'ils ont été exposés par le requérant, peuvent se résumer comme suit.         A la suite d'une vérification de la comptabilité de sa clinique, pour les années 1982 à 1985, le requérant fit l'objet d'un redressement fiscal notifié le 2 mai 1986 et mis en recouvrement le 18 juillet 1988.         Le redressement fiscal concernait une rectification d'office au titre de la taxe sur la valeur ajoutée, pour un montant de 788.457 francs en principal et de 422.513 francs au titre des pénalités.         Le 3 novembre 1988, le requérant présenta une réclamation préalable auprès du directeur des services fiscaux, contestant la procédure et estimant être créditeur en ce que l'administration aurait perçu 2.986.977 francs en trop.         Par décision du 18 août 1989, le directeur des services fiscaux rejeta sa demande.         Le 5 octobre 1989, le requérant saisit le tribunal administratif de Rennes afin de contester le déroulement et la légalité de la procédure de redressement, mais aussi pour voir déclarer que les services fiscaux avaient obtenu le trop-perçu d'un montant de 2.986.977 francs.         Le requérant n'a depuis aucune nouvelle de cette procédure, enregistrée au tribunal administratif sous le n° 89I966.   GRIEFS   1.     Le requérant estime que la procédure de redressement fiscal n'a pas été équitable, n'ayant pas respecté la législation en vigueur. Il invoque l'article 6 par. 1 de la Convention.   2.     Le requérant se plaint également de la durée de la procédure sur le fondement de l'article 6 par. 1 de la Convention.   EN DROIT   1.     Le requérant estime que la procédure de redressement fiscal n'a pas été équitable, n'ayant pas respecté la législation en vigueur. Il invoque l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention qui prévoit :         "Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue       équitablement (...) par un tribunal (...) qui décidera, soit       des contestations sur ses droits et obligations de caractère       civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière       pénale dirigée contre elle (...)."         La Commission rappelle que l'équité d'une procédure s'apprécie sur la base de l'ensemble de la procédure. Or, en l'espèce, la procédure est toujours pendante devant le tribunal administratif. Il s'ensuit que ce grief est prématuré et ne saurait faire l'objet d'un examen par la Commission à ce stade.         Par conséquent, ce grief doit être rejeté comme manifestement mal fondé par application de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.   2.     Le requérant se plaint également de la durée de la procédure sur le fondement de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.         La Commission estime qu'en l'état actuel du dossier, elle n'est pas en mesure de se prononcer sur la recevabilité de ce grief et juge nécessaire de porter cette partie de la requête à la connaissance du Gouvernement défendeur, en application de l'article 48 par. 2 b) du Règlement intérieur.         Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité,         AJOURNE l'examen du grief tiré de la durée de la procédure ;         DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE pour le surplus.        Le Secrétaire de la                     Le Président de la     Deuxième Chambre                          Deuxième Chambre      (M.-T. SCHOEPFER)                             (H. DANELIUS)  Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE
- Formation
- 2
- Date
- 12 avril 1996
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1996:0412DEC002784995
Données disponibles
- Texte intégral