CEDHCASELAW;REPORTS;FRA;FRE1
CEDH · CASELAW;REPORTS;FRA;FRE — 5 mars 1996
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1996:0305REP002682795
- Date
- 5 mars 1996
- Publication
- 5 mars 1996
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
.sDD6737AE { font-size:11pt } .s211D6B00 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; line-height:normal; widows:0; orphans:0; font-size:8.5pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial }                   COMMISSION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME                              PREMIERE CHAMBRE                             Requête N° 26827/95                                Filippo Conti                                   contre                                     Italie                          RAPPORT DE LA COMMISSION                           (adopté le 5 mars 1996)   I.     INTRODUCTION   1.     Le présent rapport concerne la requête No 26827/95 introduite le 4 octobre 1993 contre l'Italie et enregistrée le 22 mars 1995. Le requérant est un ressortissant italien né en 1928 et réside à Rome.         Le Gouvernement défendeur est représenté par son Agent, M. Umberto Leanza, Chef du service du Contentieux diplomatique au Ministère des Affaires étrangères.   2.     Cette requête, qui porte sur la durée d'une procédure civile, a été communiquée le 11 avril 1995 au Gouvernement. A la suite d'un échange de mémoires, la requête a été déclarée recevable le 5 décembre 1995. Le texte de la décision sur la recevabilité est annexé au présent rapport.   3.     Ayant constaté qu'il n'existe aucune base permettant d'obtenir un règlement amiable au sens de l'article 28 par. 1 b) de la Convention, la Commission (Première Chambre), après délibération, a adopté le 5 mars 1996 le présent rapport conformément à l'article 31 par. 1 de la Convention, en présence des membres suivants :         M.    C.L. ROZAKIS, Président       Mme   J. LIDDY       MM.   E. BUSUTTIL            A.S. GÖZÜBÜYÜK            A. WEITZEL            M.P. PELLONPÄÄ            B. CONFORTI            N. BRATZA            I. BÉKÉS            E. KONSTANTINOV            G. RESS            A. PERENIC            C. BÎRSAN            K. HERNDL   4.     Dans ce rapport, la Commission a formulé son avis sur le point de savoir si les faits constatés révèlent, de la part de l'Italie, une violation de la Convention.   5.     Le texte du présent rapport sera transmis au Comité des Ministres du Conseil de l'Europe conformément à l'article 31 par. 2 de la Convention.   II.    ETABLISSEMENT DES FAITS   6.     Le 28 février 1979, le requérant déposa un recours devant le juge d'instance de Rome, faisant fonction de juge du travail, afin d'obtenir la déclaration de nullité et d'illégalité d'un concours de la compagnie des transports urbains de Rome (ATAC) et la reconnaissance de son droit à faire partie de la liste des vainqueurs.   7.     La mise en état de l'affaire commença le 19 septembre 1979. Lors de la seconde audience, le 25 février 1980 le juge suspendit la procédure car l'ATAC avait soulevé une question de conflit d'attributions devant la Cour de cassation le 7 février 1980.   8.     Par arrêt du 20 janvier 1983, dont le texte fut déposé au greffe le 23 mars 1983, la Cour de cassation déclara que le contrat de travail passé avec l'ATAC étant un contrat de droit privé, la juridiction civile était compétente pour connaître de l'affaire.   9.     L'instruction reprit le 19 décembre 1983. Par décision du 2 avril 1984 dont le texte fut déposé au greffe le 14 mai 1984, le juge d'instance rejeta la demande du requérant.   10.    Le 16 janvier 1985, le requérant interjeta appel devant le tribunal de Rome. Le 12 février 1985, le président du tribunal fixa la première audience au 23 septembre 1986. Par jugement du même jour, dont le texte fut déposé au greffe le 2 décembre 1986, le tribunal annula la décision du juge d'instance car le procédure n'avait pas été notifiée à tous les vainqueurs du concours.   11.     Le 20 novembre 1987, l'ATAC se pourvut en cassation. Par arrêt du 1er décembre 1988, dont le texte fut déposé au greffe le 10 avril 1990, la Cour rejeta le pourvoi, confirma le jugement du tribunal du 2 décembre 1986 et renvoya les parties devant la juridiction de première instance.   12.    Entre-temps, le 2 mars 1987, le requérant avait repris la procédure devant le juge d'instance. Le 11 mars 1987, ce dernier fixa la première audience au 8 juin 1987. Par décision du 14 décembre 1987, dont le texte fut déposé au greffe le 12 février 1988, le juge d'instance rejeta la demande du requérant.   13.    Le 8 janvier 1989, le requérant interjeta appel devant le tribunal de Rome. Le 12 janvier 1989, le président fixa la première audience au 21 novembre 1991. Cette audience fut remise au 24 septembre 1992 car la date du dépôt au greffe figurant sur la copie du jugement attaqué n'était pas lisible. L'affaire fut ensuite remise au 4 mars 1993 puis au 9 décembre 1993 car le juge de la mise en état avait été muté. Par jugement du même jour, dont le texte fut déposé au greffe le 24 mars 1994, le tribunal rejeta l'appel du requérant.   14.    A une date non précisée, le requérant se pourvut en cassation. D'après ses observations transmises le 8 septembre 1995, la procédure était à cette date encore pendante devant la Cour de cassation.   III.   AVIS DE LA COMMISSION   15.    Le requérant se plaint de la violation du principe du délai raisonnable prévu à l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.   16.    Cette procédure tend à faire décider d'une contestation sur des "droits et obligations de caractère civil" et se situe donc dans le champ d'application de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.   17.    La procédure litigieuse, qui a débuté le 28 février 1979 et était encore pendante au 8 septembre 1995, avait à cette date déjà duré un peu plus de seize ans et six mois.   18.    La Commission rappelle qu'une diligence particulière s'impose pour le contentieux du travail. L'Italie l'a d'ailleurs reconnu en révisant, en 1973, la procédure spéciale établie en la matière et en adoptant, en 1990, des mesures urgentes destinées à accélérer la marche des instances (voir Cour eur. D. H., arrêt Ruotolo du 27 février 1992, série A n° 230-D, p. 39, par. 17).         Conformément à la jurisprudence de la Cour et de la Commission en la matière et sur la base des informations fournies par les deux parties, la Commission a relevé des retards imputables aux juridictions nationales l'amenant à considérer que la durée de la procédure litigieuse est excessive et ne répond pas à l'exigence du "délai raisonnable".         CONCLUSION   19.    La Commission conclut, à l'unanimité, qu'il y a eu, en l'espèce, violation de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.         Le Secrétaire                          Le Président   de la Première Chambre                 de la Première Chambre       (M.F. BUQUICCHIO)                        (C.L. ROZAKIS)  Articles de loi cités
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;REPORTS;FRA;FRE
- Formation
- 1
- Date
- 5 mars 1996
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1996:0305REP002682795
Données disponibles
- Texte intégral