CEDHCASELAW;REPORTS;FRA;FRE1
CEDH · CASELAW;REPORTS;FRA;FRE — 23 janvier 1996
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1996:0123REP002643595
- Date
- 23 janvier 1996
- Publication
- 23 janvier 1996
droits fondamentauxCEDH
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source officielleViolation de l'art. 6-1
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Texte intégral
.sDD6737AE { font-size:11pt } .s211D6B00 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; line-height:normal; widows:0; orphans:0; font-size:8.5pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial }                   COMMISSION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME                              PREMIERE CHAMBRE                             Requête N° 26435/95                           Gino Bisirri et autres                                   contre                                   Italie                            RAPPORT DE LA COMMISSION                         (adopté le 23 janvier 1996)     I.     INTRODUCTION   1.     Le présent rapport concerne la requête No 26435/95 introduite le 1er février 1994 contre l'Italie et enregistrée le 6 février 1995. Les requérants sont des ressortissants italiens nés respectivement en 1934, 1939, 1921 et 1925 et résident à Porto d'Ascoli les deux premiers et San Benedetto del Tronto les deux derniers. Ils sont représentés devant la Commission par Maîtres Claudio Netti et Renato Perticarari, avocats à Macerata.         Le Gouvernement défendeur est représenté par son Agent, M. Umberto Leanza, Chef du service du Contentieux diplomatique au Ministère des Affaires étrangères.   2.     Cette requête, qui porte sur la durée d'une procédure civile, a été communiquée le 28 février 1995 au Gouvernement. A la suite d'un échange de mémoires, la requête a été déclarée recevable le 24 octobre 1995. Le texte de la décision sur la recevabilité est annexé au présent rapport.   3.     Ayant constaté qu'il n'existe aucune base permettant d'obtenir un règlement amiable au sens de l'article 28 par. 1 b) de la Convention, la Commission (Première Chambre), après délibération, a adopté le 23 janvier 1996 le présent rapport conformément à l'article 31 par. 1 de la Convention, en présence des membres suivants :         M.    C.L. ROZAKIS, Président       Mme   J. LIDDY       MM.   E. BUSUTTIL            A.S. GÖZÜBÜYÜK            M.P. PELLONPÄÄ            B. CONFORTI            N. BRATZA            I. BÉKÉS            E. KONSTANTINOV            G. RESS            A. PERENIC            C. BÎRSAN            K. HERNDL   4.     Dans ce rapport, la Commission a formulé son avis sur le point de savoir si les faits constatés révèlent, de la part de l'Italie, une violation de la Convention.   5.     Le texte du présent rapport sera transmis au Comité des Ministres du Conseil de l'Europe conformément à l'article 31 par. 2 de la Convention.   II.    ETABLISSEMENT DES FAITS   6.     Le 31 août 1981, les requérants se constituèrent partie civile dans la procédure pénale commencée par le Parquet de Ascoli Piceno et relative au décès des leur deux filles à la suite d'un incendie qui avait éclaté dans le stade de San Benedetto del Tronto.   7.     Par jugement du 8 mars 1989, ledit tribunal condamna les prévenus et accorda aux requérants une somme à titre de provision. Par arrêt du 21 mai 1990, la cour d'appel de Ancona confirma cette première décision.   Le 4 avril 1991, la Cour de cassation rejeta le recours des prévenus.   8.     Le 17 mai 1991, les requérants assignèrent les condamnés dans le procès pénal devant le tribunal civil de Ascoli Piceno afin d'obtenir la liquidation définitive des dommages subis.   9.     La mise en état de l'affaire commença le 10 octobre 1991. Après deux audiences, le 8 octobre 1992, le juge de la mise en état se déclara incompétent au profit du tribunal de Ancona.   10.    Le 24 octobre 1992, les requérants reprirent la procédure devant le tribunal indiqué. La mise en état de l'affaire commença le 31 mars 1993. Après sept audiences, l'audience du 12 juillet 1995 ne se tint pas à cause du remplacement du juge de la mise en état. L'audience de présentation des conclusions fut fixée au 13 octobre 1995. Le jour venu, la procédure fut renvoyée au 16 janvier 1996.   III.   AVIS DE LA COMMISSION   11.    Les requérantes se plaignent de la violation du principe du délai raisonnable prévu à l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.   12.    Cette procédure tend à faire décider d'une contestation sur des "droits et obligations de caractère civil" et se situe donc dans le champ d'application de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.   13.    La procédure pénale a débuté, pour les besoins de l'examen du grief tiré de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention, le 31 août 1981 (date à laquelle les requérants se constituèrent partie civile) et s'est terminée le 4 avril 1991 par dépôt au greffe de l'arrêt de la Cour de cassation. Elle a duré plus de neuf ans et sept mois.         Quant à la procédure civile, elle a débuté le 17 mai 1991 devant le tribunal de Ascoli Piceno et était au 16 janvier 1996 encore pendante devant le tribunal de Ancona. Cette procédure avait, à cette date, déjà duré presque quatre ans et huit mois.         La procédure globalement considérée a déjà duré quatorze ans et trois mois.   14.    Conformément à la jurisprudence de la Cour et de la Commission en la matière et sur la base des informations fournies par les deux parties, la Commission a été amenée, après avoir effectué une évaluation globale de la procédure, à considérer que la durée de la procédure litigieuse est excessive et ne répond pas à l'exigence du "délai raisonnable".         CONCLUSION   15.    La Commission conclut, à l'unanimité, qu'il y a eu, en l'espèce, violation de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.         Le Secrétaire                          Le Président   de la Première Chambre                 de la Première Chambre       (M.F. BUQUICCHIO)                        (C.L. ROZAKIS)  Articles de loi cités
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;REPORTS;FRA;FRE
- Formation
- 1
- Date
- 23 janvier 1996
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1996:0123REP002643595
Données disponibles
- Texte intégral