CEDHCASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE2Radiation
CEDH · CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE — 23 janvier 1996
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1996:0123DEC002577194
- Date
- 23 janvier 1996
- Publication
- 23 janvier 1996
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
.sDD6737AE { font-size:11pt } .s211D6B00 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; line-height:normal; widows:0; orphans:0; font-size:8.5pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial }                         sur la requête N° 25771/94                       présentée par Amar ABIDI                       contre la France                             __________         La Commission européenne des Droits de l'Homme (Deuxième Chambre), siégeant en chambre du conseil le 23 janvier 1996 en présence de              M.     H. DANELIUS, Président            Mme    G.H. THUNE            MM.    G. JÖRUNDSSON                  J.-C. SOYER                  H.G. SCHERMERS                  F. MARTINEZ                  L. LOUCAIDES                  J.-C. GEUS                  M.A. NOWICKI                  I. CABRAL BARRETO                  J. MUCHA                  D. SVÁBY                  P. LORENZEN              Mme    M.-T. SCHOEPFER, Secrétaire de la Chambre ;         Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales ;         Vu la requête introduite le 14 septembre 1994 par Amar ABIDI contre la France et enregistrée le 23 novembre 1994 sous le N° de dossier 25771/94 ;         Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la Commission ;         Vu les observations présentées par le Gouvernement défendeur le 13 septembre 1995 ;         Après avoir délibéré,         Rend la décision suivante :   EN FAIT         Le requérant, de nationalité française, est né en 1943 et exerce la profession de chauffeur de car.         Les faits, tels qu'ils ont été exposés par le requérant, peuvent se résumer comme suit.         Le 25 avril 1991, le requérant fut mis en détention provisoire après son inculpation pour viols et attentats à la pudeur sans violence sur mineure de moins de quinze ans et par personne ayant autorité, infractions qualifiées crimes en droit interne en ce qui concerne les viols. Par ordonnances du juge d'instruction du tribunal de grande instance de Compiègne des 22 juin et 13 octobre 1992, les demandes de mise en liberté du requérant furent rejetées.         Par ordonnance du 15 avril 1993, le juge d'instruction prolongea la détention provisoire du requérant pour une durée d'un an, la procédure étant criminelle. Par ordonnances en date des 19 mai, 12 juillet, 8 octobre et 19 novembre 1993, le juge d'instruction refusa la mise en liberté du requérant.         Le 27 octobre 1993, le juge d'instruction rejeta une demande de mesure d'instruction complémentaire formulée par le requérant.         Le 9 mars 1994, le juge d'instruction informa le requérant de la fin de l'information et de la communication du dossier au procureur de la République.         Le 7 avril 1994, le juge d'instruction prolongea de nouveau la détention provisoire du requérant pour une durée d'un an. Par ordonnance du 29 avril 1994, le juge d'instruction refusa une nouvelle demande de mise en liberté. Le requérant interjeta appel de cette ordonnance.         Le requérant fut finalement renvoyé devant le tribunal correctionnel de Compiègne pour y être jugé des délits d'atteintes sexuelles avec et sans violence sur mineure de moins de quinze ans avec la circonstance aggravante qu'il était une personne ayant autorité sur l'enfant comme étant le concubin de sa grande-tante.         L'audience correctionnelle devait se tenir le 7 juin 1994.         Le 7 juin 1994, l'affaire fut renvoyée à l'audience du 25 juillet 1994.         Le 25 juillet 1994, l'audience fut renvoyée au 6 septembre 1994.         Il ressort d'une correspondance du requérant à la Commission que le 6 septembre 1994 l'audience fut reportée au 18 octobre 1994.         Le 16 septembre 1994, le Bâtonnier de l'Ordre des avocats du tribunal de Compiègne désigna un avocat commis d'office au titre de l'aide juridictionnelle.         Le 18 octobre 1994, l'affaire fut plaidée devant le tribunal correctionnel.         Le 15 novembre 1994, le requérant fut condamné à cinq ans d'emprisonnement.   GRIEF         Le requérant se plaint de la durée de la procédure pénale diligentée à son encontre. Bien qu'il invoque l'article 5 de la Convention, son grief porte, en substance, sur la violation de l'article 6 par. 1 de la Convention.   PROCEDURE DEVANT LA COMMISSION         La requête a été introduite le 14 septembre 1994 et enregistrée le 23 novembre 1994.         Le 17 mai 1995, la Commission a décidé de porter la requête à la connaissance du Gouvernement défendeur, en l'invitant à présenter par écrit des observations sur la recevabilité et le bien-fondé du grief tiré de la longueur de la procédure pénale. Elle a déclaré la requête irrecevable pour le surplus.         Le Gouvernement a présenté ses observations le 13 septembre 1995. Ces observations ont été adressées au requérant le 20 septembre 1995 afin qu'il présente ses observations en réponse avant le 8 novembre 1995.         Par courrier en date du 2 novembre 1995, le requérant a sollicité une prorogation de délai pour la présentation de ses observations en réponse. Par lettre du 8 novembre 1995, le Secrétariat de la Commission a fait droit à sa demande et reporté l'échéance de ce délai au 7 décembre 1995.         Un courrier a été envoyé au requérent le 15 décembre 1995, en recommandé avec accusé de réception, attirant son attention sur l'expiration du délai et sur l'éventualité d'une radiation de la requête. Le requérant n'a toujours pas répondu.   MOTIFS DE LA DECISION         La Commission constate que les lettres qu'elle a adressées au requérant, l'invitant à faire parvenir ses observations écrites en réponse à celles du Gouvernement, sont restées sans réponse.         La Commission estime que le requérant s'est désintéressé du sort de sa requête et en conclut qu'il n'entend plus la maintenir, au sens de l'article 30 par. 1 a) de la Convention.         La Commission estime, en outre, qu'aucune circonstance particulière touchant au respect des droits de l'homme garantis par la Convention n'exige la poursuite de l'examen de la requête en vertu de l'article 30 par. 1 in fine de la Convention.         Par ces motifs, la Commission, à la majorité         DECIDE DE RAYER LE RESTANT DE LA REQUETE DU ROLE.         Le Secrétaire de la                    Le Président de la        Deuxième Chambre                       Deuxième Chambre          (M.-T. SCHOEPFER)                       (H. DANELIUS)  Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE
- Formation
- 2
- Dispositif
- Radiation
- Date
- 23 janvier 1996
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1996:0123DEC002577194