CEDHCASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE1
CEDH · CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE — 18 janvier 1996
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1996:0118DEC002654095
- Date
- 18 janvier 1996
- Publication
- 18 janvier 1996
droits fondamentauxCEDH
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.sDD6737AE { font-size:11pt } .s211D6B00 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; line-height:normal; widows:0; orphans:0; font-size:8.5pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial }                             SUR LA RECEVABILITÉ                    de la requête N° 26540/95                  présentée par Adrienne SZOKOLOCZY-GROBET                  contre la Suisse                               __________        La Commission européenne des Droits de l'Homme (Première Chambre), siégeant en chambre du conseil le 18 janvier 1996 en présence de              MM.    C.L. ROZAKIS, Président                  S. TRECHSEL            Mme    J. LIDDY            MM.    E. BUSUTTIL                  A.S. GÖZÜBÜYÜK                  A. WEITZEL                  M.P. PELLONPÄÄ                  B. MARXER                  B. CONFORTI                  N. BRATZA                  I. BÉKÉS                  E. KONSTANTINOV                  G. RESS                  A. PERENIC                  C. BÎRSAN                  K. HERNDL              Mme    M.F. BUQUICCHIO, Secrétaire de la Chambre        Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales ;        Vu la requête introduite le 8 juin 1994 par Adrienne SZOKOLOCZY- GROBET contre la Suisse et enregistrée le 16 février 1995 sous le N° de dossier 26540/95 ;        Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la Commission ;        Après avoir délibéré,        Rend la décision suivante :   EN FAIT        La requérante, de nationalité suisse, née en 1935, réside à Veyrier (Suisse).        Les faits de la cause, tels qu'ils ont été présentés par la requérante, peuvent se résumer comme suit.        Le 22 août 1990, la requérante, atteinte d'une tumeur maligne au front, fut opérée par les Dr. S. et G..        Se considérant défigurée suite à l'opération, le 21 novembre 1990, la requérante déposa une plainte pénale contre le Dr. G. avec constitution de partie civile pour lésions corporelles lui reprochant de l'avoir délibérément trompée en effectuant une opération différente de celle prévue, sachant qu'elle refuserait une telle intervention dès lors qu'elle laisserait des traces inesthétiques.        Le 28 novembre 1990, le Procureur général ouvrit une information pénale du chef de l'article 123 du Code pénal selon lequel est punissable celui qui aura intentionnellement fait subir à une personne une atteinte à son intégrité corporelle.        Dans le cadre de l'instruction, le juge d'instruction procéda à l'audition de la requérante ainsi que des Dr. G. et S.        Le 25 mars 1991, le Procureur général classa la plainte pénale au motif que les éléments constitutifs de l'infraction à l'article 123 du Code pénal n'étaient pas réalisés.        Suite à un recours interjeté contre cette ordonnance de classement, la chambre d'accusation, dans son ordonnance du 8 août 1991, retourna la procédure à l'instruction afin qu'il soit procédé à des actes d'enquête complémentaire. Le juge d'instruction procéda alors, en présence de la requérante, à l'audition des Dr. S. et G.        Le 23 avril 1992, le juge d'instruction rendit une ordonnance de refus d'inculper et de soit-communiqué. Il estima que la requérante avait été dûment informée, les 17 et 27 juillet 1990, de la technique opératoire et des conséquences prévisibles de l'opération et que le 16 août 1990, elle avait donné son consentement éclairé.        Par ordonnance du 5 février 1993, la chambre d'accusation, sur recours de la requérante, confirma cette décision.        Le 8 février 1993, le Procureur général classa la poursuite.        Le 23 février 1993, la requérante se pourvut en nullité au Tribunal fédéral. Se fondant sur la nouvelle loi fédérale sur l'aide aux victimes d'infractions, elle fit valoir qu'un classement de la procédure pénale la privait du droit à la réparation du préjudice.        Par arrêt du 3 mai 1993, le Tribunal fédéral déclara irrecevable le pourvoi en nullité. Il considéra notamment :        "En l'espèce, la cause n'a pas été portée devant une      juridiction de jugement, en vue de statuer sur la      culpabilité de la personne visée. Il n'y a donc pas de      jugement au sens de l'art. 268 ch. 1 PPF. Il ne s'agit de      toute évidence pas non plus d'un prononcé pénal d'une      autorité administrative visé à l'art. 268 ch. 3 PPF.      Saisi d'un pourvoi en nullité, la Cour de cassation est liée par      les constatations de fait de l'autorité cantonale ... ; la      recourante ne peut pas formuler de griefs contre ces      constatations de fait, ni présenter de faits ou de moyens de      preuve nouveaux. En l'espèce, [elle] fonde ... son argumentation      sur des faits qui ne se trouvent pas dans la décision attaquée.      Or son pourvoi est irrecevable dans la mesure où elle s'écarte      de l'état de fait retenu par l'autorité cantonale et les moyens      fondés sur un autre état de fait ne peuvent pas être pris en      considération ...        L'autorité cantonale a constaté en fait que la recourante      avait été informée des conséquences prévisibles de      l'intervention subie, qu'elle les avait acceptées et que      l'opération avait eu les suites prévues. Sur la base de cet      état de fait, on ne voit pas, ..., en quoi le droit fédéral      ait été violé par la décision attaquée."        Entre-temps, le 15 février 1993, la requérante recourut derechef contre la décision de classement auprès de la chambre d'accusation, sollicitant, lors de l'audience du 25 mai 1993, la récusation des juges qui la composaient, car ils avaient déjà pris part à la précédente décision du 5 février 1993.        Par ordonnance du 28 mai 1993, la chambre d'accusation rejeta la demande de récusation et confirma également la décision de classement, renvoyant pour l'essentiel à la décision du 5 février 1993.        Le 1er juillet 1993, la requérante forma un recours de droit public au Tribunal fédéral contre l'ordonnance du 28 mai 1993. Elle demanda au Tribunal son annulation et de renvoyer la cause à l'autorité cantonale dans le sens des considérants et, subsidiairement, de dire que la composition de l'autorité intimée n'était "pas conforme aux droits de la recourante", "que les règles procédurales n'étaient respectées quant au délai de convocation, au droit d'être entendu et notamment au droit de formuler de nouvelles conclusions", "que la description et l'interprétation des faits étaient arbitraires et ne répondaient pas aux critères de la bonne foi", que les frais et dépens n'auraient pas dû être mis à sa charge. Elle demanda le renvoi de la cause à l'autorité cantonale pour nouvelle décision.        Par arrêt du 24 septembre 1993, expédié à la requérante le 7 décembre 1993, le Tribunal fédéral rejeta le recours de droit public.   GRIEFS   1.    La requérante se plaint de ce que le classement de sa plainte pénale avec constitution de partie civile a méconnu les garanties de l'article 6 de la Convention et l'a empêché de recevoir une réparation du préjudice. Elle aurait ainsi été privée d'un procès équitable et public devant un tribunal indépendant et impartial. Elle allègue à cet égard que, d'une part, la chambre d'accusation aurait jugé l'affaire deux fois dans la même composition, écarté tous les arguments et témoignages en faveur de la requérante "sans raison et sans argumentations" et apprécié arbitrairement l'ensemble du dossier. D'autre part, elle soutient que le Tribunal fédéral a examiné arbitrairement l'affaire en constatant que les droits de la requérante avaient été garantis au niveau de la chambre d'accusation alors que de toute évidence ce n'était pas le cas. Elle allègue également que le Tribunal fédéral n'aurait pas jugé ses recours publiquement. Elle note, par ailleurs, que les instances judiciaires auraient, à tous les niveaux de la procédure, fait preuve de discrimination, en violation de l'article 14 de la Convention, fondée sur sa profession d'origine sociale.   2.    Invoquant l'article 13 de la Convention, la requérante se plaint de n'avoir pas bénéficié d'un recours effectif puisque le Tribunal fédéral, saisi du pourvoi en nullité, n'aurait pas revu, pour raison d'incompétence, les faits de la cause. Il s'est contenté d'examiner sommairement l'ordonnance de la chambre d'accusation sous l'angle de l'arbitraire et de reprendre les arguments sans examiner les conclusion de la requérante ni les pièces de la procédure citée dans ce recours.   3.    La requérante se plaint enfin d'avoir été soumise à un traitement inhumain et dégradant en ce que le Dr. G. aurait effectué une opération "mutilante" non-consentie, sur laquelle elle n'avait pas été correctement informée et aurait par conséquent violé délibérément son intégrité physique et sa volonté. La requérante invoque à cet égard les articles 3, 8 et 10 de la Convention.   EN DROIT   1.    La requérante se plaint de n'avoir pas bénéficié d'un procès équitable et public devant un tribunal indépendant et impartial, en violation de l'article 6 (art. 6) de la Convention du fait que sa plainte pénale avec constitution de partie civile avait été classée et que, tant la chambre d'accusation que le Tribunal fédéral auraient jugé ses recours arbitrairement.        Les passages pertinents de l'article 6 (art. 6) de la Convention sont ainsi libellés :        "1.    Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue      équitablement, publiquement ... par un tribunal indépendant et      impartial, ... qui décidera, soit des contestations sur ses      droits et obligations de caractère civil ..."        La Commission rappelle que, bien que les garanties de l'article 6 (art. 6) de la Convention ne s'étendent pas au droit pour les particuliers de provoquer l'exercice de poursuites pénales (cf. No 16734/90, déc. 2.9.91, D.R. 72 p. 236), cette disposition s'applique à une plainte pénale avec constitution de partie civile, même lorsque celle-ci n'est assortie d'aucune demande d'indemnisation. La Cour a en effet considéré que dans un tel cas le plaignant manifeste non seulement sa volonté de faire établir la culpabilité d'un inculpé, mais aussi son désir d'obtenir réparation du préjudice subi du fait de l'infraction commise et qu'il convient dès lors d'admettre que l'issue de la procédure est déterminante pour des droits de caractère civil au sens de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention (cf. Cour eur. D.H., arrêt Tomasi du 27 août 1992, série A no 241-A, p. 43, par. 121).        La Commission est toutefois d'avis que, dans la mesure où l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention ne garantit pas le droit d'engager des poursuites pénales, il ne saurait a fortiori être déduit de cette disposition un droit de se constituer partie civile lorsque, comme dans le cas d'espèce, la plainte pénale ne donne pas lieu à des poursuites. La Commission relève par ailleurs que la requérante pourrait introduire une action civile en dommages-intérêts.        Dans ces circonstances, la Commission estime que la décision de classer les poursuites pénales n'a pas été déterminante pour des droits de caractère civil de la requérante au sens de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.        Il s'ensuit que cette partie de la requête est incompatible ratione materiae avec les dispositions de la Convention et doit être rejetée conformément à l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.   2.    La requérante se plaint par ailleurs, que les instances judiciaires auraient, à tous les niveaux de la procédure, fait preuve de discrimination, en violation de l'article 14 (art. 14) de la Convention, fondée sur sa profession d'origine sociale.        La Commission rappelle que l'article 14 (art. 14) de la Convention n'interdît la discrimination qu'en ce qui concerne la jouissance des droits et libertés garantis par la Convention (cf. No 11278/84, déc. 1.7.85, D.R. 43 pp. 216, 225). La requérante a invoqué l'article 6, lu en liaison avec l'article 14 (art. 6+14) de la Convention, mais la Commission estime que l'article 6 (art. 6) de la Convention ne s'applique dans le cas d'espèce.        Il s'ensuit que le grief doit être rejeté conformément à l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention pour incompatibilité ratione materiae avec les dispositions de la Convention.   3.    La requérante se plaint ensuite de n'avoir pas bénéficié d'un recours effectif puisque le Tribunal fédéral, saisi du pourvoi en nullité, n'aurait pas revu, pour raison d'incompétence, les faits de la cause. Elle invoque à cet égard l'article 13 (art. 13) de la Convention.        L'article 13 (art. 13) de la Convention reconnaît à toute personne dont les droits et libertés garantis par la Convention ont été violés le droit à un recours effectif devant une instance nationale.        La Commission rappelle à cet égard sa jurisprudence constante selon laquelle il ne peut être revendiqué un droit à un recours effectif lorsque les griefs invoqués se situent en dehors du champ d'application de la Convention (cf. No 9944/82, déc. 17.10.85, D.R. 44 p. 54) ou lorsque le requérant n'allègue pas de manière plausible une violation de la Convention (cf. No 13135/87, déc. 4.7.88, D.R. 56 p. 268).        La Commission vient d'examiner ci-dessus les griefs tirés de l'article 6 (art. 6) de la Convention. Elle estime qu'ils se situent en dehors du champ d'application de la Convention. L'article 13 (art. 13) de la Convention ne saurait dès lors être d'application en l'espèce.        Il s'ensuit que cette partie de la requête est également incompatible ratione materie avec les dispositions de la Convention et doit être rejetée en application de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.   4.    La requérante se plaint enfin d'avoir été soumise à un traitement inhumain et dégradant en ce que la Dr G. aurait effectué une opération "mutilante" non-consentie sur laquelle elle n'avait pas été correctement informée et aurait par conséquent violé délibérément son intégrité physique et sa volonté. La requérante invoque à cet égard les articles 3, 8 et 10 (art. 3, 8, 10) de la Convention.        La Commission note qu'aux termes de l'article 26 (art. 26) de la Convention, elle ne peut être saisie qu'après l'épuisement des voies de recours internes, tel qu'il est entendu selon les principes de droit international généralement reconnus. La Commission rappelle également sa jurisprudence constante selon laquelle a épuisé les voies de recours internes celui qui a fait valoir, en substance, devant la plus haute autorité nationale compétente, le grief qu'il formule devant la Commission (cf. No 17128/90, déc. 10.7.91, D.R. 71 p. 275).        Elle constate qu'en l'espèce, les griefs tirés de la violation des articles 3, 8 ou 10 (art. 3, 8, 10) de la Convention n'ont jamais été portés devant les autorités judiciaires suisses compétentes et notamment, en dernière instance, devant le Tribunal fédéral, alors qu'il était loisible à la requérante de le faire. La Commission observe en particulier que la requérante pouvait invoquer devant le Tribunal fédéral les dispositions appropriées de la Convention qui est directement applicable en droit suisse. La Commission note par ailleurs que l'examen de l'affaire n'a permis de déceler aucune circonstance particulière pouvant dispenser la requérante, en vertu des principes du droit international généralement reconnus, de l'obligation d'épuiser cette voie de recours interne.        Il s'ensuit que la requérante n'a pas épuisé les voies de recours dont elle disposait en droit suisse et que cette partie de la requête doit être rejetée conformément à l'article 27 par. 3 (art. 27-3) de la Convention.        Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité,        DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE.        Le Secrétaire de la                       Le Président de la     Première Chambre                           Première Chambre      (M.F. BUQUICCHIO)                            (C.L. ROZAKIS)    Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE
- Formation
- 1
- Date
- 18 janvier 1996
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1996:0118DEC002654095
Données disponibles
- Texte intégral