CEDHCASELAW;REPORTS;FRA;FRE1
CEDH · CASELAW;REPORTS;FRA;FRE — 16 janvier 1996
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1996:0116REP002358894
- Date
- 16 janvier 1996
- Publication
- 16 janvier 1996
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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C.       contre     Italie     RAPPORT DE LA COMMISSION     (adopté le 16 janvier 1996)     TABLE DES MATIERES     Page   I.   INTRODUCTION   (par. 1 - 5)   1   II.   ETABLISSEMENT DES FAITS   (par. 6 - 12)   2   III.   AVIS DE LA COMMISSION   (par. 13 - 22)   3     A.   Grief déclaré recevable     (par. 13)   3     B.   Point en litige     (par. 14)   3     C.   Sur la violation de l'article 6 de la Convention     (par. 15 - 21)   3     CONCLUSION   (par. 22)   4   ANNEXE :   DECISION DE LA COMMISSION     SUR LA RECEVABILITE DE LA REQUETE   5     I.   INTRODUCTION   1.   Le présent rapport concerne la requête No 23588/94, introduite le 3 juillet 1993, contre l'Italie et enregistrée le 7 mars 1994.     Lors de la présentation de la requête, le requérant était un ressortissant italien né en 1921 et résidait à Ceprano (Frosinone). Il est décédé le 14 septembre 1993. Le 4 janvier 1994, le fils du requérant a informé la Commission qu'il souhaitait continuer la procédure commencée par son père.     Le Gouvernement défendeur a été représenté, en qualité d'Agent, d'abord par M. Luigi Ferrari Bravo, puis par M. Umberto Leanza, successivement Chefs du service du Contentieux diplomatique au Ministère des Affaires étrangères.   2.   Cette requête a été communiquée le 13 avril 1994 au Gouvernement.   A la suite d'un échange de mémoires, la requête a été déclarée recevable le 18 octobre 1995 dans la mesure où elle porte sur la durée de la procédure (article 6 par. 1 de la Convention).   Le texte de la décision sur la recevabilité est annexé au présent rapport.   3.   Ayant constaté qu'il n'existe aucune base permettant d'obtenir un règlement amiable au sens de l'article 28 par. 1 b) de la Convention, la Commission (Première Chambre), après délibération, a adopté le 16 janvier 1996 le présent rapport conformément à l'article 31 par. 1 de la Convention, en présence des membres suivants :     M.   C.L. ROZAKIS, Président   Mme   J. LIDDY   MM.   E. BUSUTTIL     A.S. GÖZÜBÜYÜK     A. WEITZEL     M.P. PELLONPÄÄ     B. CONFORTI     N. BRATZA     I. BÉKÉS     E. KONSTANTINOV     G. RESS     A. PERENIC     C. BÎRSAN     K. HERNDL   4.   Dans ce rapport, la Commission a formulé son avis sur le point de savoir si les faits constatés révèlent, de la part de l'Italie, une violation de la Convention.   5.   Le texte du présent rapport sera transmis au Comité des Ministres du Conseil de l'Europe conformément à l'article 31 par. 2 de la Convention.   II.   ETABLISSEMENT DES FAITS   6.   Le 9 juillet 1986, le requérant assigna M. L. C. devant le juge d'instance de Ceccano afin de faire reconnaître que ses terrains n'étaient grevés d'aucune servitude de passage au profit du défendeur.   7.   La mise en état de l'affaire commença le 15 juillet 1986. A cette date, le juge d'instance nomma un expert qui prêta serment le 4 novembre 1986. L'expert prit connaissance des termes de son mandat le 18 novembre 1986. L'audience du 17 février 1987 fut remise pour permettre au défendeur d'examiner le rapport d'expertise et celle du 19 mai 1987 pour permettre au défendeur d'examiner les documents versés au dossier par le requérant.   8.   Le conseil du requérant fut absent aux deux audiences qui suivirent, les 17 novembre 1987 et 3 mai 1988. Le 6 décembre 1988, les parties obtinrent du juge d'instance une remise d'audience pour leur permettre de présenter leurs conclusions. Au cours des deux audiences qui suivirent, les 6 juin 1989 et 21 novembre 1989, les parties indiquèrent le nom de témoins. Etant donné l'âge d'un des témoins, le juge d'instance fixa l'audience suivante au 19 décembre 1989. Cette audience fut renvoyée d'office au 19 juin 1990. L'audition de témoins commença le 15 janvier 1991 et continua au cours des audiences des 19 février 1991 et 18 juin 1991. L'audience du 16 avril 1991 fut remise pour permettre au défendeur de substituer un témoin.   9.   Le 17 septembre 1991, les parties présentèrent leurs conclusions. L'audience de plaidoirie fut fixée au 21 janvier 1992. Cette audience fut renvoyée une première fois, d'office, au 19 mai 1992 puis, à la demande des parties, au 20 octobre 1992.   10.   Par un jugement du 28 octobre 1992, dont le texte fut déposé au greffe le 30 octobre 1992, le juge d'instance, estimant que la valeur des terrains n'avait pas été clairement déterminée, se déclara incompétent ratione valoris et condamna le requérant à payer les frais de procédure.   11.   Le 23 mars 1993, le requérant interjeta appel de ce jugement devant le tribunal de Frosinone. La première audience se tint le 21 mai 1993 et fut renvoyée, à la demande du requérant, au 4 mars 1994   pour permettre à ce dernier d'examiner un mémoire et des documents déposés par l'autre partie. A cette audience, le juge fixa l'audience de présentation des conclusions au 31 octobre 1994. Cette audience fut remise au 19 décembre 1994 en raison de l'absence du conseil du défendeur puis au 27 mars 1995 car les parties souhaitaient parvenir à un accord amiable.   12.   Le requérant décéda le 14 septembre 1993. D'après les informations du fils du requérant du 24 octobre 1994, le procès continuait toujours au nom du défunt car la juridiction n'avait pas été informée de son décès. Le 21 novembre 1994, le fils du requérant informa la Commission qu'il avait l'intention d'abandonner la procédure nationale, qui avait peu de chances de succès, pour en commencer une autre.   III.   AVIS DE LA COMMISSION     A.   Grief déclaré recevable   13.   La Commission a déclaré recevable le grief du requérant, selon lequel sa cause n'aurait pas été entendue dans un délai raisonnable.     B.   Point en litige   14.   Le seul point en litige est le suivant : la durée de la procédure litigieuse a-t-elle excédé le délai raisonnable prévu à l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention ?     C.   Sur la violation de l'article 6 (art. 6) de la Convention   15.   L'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention dispose notamment :     "Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue .... dans un délai raisonnable, par un tribunal .... qui décidera .... des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil ...."   16.   L'objet de la procédure en question est l'absence de servitude de passage sur un terrain du requérant.   Cette procédure tend à faire décider d'une contestation sur des "droits et obligations de caractère civil" et se situe donc dans le champ d'application de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.   17.   La durée de la procédure litigieuse, qui a débuté le 9 juillet 1986 et s'est terminée, pour les besoins de l'examen de la présente requête, le 14 septembre 1993, a duré un peu plus de sept ans et deux mois.     18.   La Commission rappelle que le caractère raisonnable de la durée d'une procédure doit s'apprécier suivant les circonstances de la cause et à l'aide des critères suivants : la complexité de l'affaire, le comportement des parties et le comportement des autorités saisies de l'affaire (voir Cour eur. D.H., arrêt Vernillo du 20 février 1991, série A n° 198, p. 12, par. 30).   19.   Selon le Gouvernement, la durée de la procédure s'explique par les remises d'audiences imputables directement ou indirectement aux conseils du requérant. D'après le Gouvernement, trois audiences (les 17 février 1987, 17 novembre 1987 et 3 mai 1988) ont dû être renvoyées en raison de l'absence injustifiée du conseil du requérant et quatre (les 4 novembre 1986, 6 juin 1989, 21 novembre 1989 et 16 avril 1991) à la demande des parties sans raisons valables.   20.   La Commission estime que le comportement du requérant n'explique pas, à lui seul, la durée de la procédure.     Envisagés séparément, plusieurs intervalles observés peuvent sembler normaux ; cependant, leur accumulation et divers retards imputables aux juridictions compétentes - notamment du 21 novembre 1989 au 19 juin 1990, soit presque sept mois, et du 17 septembre 1991 au 19 mai 1992, soit environ huit mois, entre deux audiences en raison de renvois d'office - amènent la Commission à estimer excessif un laps de temps global supérieur à six ans et trois mois pour un degré de juridiction (voir Cour Eur. D. H., arrêt Ruotolo du 27 février 1992, série A n° 230-D, p. 40 par. 17).     La Commission considère qu'aucune explication pertinente de ces délais n'a été fournie par le Gouvernement défendeur.     Elle réaffirme qu'il incombe aux Etats contractants d'organiser leur système judiciaire de telle sorte que leurs juridictions puissent garantir à chacun le droit d'obtenir une décision définitive sur les contestations relatives à ses droits et obligations de caractère civil dans un délai raisonnable (voir Cour eur. D.H., arrêt Vocaturo du 24 mai 1991, série A n° 206- C, p. 32, par. 17).   21.   A la lumière des critères dégagés par la jurisprudence et compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, la Commission considère que la durée de la procédure litigieuse est excessive et ne répond pas à la condition du "délai raisonnable".     CONCLUSION   22.   La Commission conclut, à l'unanimité, qu'il y a eu, en l'espèce, violation de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.     Le Secrétaire             Le Président   de la Première Chambre           de la Première Chambre       (M.F. BUQUICCHIO)           (C.L. ROZAKIS)  Articles de loi cités
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;REPORTS;FRA;FRE
- Formation
- 1
- Date
- 16 janvier 1996
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1996:0116REP002358894
Données disponibles
- Texte intégral