CEDHCASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE2
CEDH · CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE — 16 janvier 1996
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1996:0116DEC002307593
- Date
- 16 janvier 1996
- Publication
- 16 janvier 1996
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
.sDD6737AE { font-size:11pt } .s211D6B00 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; line-height:normal; widows:0; orphans:0; font-size:8.5pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial }                               SUR LA RECEVABILITÉ                         de la requête N° 23264/94                       présentée par P. S.                       contre la France                             __________         La Commission européenne des Droits de l'Homme (Deuxième Chambre), siégeant en chambre du conseil le 17 janvier 1996 en présence de            M.     H. DANELIUS, Président            Mme    G.H. THUNE            MM.    G. JÖRUNDSSON                  J.-C. SOYER                  H.G. SCHERMERS                  F. MARTINEZ                  L. LOUCAIDES                  J.-C. GEUS                  M.A. NOWICKI                  I. CABRAL BARRETO                  J. MUCHA                  D. SVÁBY                  P. LORENZEN              Mme    M.-T. SCHOEPFER, Secrétaire de la Chambre ;         Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales ;         Vu la requête introduite le 10 novembre 1993 par P. S. contre la France et enregistrée le 19 janvier 1994 sous le N° de dossier 23264/94 ;         Vu les rapports prévus à l'article 47 du Règlement intérieur de la Commission ;         Vu la décision de la Commission, en date du 12 octobre 1994, de communiquer la requête en ce qui concerne la durée de la procédure et de la déclarer irrecevable pour le surplus ;         Vu les observations présentées par le Gouvernement défendeur le 30 mars 1995 et les observations en réponse présentées par le requérant le 28 août 1995 ;         Après avoir délibéré,         Rend la décision suivante :   EN FAIT         Le requérant, né en 1956, sans profession, réside à Gruny.         Les faits, tels qu'ils ont été présentés par les parties, peuvent se résumer comme suit.         Le 27 janvier 1982, le requérant ressentit une violente douleur alors qu'il effectuait un travail pénal, consistant notamment à soulever de lourdes charges, dans le cadre de sa détention à la maison d'arrêt d'Avignon.         L'infirmerie de la maison d'arrêt préconisa l'arrêt des activités sportives.         Le 22 février 1982, le médecin de la maison d'arrêt évoqua, dans sa consultation, la possibilité d'une hernie discale.         De février à juin 1982, le requérant fut transféré en train et en car, à de nombreuses reprises, à Marseille, Fresnes, Nantes et Avignon. Il indique avoir dû transporter, à ces occasions, son paquetage lourd d'environ quarante kilos.         Le 16 juin 1982, le requérant fut transporté au C.H.U. (centre hospitalier universitaire) de Nantes. Une hernie discale avec sciatique hyperalgique fut diagnostiquée et une exploration neuro-radiologique urgente proposée. Cette exploration fut réalisée le 23 juin 1982 à l'hôpital de la Pitié Salpêtrière de Paris, qui conduisit à une intervention chirurgicale effectuée le 17 décembre 1982.         Le 9 septembre 1983, le requérant adressa une réclamation préalable à l'administration pénitentiaire afin de voir déclarer l'Etat responsable des conséquences dommageables résultant des retards et des négligences de l'administration pénitentiaire dans les soins donnés après l'accident du 27 janvier 1982.         L'administration ayant notifié une décision de rejet de la demande, le requérant saisit le tribunal administratif de Nantes par une requête enregistrée le 4 avril 1984.         Le 27 octobre 1986, le requérant, libéré en 1984 et employé en qualité de menuisier à Paris, ressentit une nouvelle douleur, au même endroit, en soulevant une caisse à outils d'environ trente kilos.         Le 5 février 1987, le requérant fut opéré. L'intervention chirurgicale consista notamment en un complément de l'opération réalisée le 17 décembre 1982.         Par jugement du 12 mars 1986, le tribunal ordonna une expertise médicale afin d'examiner les causes du préjudice subi par le requérant à la suite de ses deux accidents survenus en 1982 et en 1986.         Le 24 décembre 1986, le tribunal désigna un nouvel expert pour examiner le requérant, le premier expert désigné n'ayant pas accompli sa mission.         Le 26 novembre 1987, le requérant fut examiné par l'expert désigné. Celui-ci déposa son rapport, daté du 4 mars 1988, au greffe du tribunal administratif le 21 mars 1988.         Par jugement du 20 octobre 1988, le tribunal administratif de Nantes rejeta la demande du requérant aux motifs que n'était pas rapportée la preuve que les retards, dans le diagnostic du mal du requérant - fixé seulement en juin 1982 - et pour l'intervention chirurgicale, étaient constitutifs d'une faute lourde de nature à engager la responsabilité de l'Etat. En outre, le tribunal releva que les transferts dans différents établissements pénitentiaires, pour répondre aux convocations des magistrats chargés d'instruire son dossier, furent effectués avant que le diagnostic ne soit connu et que le requérant ne rapportait pas la preuve qu'il avait fait part des souffrances endurées à l'administration.         Le 14 février 1990, l'appel du requérant fut enregistré au Conseil d'Etat. Le requérant produisit un mémoire le 6 mars 1990.         Le 27 juin 1990, l'affaire fut renvoyée devant la cour administrative d'appel de Nantes.         Le 23 juillet 1990, le requérant demanda l'aide juridictionnelle et déposa un mémoire.         Le 4 octobre 1990, le ministre de la Justice déposa un mémoire en défense auquel le requérant répliqua le 17 octobre 1990.         Le 9 janvier 1991, le requérant fut admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle. L'avocat désigné d'office déposa un mémoire le 10 mai 1991.         Le 31 décembre 1992, après audience du 17 décembre, la cour administrative d'appel confirma le rejet de la requête aux motifs qu'il ressortait du rapport d'expertise médicale que le retard dans l'intervention chirurgicale n'avait pas occasionné de séquelles pour le requérant et qu'il n'était pas établi que l'accident subi en 1986 ait pu être consécutif d'une faute commise par l'administration pénitentiaire.         Le requérant présenta une demande d'aide juridictionnelle devant le Conseil d'Etat le 17 février 1993.         Par décision du 27 octobre 1993, notifiée le 22 novembre 1993, le bureau d'aide juridictionnelle rejeta la demande au motif que les moyens de cassation n'étaient pas sérieux. Le requérant exerça un recours contre cette décision le 17 décembre 1993.         Par ordonnance du 23 mars 1994, le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat rejeta ce recours.   GRIEF         Le requérant soutient que sa cause n'a pas été entendue dans un délai raisonnable. Il invoque l'article 6 par. 1 de la Convention.   PROCEDURE DEVANT LA COMMISSION         La requête a été introduite le 10 novembre 1993 et enregistrée le 19 janvier 1994.         Le 12 octobre 1994, la Commission (Deuxième Chambre) a décidé de porter le grief tiré de la durée de la procédure à la connaissance du Gouvernement défendeur, en l'invitant à présenter par écrit des observations sur sa recevabilité et son bien-fondé, et de déclarer la requête irrecevable pour le surplus.         Le Gouvernement a présenté ses observations le 30 mars 1995, après deux prorogations de délai. Le requérant a présenté ses observations en réponse à celles du Gouvernement le 28 août 1995.   EN DROIT         Le requérant se plaint de la durée de la procédure débutée le 9 septembre 1983 et terminée le 23 mars 1994. Il invoque l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention qui prévoit :         "Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue       (...) dans un délai raisonnable, par un tribunal (...) qui       décidera (...) des contestations sur ses droits et       obligations de caractère civil (...)."         Le Gouvernement défendeur estime que l'affaire présentait un certain degré de complexité, s'agissant d'un recours contre l'Etat nécessitant une expertise médicale, ce qui posait un double problème de preuve et de qualification de la faute.         Par ailleurs, le Gouvernement estime que le requérant a contribué à l'allongement des procédures en ne se rendant pas à la convocation délivrée par le premier expert et en interjetant appel à tort devant le Conseil d'Etat après le jugement du 20 octobre 1988.         Enfin, le Gouvernement est d'avis que la procédure a été menée avec diligence devant les trois degrés de juridiction.         Le requérant estime qu'il appartenait au tribunal administratif de fixer des délais, notamment pour le dépôt du rapport d'expertise.         Concernant l'appel contre le jugement du 20 octobre 1988, le requérant indique qu'il devait effectivement saisir le Conseil d'Etat, lequel devait renvoyer l'affaire devant la cour administrative d'appel compétente et ce, en raison des délais d'entrée en vigueur de la loi créant les cours administratives d'appel.         La Commission estime qu'à la lumière des critères dégagés par la jurisprudence des organes de la Convention en matière de "délai raisonnable" (complexité de l'affaire, comportement du requérant et des autorités compétentes), et compte tenu de l'ensemble des éléments en sa possession, ce grief doit faire l'objet d'un examen au fond.         Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité,         DECLARE LE RESTANT DE LA REQUETE RECEVABLE, tous moyens de fond       réservés.      Le Secrétaire de la                       Le Président de la     Deuxième Chambre                          Deuxième Chambre       (M.-T. SCHOEPFER)                           (H. DANELIUS)  Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE
- Formation
- 2
- Date
- 16 janvier 1996
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1996:0116DEC002307593
Données disponibles
- Texte intégral