CEDHCASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE2
CEDH · CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE — 30 novembre 1995
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1995:1130DEC002607294
- Date
- 30 novembre 1995
- Publication
- 30 novembre 1995
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
.sDD6737AE { font-size:11pt } .s211D6B00 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; line-height:normal; widows:0; orphans:0; font-size:8.5pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial }                             SUR LA RECEVABILITÉ   de la requête N° 26072/94 présentée par Vitor Manuel RUIVO contre le Portugal                             __________        La Commission européenne des Droits de l'Homme (Deuxième Chambre), siégeant en chambre du conseil le 30 novembre 1995 en présence de              M.     H. DANELIUS, Président            Mme    G.H. THUNE            MM.    G. JÖRUNDSSON                  J.-C. SOYER                  H.G. SCHERMERS                  F. MARTINEZ                  L. LOUCAIDES                  J.-C. GEUS                  M.A. NOWICKI                  I. CABRAL BARRETO                  J. MUCHA                  D. SVÁBY                  P. LORENZEN              Mme    M.-T. SCHOEPFER, Secrétaire de la Chambre ;        Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales ;        Vu la requête introduite le 28 octobre 1994 par Vitor Manuel RUIVO contre le Portugal et enregistrée le 21 décembre 1994 sous le N° de dossier 26072/94 ;        Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la Commission ;        Après avoir délibéré,        Rend la décision suivante :   EN FAIT        Le requérant est un ressortissant portugais né en 1958 et résidant à Ponte de Sor (Portugal).        Les faits, tels qu'ils ont été présentés par le requérant, peuvent se résumer comme suit.        Au mois d'avril 1989, le requérant eut une altercation avec une autre personne, au cours de laquelle le requérant renversa la personne en cause avec sa voiture.        Des poursuites furent engagées à l'encontre du requérant et, par acte du 20 novembre 1990, celui-ci fut accusé du chef de coups et blessures (ofensas corporais).        Par jugement du 3 octobre 1991, le tribunal (Tribunal colectivo de círculo) d'Abrantes jugea le requérant coupable et le condamna à la peine de deux années d'emprisonnement avec sursis pendant trois ans, au retrait du permis de conduire pour une période de six mois et au paiement de dommages et intérêts d'un montant de 450 478 Esc. au plaignant.        Le requérant, assisté d'un avocat auquel il avait donné mandat, interjeta un recours devant la Cour suprême (Supremo Tribunal de Justiça).   Toutefois, par ordonnance du 31 octobre 1991, le juge du tribunal d'Abrantes déclara le recours sans effet, faute de paiement par le requérant des frais de justice (taxa de justiça) dus en raison de l'introduction du recours, en l'occurrence 1 750 Esc. (60 FF environ).        Le 6 novembre 1991, le requérant demanda à être mis au bénéfice de l'assistance judiciaire.   Le 11 novembre 1991, il fit appel de l'ordonnance du juge du tribunal d'Abrantes devant la cour d'appel (Tribunal da Relação) d'Évora.   Le requérant allégua notamment que la disposition en cause du Code des frais de justice était contraire à l'article 20 de la Constitution, qui garantit l'accès à la justice et aux tribunaux.        Par décision du 23 janvier 1992, le tribunal d'Abrantes accorda l'assistance judiciaire au requérant et ordonna la transmission du dossier à la cour d'appel.        Par arrêt du 6 juin 1992, la cour d'appel, considérant que la disposition en cause n'était pas contraire à la Constitution, rejeta le recours.        Le requérant interjeta alors un recours devant le Tribunal constitutionnel (Tribunal Constitucional).        Par arrêt du 17 mai 1994, le Tribunal constitutionnel rejeta le recours.   La haute juridiction rappela d'abord sa jurisprudence constante selon laquelle l'établissement d'un système de frais de justice n'est pas en soi contraire à la Constitution, la loi devant cependant garantir à ceux qui ne possèdent pas des ressources suffisants la possibilité de saisir un tribunal.   Au regard du cas d'espèce, le Tribunal souligna que le montant en cause était minime. Au cas où toutefois le requérant n'aurait pas de ressources pour satisfaire au paiement en cause, il lui appartenait de demander en temps utile d'être mis au bénéfice de l'assistance judiciaire.   Il a fait cette demande, mais à un moment ultérieur de la procédure.   En effet, lors de l'introduction du recours le requérant ne bénéficiait pas de l'assistance judiciaire et donc il lui incombait de procéder au paiement en cause.        Suite à l'arrêt du Tribunal constitutionnel, le dossier fut retourné au tribunal d'Abrantes, en date du 7 juillet 1994, aux fins d'exécution de la peine du retrait du permis de conduire.   Toutefois, suite à une modification du Code de la route, le juge du tribunal d'Abrantes annula, le 18 avril 1995, le retrait en cause.   GRIEFS        Invoquant les articles 6 et 13 de la Convention, le requérant allègue ne pas avoir bénéficié d'un véritable accès à un tribunal.   Il se plaint également de sa mauvaise assistance juridique.   EN DROIT        Le requérant estime que son droit d'accès à un tribunal a été violé.   Il s'en prend également à son avocat et estime ne pas avoir bénéficié d'une bonne assistance juridique.   Le requérant invoque les articles 6 et 13 (art. 6, 13) de la Convention.        La Commission estime devoir examiner la requête sous l'angle de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention dans la mesure où s'agissant en l'espèce d'une procédure judiciaire, les exigences de l'article 13 (art. 13) sont moins strictes que celles de l'article 6 par. 1 et absorbées par elles (cf. Cour eur. D.H., arrêt Håkansson et Sturesson du 21 février 1990, série A n° 171-A, p. 21, par. 69).   Cette disposition de la Convention se lit ainsi dans sa partie pertinente :        "Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue      équitablement (...) par un tribunal (...) qui décidera (...) du      bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre      elle (...)"        La Commission rappelle d'abord la jurisprudence constante des organes de la Convention selon laquelle l'article 6 (art. 6) de la Convention n'astreint pas les Etats contractants à créer des cours d'appel ou de cassation.   Néanmoins, un Etat qui se dote de juridictions de cette nature a l'obligation de veiller à ce que les justiciables jouissent auprès d'elles des garanties fondamentales de l'article 6 (art. 6), notamment l'accès à un tribunal (cf. Cour eur. D.H., arrêt Delcourt du 17 janvier 1970, série A n° 11, p. 14, par. 25-26).        La Commission observe que l'article 6 (art. 6) n'interdit pas aux Etats contractants d'édicter les réglementations régissant l'accès des justiciables à une juridiction de recours, pourvu que ces réglementations aient pour but d'assurer une bonne administration de la justice.   La réglementation relative à la saisine d'une juridiction de recours vise assurément, en règle générale, la bonne administration de la justice (cf. N° 12275/86, déc. 2.7.91, D.R. 70 p. 47).        En l'espèce, la réglementation contestée est celle qui prévoit le paiement d'une somme au titre des frais de justice dus par l'introduction du recours.   La Commission estime qu'il n'est pas déraisonnable de demander aux justiciables le paiement d'une somme au titre des frais nécessaires au fonctionnement de la justice.            Il est vrai qu'un problème pourrait se poser si le montant exigé de l'intéressé était tel qu'il constituerait une réelle entrave à l'accès aux tribunaux (cf. N° 7973/77, déc. 28.2.79, D.R. 17 p. 74). Toutefois, rien n'indique que tel a été le cas en l'espèce.   La Commission souligne que, ainsi que l'a relevé le Tribunal constitutionnel, le montant en cause était minime.   En outre, le requérant n'a pas demandé à être mis au bénéfice de l'assistance judiciaire afin de faire face au paiement en cause.        Il n'y a ainsi aucune apparence de violation de la disposition invoquée, de sorte que ce grief doit être rejeté comme manifestement mal fondé au sens de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.        Dans la mesure où le requérant s'en prend à son avocat, la Commission rappelle d'abord qu'elle n'est pas compétente pour examiner une requête dirigée contre un particulier (cf. N° 12327/86, déc. 11.10.88, D.R. 58 p. 85).   Il est vrai que l'article 6 par. 3 c) (art. 6-3-c) garantit le droit à une assistance juridique effective mais on ne saurait tenir l'Etat pour responsable d'une défaillance de l'avocat qui est, comme en l'espèce, librement choisi par l'intéressé.        Il s'ensuit qu'il n'y a aucune apparence de violation des dispositions invoquées par le requérant.   La requête doit dès lors être rejetée comme manifestement mal fondée au sens de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.        Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité,        DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE.        Le Secrétaire de la                        Le Président de la     Deuxième Chambre                           Deuxième Chambre      (M.-T. SCHOEPFER)                           (H. DANELIUS)      Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE
- Formation
- 2
- Date
- 30 novembre 1995
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1995:1130DEC002607294
Données disponibles
- Texte intégral