CEDHCASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE2
CEDH · CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE — 30 novembre 1995
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1995:1130DEC002454894
- Date
- 30 novembre 1995
- Publication
- 30 novembre 1995
droits fondamentauxCEDH
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.sDD6737AE { font-size:11pt } .s211D6B00 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; line-height:normal; widows:0; orphans:0; font-size:8.5pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial }                             SUR LA RECEVABILITÉ                          de la requête N° 24548/94                      présentée par Claude MAIGNANT                            contre la France                             __________         La Commission européenne des Droits de l'Homme (Deuxième Chambre), siégeant en chambre du conseil le 30 novembre 1995 en présence de              M.     H. DANELIUS, Président            Mme    G.H. THUNE            MM.    G. JÖRUNDSSON                  J.-C. SOYER                  H.G. SCHERMERS                  F. MARTINEZ                  L. LOUCAIDES                  J.-C. GEUS                  M.A. NOWICKI                  I. CABRAL BARRETO                  J. MUCHA                  D. SVÁBY                  P. LORENZEN              Mme    M.-T. SCHOEPFER, Secrétaire de la Chambre ;         Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales ;         Vu la requête introduite le 26 mai 1994 par Claude MAIGNANT contre la France et enregistrée le 6 juillet 1994 sous le N° de dossier 24548/94 ;         Vu les rapports prévus à l'article 47 du Règlement intérieur de la Commission ;         Vu la décision de la Commission, en date du 2 décembre 1994, de communiquer les griefs concernant la plainte pénale et de déclarer la requête irrecevable pour le surplus ;         Vu les observations présentées par le Gouvernement défendeur le 5 avril 1995 et les observations en réponse présentées par le requérant le 6 juin 1995 ;         Après avoir délibéré,         Rend la décision suivante :   EN FAIT         Le requérant est un ressortissant français né en 1931. Il est professeur retraité de son état et réside à Puyricard.         Les faits de la cause, tels qu'ils ont été présentés par les parties, peuvent se résumer comme suit :   1.     Circonstances particulières de l'affaire   1.     Au début de l'année scolaire 1985-1986, une quarantaine de lettres émanant d'anciens élèves et de parents d'élèves mettant en cause le requérant et son enseignement furent adressées au commandant du lycée militaire d'Aix-en-Provence où le requérant enseignait en tant que professeur agrégé détaché par le ministère de l'Education nationale.         Le 20 mai 1986, le requérant et M. W. déposèrent, auprès du doyen des juges du tribunal de grande instance d'Aix-en-Provence, une plainte pénale contre X pour dénonciation calomnieuse (article 373 du Code pénal ancien) avec constitution de partie civile.   Deux syndicats d'enseignants et une société se constituèrent également parties civiles.         Les 19 juin, 23 juillet et 2 septembre 1986, deux syndicats et S. se constituèrent partie civile.         Le 7 octobre 1986, le requérant fit l'objet d'une audition.         Le 30 janvier 1987, le juge prit une ordonnance de soit- communiqué au parquet concernant l'irrecevabilité de la constitution de partie civile de S.         Le 10 février 1987, M. W. fut entendu.         Le 11 février 1987, le juge d'instruction délivra une ordonnance d'irrecevabilité de la constitution de partie civile de S.   Les procès- verbaux de non-comparution de deux témoins furent dressés.         Le 1er juillet 1987, le requérant fut entendu et les pièces remises au juge d'instruction.         Le 23 octobre 1987, un procès-verbal de déposition de témoin fut dressé.         Les 28 octobre et 12, 13 et 26 novembre 1987, vingt-et-une commissions rogatoires furent délivrées.         Le 18 décembre 1987, un procès-verbal de déposition de témoin fut dressé.         Le 8 septembre 1988, une ordonnance de remplacement du juge d'instruction fut délivrée.         Les 19 septembre 1988, 25 avril et 30 août 1989, trois commissions rogatoires furent délivrées.         Le 13 décembre 1989, le requérant compléta sa plainte et la dirigea contre le proviseur du lycée militaire d'Aix-en-Provence qui, agissant dans l'exercice de ses fonctions, avait adressé plusieurs rapports confidentiels concernant le requérant aux autorités militaires des écoles de l'armée et au ministre de la Défense.         Les 17 janvier 1990, dix commissions rogatoires furent délivrées.         Le 18 janvier 1990, une ordonnance de soit-communiqué au parquet de la demande d'inculpation du requérant fut prise.         Le 12 février 1990, une commission rogatoire fut délivrée.         Le 28 février 1990, un réquisitoire supplétif fut pris.         Le 8 mars 1990, une commission rogatoire fut délivrée.         Le 5 avril 1990, un procès-verbal de déposition de témoin fut dressé.         Les 9 mai 1990 et 21 janvier 1991, deux commissions rogatoires furent délivrées.         La clôture de l'instruction eut lieu le 22 septembre 1993.         Par ordonnance du 15 novembre 1993, le dossier fut communiqué au parquet d'Aix-en-Provence.         Le procureur de la République déposa son réquisitoire en date du 5 juillet 1995.         Par ordonnance du 13 juillet 1995, notifiée le 17 juillet 1995, le juge d'instruction rendit une ordonnance de non-lieu.         Le requérant a fait appel de cette ordonnance.   2.      Droit interne pertinent   Code de procédure pénale (Loi n° 93-2 du 4 janvier 1993, entré en vigueur le 1er mars 1993):   Article 175-1 :         "Toute personne mise en examen ou la partie civile peut, à       l'expiration d'un délai d'un an à compter, selon le cas, de la       date à laquelle elle a été mise en examen ou du jour de sa       constitution de partie civile, demander au juge d'instruction de       prononcer le renvoi devant la juridiction de jugement ou de       déclarer qu'il n'y a pas lieu à poursuivre.         Dans le délai d'un mois à compter de la réception de cette       demande, le juge d'instruction, par ordonnance spécialement       motivée, fait droit à celle-ci ou déclare qu'il y a lieu à       poursuivre l'information.   Dans le premier cas, il procède selon       les modalités prévues à la présente section.         A défaut par le juge d'instruction d'avoir statué dans le délai       fixé à l'alinéa précédent, la personne peut saisir directement       de sa demande la chambre d'accusation qui, sur les réquisitions       écrites et motivées du procureur général, se prononce dans les       vingt jours de sa saisine."   GRIEFS         Le requérant se plaint de la durée de la procédure pénale engagée le 20 mai 1986 devant le tribunal de grande instance d'Aix-en-Provence dans laquelle il s'est constitué partie civile.   Il expose que la procédure est à ce jour encore pendante et qu'il n'a pas disposé d'un recours effectif.   Il invoque les articles 6 par. 1 et 13 de la Convention.   PROCEDURE DEVANT LA COMMISSION         La requête a été introduite le 26 mai 1994 et enregistrée le 6 juillet 1994.         Le 2 décembre 1994, la Commission (Deuxième Chambre) a décidé de porter les griefs concernant la plainte pénale (articles 6 par. 1 et 13 de la Convention) à la connaissance du Gouvernement défendeur, en l'invitant à présenter par écrit ses observations sur la recevabilité et le bien-fondé de ces griefs.   Le surplus de la requête a été déclaré irrecevable.          Le Gouvernement a présenté ses observations le 5 avril 1995, après prorogation du délai imparti, et le requérant y a répondu le 6 juin 1995.   Par lettre du 29 septembre 1995, le requérant a apporté des précisions sur le déroulement de la procédure.   EN DROIT   1.     Le requérant se plaint de la durée de la procédure pénale avec constitution de partie civile qu'il a engagée le 20 mai 1986 et de ce qu'elle n'a pas encore donné lieu à une décision.   Il invoque l'article 6 (art. 6) de la Convention, dont la partie pertinente est ainsi libellée :         "1. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue       équitablement (...) dans un délai raisonnable, par un       tribunal (...) qui décidera (...) des contestations sur ses       droits et obligations de caractère civil (...)."   a)     A titre principal, le Gouvernement estime que, s'agissant d'une plainte avec constitution de partie civile et compte tenu des particularités de l'espèce, la procédure litigieuse est incompatible ratione materiae avec les dispositions de la Convention.   En effet, pour le Gouvernement, il ne fait aucun doute qu'en se constituant partie civile, le requérant a poursuivi un seul but, qui était de faire condamner pénalement les auteurs des lettres de dénonciation adressées au directeur de l'établissement scolaire et non d'obtenir la réparation de son préjudice.   Or la Convention ne garantit aucun droit à poursuivre pénalement des tiers.   En conséquence, la présente procédure ne saurait entrer dans le champ d'application de l'article 6 (art. 6) de la Convention.         Le requérant quant à lui conteste la thèse du Gouvernement.   Il estime que les autorités compétentes ayant refusé de lui communiquer l'identité des auteurs des dénonciations calomnieuses, il lui était impossible d'engager une action en dommages et intérêts pour obtenir réparation des atteintes à son honneur et à sa réputation.           La Commission observe que le requérant s'est constitué partie civile, en estimant que les agissements du proviseur du lycée avaient eu des répercussions sur son droit à jouir d'une bonne réputation sur le plan privé et professionnel, droit de caractère civil en vertu de la jurisprudence de la Commission (voir notamment N° 10877/84, déc. 16.5.85, D.R. 43, p. 184).         En conséquence, la Commission considère que la procédure litigieuse aurait pu conduire à faire trancher une contestation sur des droits et obligations de caractère civil (cf. mutatis mutandis Cour eur. D.H., arrêt Tomasi du 27 août 1992, série A n° 241-A, p. 43, par. 121).   Dans ces conditions, la Commission conclut que l'exception tirée de l'incompétence ratione materiae ne saurait être accueillie favorablement.   b)     A titre subsidiaire, le Gouvernement soutient que le requérant n'a pas épuisé les voies de recours internes, conformément à l'article 26 (art. 26) de la Convention.         En effet, le requérant pouvait, en vertu de la loi du 4 janvier 1993, demander au juge d'instruction de prononcer le renvoi de l'affaire devant la juridiction de jugement ou de rendre une décision de non-lieu, un délai supérieur à un an s'étant écoulé depuis le dépôt de sa plainte avec constitution de partie civile.   A défaut de réponse du juge dans le délai d'un mois, il aurait pu alors saisir la chambre d'accusation (voir ci-après, droit interne pertinent).   Le Gouvernement se réfère sur ce point à la décision de la Commission dans l'affaire Redoutey c/France (N° 22608/93, déc. du 20.01.95, non publiée).         Le requérant estime quant à lui qu'on ne saurait lui opposer la règle de l'épuisement des voies de recours internes invoquée par le Gouvernement car les textes invoqués par lui résultent de la loi du 4 janvier 1993, entrée en vigueur le 1er mars 1993.   Le requérant affirme qu'il lui était dès lors impossible d'exercer une voie de recours qui n'existait pas à l'époque des faits.   A cet égard, il rappelle qu'il a multiplié les démarches pour accélérer la procédure tant auprès du parquet que du Garde des Sceaux.         La Commission observe que, selon le Gouvernement, le requérant aurait dû utiliser les recours que l'article 175-1 du Code de procédure pénale (institué par la loi du 4 janvier 1993) mettaient à sa disposition (voir N° 22608/93, déc. Redoutey du 20.01.95, précitée).         La Commission considère tout d'abord, pour ce qui est de la période allant du 20 mai 1986, date à laquelle le juge d'instruction fut saisi de la plainte du requérant, jusqu'au 1er mars 1993, date d'entrée en vigueur de la disposition de la loi du 4 janvier 1993 invoquée par le Gouvernement, qu'il ne saurait être mis à la charge du requérant une obligation d'utiliser des recours qui n'existaient pas avant la date d'entrée en vigueur de la loi en question.         Pour ce qui est de la période postérieure au 1er mars 1993, il incombe à la Commission d'établir si les conditions posées par l'article 26 (art. 26) de la Convention ont été remplies en l'espèce. La Commission rappelle à cet égard que le requérant doit avoir donné à l'Etat responsable la faculté de remédier aux violations alléguées, en utilisant les ressources judiciaires offertes par la législation nationale pourvu qu'elles se révèlent efficaces et suffisantes (cf. Cour eur. D.H., arrêt Cardot du 19 mars 1991, série A n° 200, p. 19, par. 36).         Or, la Commission relève qu'à partir du 1er mars 1993, il aurait été loisible au requérant d'accélérer l'issue de la procédure en mettant en demeure le juge d'instruction et à défaut la chambre d'accusation, conformément à l'article 175-1 du Code de procédure pénale, de prononcer un renvoi devant la juridiction de jugement ou de déclarer qu'il n'y avait pas lieu de poursuivre.         Dans la mesure où le requérant n'a pas fait usage de cette voie de recours, la Commission considère que l'exception de non-épuisement soulevée par le Gouvernement doit être retenue pour autant qu'elle vise la période comprise entre le 1er mars 1993 et le 13 juillet 1995, date de l'ordonnance de non-lieu.   c)     Le Gouvernement estime qu'en tout état de cause la requête est manifestement mal fondée.   Selon le Gouvernement, le litige soumis au magistrat instructeur présentait des difficultés sur le plan juridique en raison de la structure de l'infraction et de ses particularités procédurales.   Par ailleurs, l'issue des recours devant les juridictions administratives était déterminante pour permettre aux juridictions pénales saisies d'apprécier la pertinence des accusations portées par le requérant.   C'est pourquoi, alors que l'instruction de la plainte est close depuis le 22 septembre 1993 et afin de garantir les droits de la partie civile et de lui permettre d'avoir un procès équitable, le dossier n'a pas été réglé dans l'attente de la décision du Conseil d'Etat.         Quant au comportement des parties, le Gouvernement soutient que la plainte du requérant mettant en cause plus d'une quarantaine d'élèves ou parents d'élèves, que le requérant accusait de surcroît d'action concertée, impliquait pour le magistrat instructeur l'audition de très nombreux témoins, la délivrance d'une quarantaine de commissions rogatoires et des recherches afin de retrouver les auteurs des lettres.          Le requérant s'oppose à cette thèse et soutient que l'affaire n'était pas complexe.   Il estime que la durée de la procédure ne répond pas à l'exigence d'un délai raisonnable et précise que la procédure administrative dont il a fait l'objet s'est terminée par l'arrêt du Conseil d'Etat du 26 octobre 1994, dont le Gouvernement ne semble pas avoir connaissance.         Compte tenu de ce qui précède, la Commission estime qu'à la lumière des critères dégagés par la jurisprudence des organes de la Convention en matière de "délai raisonnable" (complexité de l'affaire, comportement du requérant et des autorités compétentes), et compte tenu de l'ensemble des éléments en sa possession, le grief concernant la durée de la procédure doit faire l'objet d'un examen au fond.   2.     Le requérant estime n'avoir pas eu de recours effectif et invoque l'article 13 (art. 13) de la Convention, qui dispose notamment:         "Toute personne dont les droits et libertés reconnus dans       la présente Convention ont été violés a droit à l'octroi       d'un recours effectif devant une instance nationale (...)"         La Commission rappelle que ce grief est étroitement lié à celui qui est tiré de l'article 6 (art. 6) de la Convention et qu'il doit donc être déclaré irrecevable en ce qui concerne la période comprise entre le 1er mars 1993 et le 13 juillet 1995 et recevable pour le surplus.         Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité,         DECLARE LE RESTANT DE LA REQUETE         -     IRRECEVABLE quant aux griefs tirés, d'une part, de la durée            de la procédure pour la période entre le 1er mars 1993 et            le 13 juillet 1995 et, d'autre part, de l'absence de            recours effectif en ce qui concerne cette période ;         -     RECEVABLE pour le surplus, tous moyens de fond réservés.      Le Secrétaire de la                       Le Président de la     Deuxième Chambre                          Deuxième Chambre      (M.-T. SCHOEPFER)                           (H. DANELIUS)  Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE
- Formation
- 2
- Date
- 30 novembre 1995
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1995:1130DEC002454894
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