CEDHCASELAW;REPORTS;FRA;FRE2
CEDH · CASELAW;REPORTS;FRA;FRE — 29 novembre 1995
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1995:1129REP002184493
- Date
- 29 novembre 1995
- Publication
- 29 novembre 1995
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
.sDD6737AE { font-size:11pt } .s211D6B00 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; line-height:normal; widows:0; orphans:0; font-size:8.5pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial }                   COMMISSION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME                              DEUXIEME CHAMBRE                             Requête No 21844/93                                Michel BOULE                                   contre                                     France                          RAPPORT DE LA COMMISSION                        (adopté le 29 novembre 1995)                             TABLE DES MATIERES                                                                    Page   I.     INTRODUCTION       (par. 1 - 5)   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1   II.    ETABLISSEMENT DES FAITS       (par. 6 - 15) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2   III.   AVIS DE LA COMMISSION       (par. 16 - 31)   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4         A.    Grief déclaré recevable            (par. 16)   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4         B.    Point en litige            (par. 17)   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4         C.    Sur la violation de l'article 6 de la Convention            (par. 18 - 30) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4         CONCLUSION       (par. 31) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6   ANNEXE :    DECISION DE LA COMMISSION SUR            LA RECEVABILITE DE LA REQUETE. . . . . . . . . . . . . . 7   I.     INTRODUCTION   1.     Le présent rapport concerne la requête No 21844/93, introduite le 9 mars 1993 par Michel Boulé contre la France et enregistrée le 13 mai 1993.         Le requérant est un ressortissant français né en 1934 et résidant à Dieppe.         Le Gouvernement défendeur était représenté par son Agent, M. Jean-Pierre Puissochet, Directeur des Affaires juridiques au ministère des Affaires étrangères.   2.     Cette requête a été communiquée le 2 mars 1994 au Gouvernement. A la suite d'un échange de mémoires, la requête a été déclarée recevable le 17 mai 1995.   Le texte de la décision sur la recevabilité est annexé au présent rapport.   3.     Ayant constaté qu'il n'existe aucune base permettant d'obtenir un règlement amiable au sens de l'article 28 par. 1 b) de la Convention, la Commission (Deuxième Chambre), après délibération, a adopté le 29 novembre 1995 le présent rapport conformément à l'article 31 par. 1 de la Convention, en présence des membres suivants :         M.    H. DANELIUS, Président       Mme   G.H. THUNE       MM.   G. JÖRUNDSSON            J.C. SOYER            H.G. SCHERMERS            F. MARTINEZ            L. LOUCAÏDES            J.C. GEUS            M. NOWICKI            I. CABRAL BARRETO            J. MUCHA            D. SVÁBY            P. LORENZEN   4.     Dans ce rapport, la Commission a formulé son avis sur le point de savoir si les faits constatés révèlent, de la part de la France, une violation de la Convention.   5.     Le texte du présent rapport sera transmis au Comité des Ministres du Conseil de l'Europe conformément à l'article 31 par. 2 de la Convention.   II.    ETABLISSEMENT DES FAITS   6.     Le 29 décembre 1982, le requérant licencia son clerc de notaire, M.D., pour raisons économiques, avec effet au 1er juillet 1983, compte tenu du préavis de six mois. Puis, le requérant faisant l'objet d'une interdiction temporaire de diriger son étude, celle-ci fut administrée successivement, du 2 février 1983 au 2 août 1984, par trois administrateurs.   7.     Le 25 novembre 1983, M.D. saisit le conseil de prud'hommes de Dieppe afin d'obtenir le paiement de certaines sommes, telles que des rappels de salaires, des congés payés et des indemnités de licenciement. Cette demande était dirigée contre le requérant et contre l'administrateur de l'étude.   8.     Par jugement avant dire droit du 2 avril 1984, le conseil de prud'hommes alloua une provision de 130.000 francs au demandeur et nomma un expert pour le calcul des sommes éventuellement dues. L'appel interjeté contre ce jugement par l'administrateur fut déclaré irrecevable par arrêt de la cour d'appel de Rouen du 24 juin 1986.   9.     Le 10 juillet 1986, M.D. déposa une requête en interprétation afin de savoir qui, du requérant ou de l'administrateur, devait payer la provision de 130.000 francs. Par jugement avant dire droit du 1er décembre 1986, le conseil de prud'hommes ordonna à l'administrateur de verser la provision à concurrence des fonds disponibles et, en cas d'insuffisance, à charge pour lui de saisir le conseil régional des notaires, afin d'acquitter ladite somme.   10.    L'administrateur et le conseil régional des notaires formèrent tierce opposition contre ce jugement, qui fut confirmé par le conseil de prud'hommes de Dieppe le 30 janvier 1989, décision contre laquelle l'administrateur et le conseil régional des notaires interjetèrent appel.   11.    Le 26 juillet 1989, M.D. reçut 18.423,49 francs du conseil régional des notaires et ramena, en conséquence, sa demande à 42.641 francs. Il demanda en outre que le requérant fût condamné à payer et que le jugement à intervenir à l'égard du requérant fût déclaré commun au conseil régional des notaires et aux administrateurs de l'étude. Par jugement du 2 octobre 1989, le conseil de prud'hommes donna acte à M.D. de ce que sa demande était ramenée à 42.641 francs et sursit à statuer pour le surplus.   12.    Le 13 février 1990, la cour d'appel de Rouen considéra que M.D. avait été licencié par le requérant alors que celui-ci avait le plein exercice de ses fonctions et que, dès lors, le règlement de l'indemnité litigieuse ne saurait incomber en totalité à l'administrateur et, le cas échéant, au conseil régional des notaires. La cour d'appel réforma donc le jugement du 30 janvier 1989 et débouta M.D. de ses demandes formées contre l'administrateur et le conseil régional des notaires.   13.    Par jugement du 27 mai 1991, le conseil de prud'hommes, saisi par M.D., condamna le requérant à verser notamment le solde restant dû sur rappel de salaire, des indemnités de congés payés et des indemnités de licenciement. Le requérant fit appel de ce jugement.   14.    Le 13 février 1992, la cour d'appel de Rouen annula le jugement du 27 mai 1991 au motif que toutes les parties en cause n'étaient pas présentes lors de ce jugement et renvoya l'affaire pour examen au fond. Par arrêt du 11 juin 1992, la cour d'appel de Rouen condamna le requérant à verser les sommes dues à M.D.   15.    Le requérant forma un pourvoi en cassation le 7 août 1992 contre les arrêts des 13 février et 11 juin 1992. Par courrier du 22 septembre 1992, l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation exposa au requérant les raisons pour lesquelles aucun moyen de cassation ne pouvait être utilement invoqué et lui déconseilla de persister dans la procédure. Le 1er mars 1993, l'avocat du requérant l'informa qu'une ordonnance de déchéance du pourvoi avait été rendue le 2 février 1993 en raison de l'absence de dépôt d'un mémoire ampliatif.   III.   AVIS DE LA COMMISSION         A.    Grief déclaré recevable   16.    La Commission a déclaré recevable le grief du requérant, selon lequel sa cause n'aurait pas été entendue dans un délai raisonnable.         B.    Point en litige   17.    Le seul point en litige est le suivant : la durée de la procédure litigieuse a-t-elle excédé le délai raisonnable prévu à l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention ?         C.    Sur la violation de l'article 6 (art. 6) de la Convention   18.    L'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention dispose notamment :         "Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue       (...) dans un délai raisonnable, par un tribunal (...)qui       décidera (...) des contestations sur ses droits et       obligations de caractère civil (...)"   19.    L'objet de la procédure en question était l'octroi à un ancien employé du requérant de diverses sommes d'argent suite à un licenciement. Cette procédure tendait à faire décider d'une contestation sur des "droits et obligations de caractère civil" et se situe donc dans le champ d'application de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.   20.    La durée de la procédure litigieuse, qui a débuté le 25 novembre 1983 et s'est terminée le 2 février 1993, est de neuf ans, deux mois et sept jours.   21.    La Commission rappelle que le caractère raisonnable de la durée d'une procédure doit s'apprécier suivant les circonstances de la cause et à l'aide des critères suivants : la complexité de l'affaire, le comportement des parties et le comportement des autorités saisies de l'affaire (voir Cour eur. D.H., arrêt Vernillo du 20 février 1991, série A n° 198, p. 12, par. 30).   22.    Selon le Gouvernement défendeur, la durée de la procédure s'explique par la complexité de l'affaire, d'une part, et, d'autre part, par le comportement du requérant. Le litige soumis aux juridictions revêtait une complexité certaine puisqu'il s'agissait d'apprécier la date à laquelle la créance d'indemnité de licenciement avait pris naissance compte tenu de la convention collective applicable en la matière et des textes en vigueur, étant donné que le requérant avait licencié son clerc, mais que sa demande d'indemnités n'était intervenue qu'après la prise en charge de l'office par différents administrateurs.   23.    Le Gouvernement admet que la procédure a effectivement duré plus de neuf ans, mais plus d'une décision a été rendue par an, malgré la mauvaise foi du requérant qui a abouti à compliquer le contentieux.   24.    Quant au comportement des parties, le Gouvernement rappelle qu'en matière civile, elles ont l'initiative de la conduite de l'instance et se réfère à l'article 2 du nouveau Code de procédure civile. Le requérant a utilisé tous les moyens dilatoires pour se soustraire à ses obligations en refusant de payer la provision de 8.000 francs nécessaire à la saisine de l'expert nommé à sa demande le 2 avril 1984 et qui n'a rendu son rapport que le 28 septembre 1988, après que la partie adverse eut versé la somme demandée le 2 juin 1988. Pour le Gouvernement, le requérant est donc directement responsable de ce retard de plus de quatre ans. De plus, dès qu'il avait été condamné à payer une somme, le requérant interjetait appel ou formait un pourvoi en cassation dans le but unique de retarder le paiement effectif des sommes dues. Ainsi son pourvoi en cassation du 7 août 1992 aboutissait à l'ordonnance de déchéance du 2 février 1993, faute pour le requérant d'avoir déposé un moyen à l'appui de son pourvoi.   25.    Le Gouvernement considère que, malgré tous les incidents qui ont émaillé cette procédure orale, sans représentation obligatoire et sans mise en état des affaires par un juge chargé de contrôler le bon déroulement de la procédure entre les parties, les autorités nationales se sont efforcées de la mener dans un délai raisonnable et que le requérant n'a subi aucun préjudice étant donné que la créance est productive d'intérêts depuis le 25 novembre 1983.   26.    Le requérant conteste le point de vue du Gouvernement selon lequel la durée de la procédure ne lui a causé aucun préjudice. Il conteste par ailleurs la caractère complexe de son litige et estime qu'il s'agissait uniquement de déterminer qui était débiteur d'une somme d'argent.   27.    Quant à son comportement qui aurait allongé le délai de la procédure, le requérant note qu'il était défendeur à cette procédure du 25 novembre 1983 au 27 mai 1991, soit pendant sept ans et plus de six mois et que s'il a fait appel du jugement du 27 mai 1991, il n'a fait qu'utiliser une voie de recours mise à sa disposition par le droit interne.   28.    La Commission estime que le comportement du requérant, défendeur à cette procédure et qui exerça pour la première fois un recours dans cette affaire lorsqu'il fit appel du jugement du 27 mai 1991, n'explique pas, à lui seul, la durée de la procédure. La Commission relève des périodes d'inactivité imputables à l'Etat du 2 avril 1984 au 24 juin 1986 et du 1er décembre 1986 au 30 janvier 1989. Elle considère qu'aucune explication pertinente de ces délais n'a été fournie par le Gouvernement défendeur.   29.    Elle réaffirme qu'il incombe aux Etats contractants d'organiser leur système judiciaire de telle sorte que leurs juridictions puissent garantir à chacun le droit d'obtenir une décision définitive sur les contestations relatives à ses droits et obligations de caractère civil dans un délai raisonnable (cf. Cour eur. D.H., arrêt Vocaturo du 24 mai 1991, série A n° 206-C, p. 32, par. 17).   30.    A la lumière des critères dégagés par la jurisprudence et compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, la Commission considère que la durée de la procédure litigieuse est excessive et ne répond pas à la condition du "délai raisonnable".         CONCLUSION   31.    La Commission conclut par 12 voix contre 1 qu'il y a eu, en l'espèce, violation de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.         Le Secrétaire                                Le Président   de la Deuxième Chambre                       de la Deuxième Chambre         (M.-T. SCHOEPFER)                            (H. DANELIUS)  Articles de loi cités
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;REPORTS;FRA;FRE
- Formation
- 2
- Date
- 29 novembre 1995
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1995:1129REP002184493
Données disponibles
- Texte intégral