CEDHCASELAW;REPORTS;FRA;FRE1
CEDH · CASELAW;REPORTS;FRA;FRE — 29 novembre 1995
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1995:1129REP001942592
- Date
- 29 novembre 1995
- Publication
- 29 novembre 1995
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Texte intégral
.sDD6737AE { font-size:11pt } .s211D6B00 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; line-height:normal; widows:0; orphans:0; font-size:8.5pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial }                   COMMISSION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME                              PREMIERE CHAMBRE                             Requête N° 19425/92                               Sergio Ioppolo                                     contre                                   Italie                          RAPPORT DE LA COMMISSION                        (adopté le 29 novembre 1995)                             TABLE DES MATIERES                                                                    Page   I.     INTRODUCTION       (par. 1 - 5)   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1   II.    ETABLISSEMENT DES FAITS       (par. 6 - 15) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2   III.   AVIS DE LA COMMISSION       (par. 16 - 32)   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3         A.    Grief déclaré recevable            (par. 16)   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3         B.    Point en litige            (par. 17)   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3         C.    Sur la violation de l'article 6 de la Convention            (par. 18 - 31) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3         CONCLUSION       (par. 32) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4   ANNEXE :    DECISION DE LA COMMISSION            SUR LA RECEVABILITE DE LA REQUETE. . . . . . . . . . . . 5   I.     INTRODUCTION   1.     Le présent rapport concerne la requête No 19425/92, introduite le 23 novembre 1990 contre l'Italie et enregistrée le 2 janvier 1992.         Le requérant est un ressortissant italien né 1947. Il réside à Turin.         Le Gouvernement défendeur a été représenté, en qualité d'Agent, d'abord par M. Luigi Ferrari Bravo, puis par M. Umberto Leanza, successivement Chefs du service du Contentieux diplomatique au ministère des Affaires étrangères.   2.     Cette requête a été communiquée le 1er septembre 1993 au Gouvernement.   A la suite d'un échange de mémoires, la requête a été déclarée recevable le 22 février 1995 dans la mesure où elle porte sur la durée de la procédure pénale dont le requérant a fait l'objet (article 6 par. 1 de la Convention).   Le texte de la décision sur la recevabilité est annexé au présent rapport.   3.     Ayant constaté qu'il n'existe aucune base permettant d'obtenir un règlement amiable au sens de l'article 28 par. 1 (b) de la Convention, la Commission (Première Chambre), après délibération, a adopté le 29 novembre 1995 le présent rapport conformément à l'article 31 par. 1 de la Convention, en présence des membres suivants :              M.     C.L. ROZAKIS, Président            Mme    J. LIDDY            MM.    E. BUSUTTIL                  A.S. GÖZÜBÜYÜK                  A. WEITZEL                  M.P. PELLONPÄÄ                  B. MARXER                  B. CONFORTI                  N. BRATZA                  I. BÉKÉS                  E. KONSTANTINOV                  G. RESS                  A. PERENIC                  C. BÎRSAN                  K. HERNDL   4.     Dans ce rapport, la Commission a formulé son avis sur le point de savoir si les faits constatés révèlent, de la part de l'Italie, une violation de la Convention.   5.     Le texte du présent rapport sera transmis au Comité des Ministres du Conseil de l'Europe conformément à l'article 31 par. 2 de la Convention.   I.     ETABLISSEMENT DES FAITS   6.     En 1986, le Procureur de Turin mena une enquête sur des irrégularités dans la gestion comptable de certains établissements publics.         Le 19 novembre 1987, le requérant, qui était administrateur d'une entreprise de nettoyage, fut arrêté et placé en détention provisoire en cellule d'isolement. Il était soupçonné, avec seize autres prévenus, de corruption ainsi que de faux dans les titres.   7.     Trois mois plus tard environ, le requérant fut placé en détention provisoire à son domicile.         Le 30 avril 1988, le requérant fut remis en liberté sans restrictions.   8.     Il ressort du dossier que le juge chargé de l'instruction effectua plusieurs interrogatoires et auditions de témoins entre novembre 1987 et juin 1988 ainsi que dans la période comprise entre janvier 1989 et avril 1989.   9.     Il ressort également du dossier que le juge d'instruction, à des dates non précisées, avait ordonné plusieurs expertises comptables, à l'issue desquelles, par mandat décerné le 30 avril 1990, le délit d'escroquerie aggravée fut contesté au requérant.         En mai 1990, le requérant fut interrogé.   10.    Par ordonnance du juge d'instruction du 16 octobre 1990, le requérant fut renvoyé en jugement devant le tribunal de Turin, avec cinq coïnculpés.   11.    Le 4 avril 1991, la première audience des débats eut lieu.   12.    Par jugement du 24 avril 1991, déposé au greffe le 15 mai 1991, le tribunal de Turin acquitta le requérant.   13.    Le 10 mai 1991, le Procureur Général ainsi qu'un co-prévenu interjetèrent appel contre le jugement du tribunal.   14.    Par arrêt du 7 avril 1992, la cour d'appel de Turin déclara irrecevable l'appel formé par le Procureur Général et le co-prévenu, ces derniers s'étant désistés.         Le 11 avril 1992, cet arrêt acquit force de chose jugée.   15.    Par la suite, une indemnité d'environ 40 millions de lires fut accordée au requérant pour la période passée en détention provisoire.   III.   AVIS DE LA COMMISSION         A.    Grief déclaré recevable   16.    La Commission a déclaré recevable le grief du requérant, selon lequel il n'aurait pas été statué dans un délai raisonnable sur le bien-fondé des accusations dirigées contre lui.         B.    Point en litige   17.    Le seul point en litige est le suivant : la durée de la procédure litigieuse a-t-elle excédé le délai raisonnable prévu à l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention ?         C.    Sur la violation de l'article 6 (art. 6) de la Convention   18.    L'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention dispose notamment :         "Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue       .... dans un délai raisonnable, par un tribunal .... qui       décidera .... du bien-fondé de toute accusation en matière       pénale dirigée contre elle."   19.    La procédure litigieuse tendait à faire décider du bien-fondé d'une accusation en matière pénale et se situe donc dans le champ d'application de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.   20.    La durée de la procédure litigieuse, qui a débuté le 19 novembre 1987, date de l'arrestation du requérant (cf. Cour. Eur. D.H., arrêt Wemhoff du 27 juin 1968, série A n° 7, p. 26, par. 19), et a pris fin le 11 avril 1992, est de quatre ans et cinq mois environ.   21.    La Commission rappelle que le caractère raisonnable de la durée d'une procédure doit s'apprécier suivant les circonstances de la cause et à l'aide des critères suivants : la complexité de l'affaire, le comportement des parties et le comportement des autorités saisies de l'affaire (cf. Cour eur. D.H., arrêt Kemmache du 27 novembre 1991, série A n° 218, p. 27, par. 60).   22.    Selon le Gouvernement, la durée de la procédure en cause s'explique par la complexité de l'affaire en raison du nombre des coïnculpés, de la quantité de documents, de la nécessité de procéder à des expertises comptables ainsi que des difficultés de l'enquête visant la corruption. A ces explications, le Procureur Général de Turin, faisant état de la durée importante de l'instruction, ajoute que "le manque chronique de personnel et de structures a eu des répercussions directes sur la longueur de la procédure".   23.    Le requérant s'oppose aux arguments du Gouvernement et souligne l'importance des affirmations du Procureur Général de Turin.   24.    La Commission, compte tenu des arguments avancés par le Gouvernement, considère d'abord que la procédure litigieuse revêtait une certaine complexité.   25.    Cependant, la Commission constate des périodes d'inactivité imputable aux autorités judiciaires.   26.    S'agissant de l'instruction, la Commission relève plusieurs délais, pour un total d'environ vingt mois, qui demeurent inexpliqués. La Commission note en fait que les activités (interrogatoires et auditions) sont concentrées entre novembre 1987 et juin 1988, entre janvier 1989 et avril 1989 et en mai 1990.   Quant aux expertises comptables, la Commission note que le Gouvernement n'a pas précisé leur nombre et à quel moment elles se situent.   27.    La Commission relève ensuite qu'entre l'ordonnance de renvoi en jugement des requérants devant le tribunal de Turin, prononcée le 16 octobre 1990, et l'ouverture des débats, le 4 avril 1991, presque six mois se sont écoulés sans qu'aucun acte de procédure n'ait été accompli.   28.    La Commission observe ensuite que onze mois environ séparent l'appel interjeté par le Procureur public et un co-prévenu le 10 mai 1991 et l'arrêt de la cour d'appel de Turin, prononcé le 7 avril 1992, rejetant le recours suite au désistement des parties appelantes.         La Commission estime que ce délai est excessif. Elle a égard tout particulièrement au fait qu'à l'issue de la procédure de première instance, le requérant avait été disculpé si bien que l'attente d'un arrêt définitif de la cour d'appel interjeté par le Procureur de la République et par le co-prévenu était éprouvante.         La Commission constate qu'aucune explication de ce délai n'a été fournie par le Gouvernement défendeur.   29.    Il s'ensuit que la période totale d'inactivité imputable au Gouvernement est d'environ trois ans.         La Commission relève en outre que ce délai couvre plus de la moitié de la durée globale de la procédure en cause. Elle considère qu'aucune explication pertinente de la durée de la procédure n'a été fournie par le Gouvernement défendeur et que le nombre des coïnculpés, la quantité de documents à lire, la nécessité de procéder à des expertises comptables, le manque chronique de personnel et de structures ne constituent pas une telle explication.   30.    La Commission réaffirme qu'il incombe aux Etats contractants d'organiser leur système judiciaire de telle sorte que leurs juridictions puissent garantir à chacun le droit d'obtenir une décision définitive sur le bien-fondé d'une accusation en matière pénale dans un délai raisonnable (cf. Cour eur. D.H., arrêt Baggetta du 25 juin 1987, série A n° 119, p. 26, par. 23).   31.    A la lumière des critères dégagés par la jurisprudence et compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, la Commission considère que la durée de la procédure litigieuse est excessive et ne répond pas à la condition du "délai raisonnable".   CONCLUSION   32.    La Commission conclut, à l'unanimité, qu'il y a eu, en l'espèce, violation de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.         Le Secrétaire                                Le Président   de la Première Chambre                       de la Première Chambre       (M.F. BUQUICCHIO)                              (C.L. ROZAKIS)  Articles de loi cités
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;REPORTS;FRA;FRE
- Formation
- 1
- Date
- 29 novembre 1995
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1995:1129REP001942592
Données disponibles
- Texte intégral