CEDHCASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE2
CEDH · CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE — 29 novembre 1995
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1995:1129DEC002740595
- Date
- 29 novembre 1995
- Publication
- 29 novembre 1995
droits fondamentauxCEDH
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LORENZEN                    Mme   M.-T. SCHOEPFER, Secrétaire de la Chambre ;         Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales ;         Vu la requête introduite le 17 mai 1995 par X contre la France et enregistrée le 24 mai 1995 sous le N° de dossier 27405/95 ;         Vu les rapports prévus à l'article 47 du Règlement intérieur de la Commission ;         Vu les observations présentées par le Gouvernement défendeur le 2 octobre 1995 et les observations en réponse présentées par le requérant le 9 octobre 1995 ;         Après avoir délibéré,         Rend la décision suivante :   EN FAIT         Le requérant, né en 1964, est électricien. Devant la Commission, il est représenté par Maître Jean-Alain Blanc, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation.         Les faits, tels qu'ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit.         Le requérant souffre de la maladie de Willebrand, affection voisine de l'hémophilie.         Le 4 avril 1985, au cours d'une opération de manutention, quatre doigts de sa main furent écrasés. Hospitalisé, le requérant a été amputé de ces quatre doigts, intervention au cours de laquelle il a reçu des doses massives de produits sanguins.          Alors qu'un test pratiqué sur un prélèvement du 5 avril 1985 s'était révélé séronégatif, des tests pratiqués les 15 avril, 29 avril et 31 juillet 1985 se sont avérés séropositifs. Le 10 février 1992, le requérant était classé au stade II de la contamination sur l'échelle du centre de contrôle des maladies d'Atlanta.         Le requérant a engagé deux actions en responsabilité différentes pour obtenir la réparation de son préjudice.         Parallèlement, il a saisi, le 13 mars 1992, le fonds d'indemnisation des transfusés et hémophiles créé par la loi du 31 décembre 1991. Par décision du 14 janvier 1993, le fonds a décidé de lui offrir une indemnisation de 1.960.000 FF dont 1.470.000 FF payables immédiatement et 490.000 FF à la déclaration de la maladie. Il était par ailleurs déduit de cette offre 100.000 FF versés par le fonds privé de solidarité des hémophiles.         Le requérant a accepté cette offre le 22 février 1993 et le versement a été effectué le 10 mars 1993.   1.     Le 3 avril 1987, le requérant a engagé une action contre son employeur devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Bobigny.         Par jugement du 23 juin 1989, le tribunal a décidé que l'accident était dû à la faute inexcusable de l'employeur et que le requérant pouvait prétendre à la majoration de la rente d'invalidité servie par la Caisse primaire d'assurance maladie de la Seine-Saint-Denis. Il a ordonné une expertise pour déterminer et évaluer les différents préjudices personnels. Ce jugement a été confirmé par un arrêt de la cour d'appel de Paris du 9 mai 1990.         Deux experts ont été nommés, l'un pour déterminer les conséquences purement traumatiques de l'accident, et l'autre pour déterminer l'imputabilité à l'accident de la contamination par le virus de l'immunodéficience humaine (V.I.H.)         Au vu des rapports des experts, le tribunal, par jugement du 31 mai 1991, a fixé le montant des différents préjudices. Quant à la contamination du requérant, le tribunal a estimé qu'elle était directement liée à l'accident et a fixé l'indemnisation à 1.300.000 FF.         Sur appel de l'employeur et appel incident du requérant, la cour d'appel de Paris rendit son arrêt le 28 septembre 1992.         Concernant la contamination du requérant, la cour se détermina comme suit :         "Considérant que de telles conclusions ne permettent pas, par       leur réserve, et faute d'apporter la démonstration médicale que       la contamination résulte exclusivement des soins prodigués en       suite de l'accident, d'imputer à l'employeur auteur d'une faute       inexcusable la responsabilité des conséquences de cette       contamination dans le cadre des dispositions de l'article       L. 452-3 du Code de la Sécurité Sociale ; qu'en effet l'extension       sans réserve au domaine de la faute inexcusable de l'employeur       de la jurisprudence applicable dans celui de la faute médicale       ou de la responsabilité civile sur le fondement de l'article 1382       du Code civil ne saurait être systématique, dès lors que les       textes du Code de la Sécurité Sociale sont d'interprétation       stricte.         Considérant au surplus que la loi 91-1406 du 31 décembre 1991 a       elle-même prévu en son article 47 l'indemnisation des victimes       de préjudices résultant de la contamination par le virus du SIDA       provoquée par une transfusion de produits sanguins, sans       distinguer entre les causes ayant conduit à recourir auxdites       transfusions, en prévoyant la création d'un fonds et d'une       procédure spécifiques d'indemnisation ; que ce même texte prévoit       que le fonds est subrogé à due concurrence des sommes versées       dans les droits que possède la victime contre la personne       responsable du dommage ainsi que contre les personnes tenues à       un titre quelconque d'en assurer la réparation totale ou       partielle ; que par ailleurs (le requérant) a obtenu dès le       9 février 1990 du fonds privé de solidarité       transfusion-hémophilie une indemnisation de cent mille francs et       a saisi le tribunal administratif de Paris pour obtenir la       condamnation de l'Etat au paiement d'une indemnité de       2.500.000 francs en réparation du préjudice objet de la présente       demande, subi du fait de la contamination par le virus de SIDA       au cours des mêmes transfusions.         Considérant qu'il n'y a donc pas lieu, de la part d'une       juridiction de la Sécurité Sociale, et en l'état actuel du       dossier, de faire droit à la demande d'indemnisation formulée par       (le requérant) contre son employeur du chef de la contamination       par le virus du SIDA au titre de l'article L.452-3 du Code de la       Sécurité Sociale, qui ne vise que les conséquences du fait       accidentel lui-même ; qu'en conséquence le jugement sera réformé       de ce chef..."         Le 21 octobre 1992, le requérant se pourvut en cassation contre cet arrêt. Il soutenait notamment que l'institution d'un système d'indemnisation des personnes ayant contracté le virus du SIDA à l'occasion de transfusions sanguines, pas plus que le versement à ces personnes d'une allocation de solidarité ne faisaient obstacle à ce que ces personnes recherchent devant les juridictions compétentes la responsabilité de ceux à qui leur préjudice est imputable et enfin que la victime d'un dommage peut, lorsque celui-ci est susceptible d'avoir plusieurs auteurs, rechercher la responsabilité de chacun d'eux sans que l'action menée contre l'un de ces auteurs fasse obstacle à celle menée contre les autres.     Dans son arrêt du 26 janvier 1995, la Cour de cassation a estimé qu'"attendu que, selon l'article 47 de la loi n° 91-1406 du 31 décembre 1991, la réparation intégrale du préjudice spécifique de contamination par le VIH causée par une transfusion de produits sanguins ou une injection de produits dérivés du sang est assurée par un fonds d'indemnisation, tenu de présenter à toute victime qui l'a saisi une offre d'indemnisation ; que l'action intentée par (le requérant) ayant eu pour seul objet l'indemnisation de ce préjudice, l'acceptation par lui de l'offre qui lui a été faite par le fonds rend le moyen inopérant."   2.     Le requérant a par ailleurs adressé au ministre de la Santé une demande préalable et gracieuse d'indemnisation le 20 août 1990. Cette demande a été rejetée le 1er octobre 1990 par une lettre-type.         Le 4 décembre 1990, le requérant a saisi le tribunal administratif de Paris d'une requête contre cette décision.         Le 26 décembre 1991, le tribunal administratif a invité le requérant à produire toutes justifications de nature à établir la date de révélation de sa séropositivité, la pratique éventuelle de tests antérieurs et son état de santé actuel.         Le 20 mai 1992, le tribunal a rendu un jugement rejetant la demande du requérant. Il a considéré en effet que :         "si l'attentisme de l'Etat dans l'exercice de ses pouvoirs de       police sanitaire pour mettre fin à la distribution de produits       sanguins dits 'concentrés de facteur VIII et IX', dès l'instant       où ayant eu connaissance certaine et suffisante de l'ampleur de       la contamination par le VIH du sang collecté et de l'efficacité       de la technique d'inactivation du VIH par le chauffage, est de       nature à engager la responsabilité de la puissance publique à       l'égard des personnes atteintes d'hémophilie et qui ont été       contaminées par le VIH à l'occasion de la transfusion de tels       produits sanguins entre le 12 mars et le 1er octobre 1985, cette       carence fautive ne saurait s'étendre à d'autres produits sanguins       qui, tels les cryoprécipités congelés, étaient par nature moins       dangereux, car préparés à partir d'un nombre de donneurs       significativement moindre et pour lesquels la technique du       chauffage était inopérante..."         "Il résulte de ce qui précède que (le requérant), qui n'a reçu -        ainsi qu'il le soutient - que des cryoprécipités congelés       pendant la période où la responsabilité de l'Etat peut être       utilement recherchée à raison du maintien de la diffusion des       produits    concentrés de facteur VIII et IX, n'est pas fondé à       demander réparation à l'Etat du préjudice causé par sa       contamination VIH...".         Sur appel du requérant enregistré le 13 novembre 1992, la cour administrative d'appel de Paris a rendu un arrêt dans cette affaire le 3 février 1994.         Entre-temps, le 9 avril 1993, le Conseil d'Etat avait rendu trois arrêts de principe fixant au 22 novembre 1984 le point de départ de la période de responsabilité de l'Etat et allouant aux victimes une indemnité de 2.000.000 FF.         Dans son arrêt du 3 février 1994, la cour administrative d'appel a relevé que le requérant n'était pas porteur d'anticorps révélant l'existence du VIH le 5 avril 1985, que sa séropositivité avait été révélée le 31 juillet 1985 et qu'il n'était pas contesté qu'il avait subi, notamment le 4 avril 1985, des transfusions de produits sanguins non chauffés. Elle a donc décidé, conformément à la jurisprudence précitée du Conseil d'Etat, que l'Etat devait être déclaré responsable de la contamination du requérant.         Elle attribua au requérant une réparation de 2.000.000 FF. Elle retrancha toutefois de cette somme les 100.000 FF versés par le fonds privé de solidarité des hémophiles mais également les 490.000 FF non encore versés au requérant par le fonds d'indemnisation et alloua donc au requérant une indemnisation de 40.000 FF avec intérêts à compter du 4 décembre 1990.         Le 18 mars 1994, le requérant a déposé un recours devant le Conseil d'Etat contre l'arrêt de la cour administrative d'appel du 3 février 1994, se plaignant notamment du fait que la cour avait refusé de lui allouer des intérêts et avait déduit de l'indemnisation la somme versée si le SIDA venait à se déclarer.         Par arrêt du 24 mars 1995, le Conseil d'Etat a annulé l'arrêt de la cour administrative d'appel en tant qu'il avait déduit de la somme à verser par l'Etat l'indemnité liée à la déclaration de la maladie. Il a renvoyé l'affaire sur ce point à la cour administrative d'appel de Paris où elle est actuellement pendante.         Cette procédure a fait l'objet de la requête N° 25482/94 (Rapport de la Commission adopté le 28 juin 1995).   GRIEF         Le requérant se plaint de la durée de la procédure et invoque l'article 6 par. 1 de la Convention.   PROCEDURE DEVANT LA COMMISSION         La requête a été introduite le 17 mai 1995 et enregistrée le 24 mai 1995.         Le 28 juin 1995, la Commission (Deuxième Chambre) a décidé, conformément à l'article 33 de son Règlement intérieur, de traiter la requête par priorité. Elle a également décidé de communiquer l'affaire au Gouvernement défendeur et de l'inviter à présenter ses observations sur la recevabilité et le bien-fondé du grief tiré de la durée de la procédure dans un délai échéant le 4 août 1995. Elle a déclaré la requête irrecevable pour le surplus.         Les observations du Gouvernement ont été présentées le 2 octobre 1995 après prorogation de délai jusqu'au 15 septembre 1995.         Les observations en réponse du requérant ont été présentées le 9 octobre 1995.   EN DROIT         Le requérant se plaint de la durée de la procédure qu'il a diligentée à l'encontre de son employeur et invoque l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention. Cette disposition se lit comme suit :         "Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...)       dans un délai raisonnable par un tribunal (...) qui décidera       (...) des contestations sur ses droits et obligations de       caractère civil (...) ".         Le Gouvernement défendeur soutient tout d'abord que cette requête devrait être déclarée irrecevable selon l'article 27 (art. 27) de la Convention car elle serait essentiellement la même que la requête N° 25482/94 qui a fait l'objet d'un règlement amiable. Il y aurait en effet identité de parties, d'objet et de cause entre les deux procédures internes dont la durée excessive est ou a été invoquée.         Le requérant expose que ses deux actions n'étaient pas dirigées contre les mêmes parties et qu'elles n'avaient pas la même cause juridique. Seul l'objet des deux procédures était partiellement le même puisqu'elles visaient à obtenir la réparation du préjudice de contamination.         La Commission constate que, dans sa requête N° 25482/94, le requérant se plaignait de la durée de la procédure qu'il avait diligentée contre l'Etat devant les juridictions administratives, afin d'obtenir l'indemnisation de son préjudice de contamination.         Dans la présente requête, il se plaint notamment de la durée de la procédure qu'il a diligentée devant les juridictions sociales afin, notamment, de voir déclarer son employeur responsable de sa contamination.         La Commission estime dès lors que, si l'objet de la procédure paraissait être le même, les parties et les juridictions en cause étaient, elles, différentes. On ne saurait dès lors considérer que cette requête est essentiellement la même, au sens de l'article 27 par. 1 b) (art. 27-1-b) de la Convention, que la requête N° 25482/94 précédemment examinée par la Commission.         Il s'ensuit que l'exception soulevée par le Gouvernement sur ce point doit être écartée.         Le Gouvernement soutient ensuite que le requérant n'a plus la qualité de victime du fait du règlement amiable intervenu dans la requête N° 25482/94. Selon lui, la même cause ayant été portée par le requérant devant les juridictions de sécurité sociale, le préjudice tiré de la durée de cette autre procédure serait semblable à celui pour lequel le requérant a déjà obtenu un dédommagement du Gouvernement défendeur.           Le requérant conteste cette thèse. Il expose qu'il a intenté deux procédures distinctes, l'une contre l'Etat et l'autre contre son employeur et que le fait qu'il a été indemnisé pour la durée de la procédure administrative ne le prive pas de son droit à être indemnisé pour la durée de la procédure judiciaire.         La Commission rappelle que les deux procédures en cause ont été diligentées devant des juridictions différentes et que le requérant s'est plaint, dans chacune de ses requêtes, de la durée de l'une de ces deux procédures.         Elle estime dès lors que le règlement amiable conclu dans la première requête est sans incidence sur l'issue de la seconde.         Il s'ensuit que l'exception soulevée par le Gouvernement sur ce point doit être écartée.         Le Gouvernement soutient par ailleurs que la requête est manifestement mal fondée.         Il estime en premier lieu qu'il convient de ne prendre en considération que la procédure en première instance et en appel, le pourvoi en cassation ne concernant que le préjudice lié à la contamination. La procédure à prendre en compte aurait donc duré quatre ans et deux mois.         Il ajoute que l'affaire était complexe, en fait comme en droit et qu'elle a nécessité une expertise médicale.         Le Gouvernement souligne également que le requérant a sollicité beaucoup de reports d'audience, certains dus à son état de santé, ces circonstances ne pouvant être imputées à la juridiction qui a fait droit à ses demandes.         Quant aux autorités compétentes, le Gouvernement estime qu'elles ont fait preuve de la diligence adéquate.         Subsidiairement et dans l'hypothèse où la Commission examinerait la durée de la procédure relative à la contamination du requérant, le Gouvernement fait observer que les juridictions de sécurité sociale n'avaient aucune compétence pour trancher cette question.         Il ajoute que, si la procédure a duré au total sept ans et huit mois, elle s'est déroulée devant trois degrés de juridictions.         Le Gouvernement conclut que la requête est irrecevable car manifestement mal fondée.         Le requérant souligne d'emblée qu'il n'a jamais entendu se plaindre de la durée de la procédure relative à la réparation du préjudice lié à l'écrasement de sa main.         Quant aux demandes de reports d'audience, il expose qu'elles ne peuvent à elles seules expliquer la durée totale de la procédure.         Il conclut que la durée de la procédure était excessive, même si trois juridictions sont intervenues.         La Commission note que le requérant a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale le 3 avril 1987, qu'un jugement a été rendu en première instance le 23 juin 1989, un arrêt en appel le 9 mai 1990 et un arrêt en cassation le 26 janvier 1995.         La Commission estime qu'à la lumière des critères dégagés par la jurisprudence des organes de la Convention en matière de "délai raisonnable" (complexité de l'affaire, comportement du requérant et des autorités compétentes), et compte tenu de l'ensemble des éléments en sa possession, ce grief doit faire l'objet d'un examen au fond.         Dès lors, la requête ne saurait être déclarée manifestement mal fondée au sens de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.         La Commission constate en outre que la requête ne se heurte à aucun autre motif d'irrecevabilité.         Par ces motifs, la Commission, à la majorité,         DECLARE LE RESTANT DE LA REQUETE RECEVABLE, tous moyens de fond réservés.                Le Secrétaire                       Le Président         de la Deuxième Chambre               de la Deuxième Chambre              (M.-T. SCHOEPFER)                     (H. DANELIUS)  Avocats intervenants
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE
- Formation
- 2
- Date
- 29 novembre 1995
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1995:1129DEC002740595
Données disponibles
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