CEDHCASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE2
CEDH · CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE — 29 novembre 1995
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1995:1129DEC002692895
- Date
- 29 novembre 1995
- Publication
- 29 novembre 1995
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
.sDD6737AE { font-size:11pt } .s211D6B00 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; line-height:normal; widows:0; orphans:0; font-size:8.5pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial }                             SUR LA RECEVABILITÉ                         de la requête N° 26928/95                       présentée par H. D.                       contre la France                             __________         La Commission européenne des Droits de l'Homme (Deuxième Chambre), siégeant en chambre du conseil le 29 novembre 1995 en présence de              M.     H. DANELIUS, Président            Mme    G.H. THUNE            MM.    G. JÖRUNDSSON                  J.-C. SOYER                  H.G. SCHERMERS                  F. MARTINEZ                  L. LOUCAIDES                  J.-C. GEUS                  M.A. NOWICKI                  I. CABRAL BARRETO                  J. MUCHA                  D. SVÁBY                  P. LORENZEN              Mme    M.-T. SCHOEPFER, Secrétaire de la Chambre ;         Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales ;         Vu la requête introduite le 20 mars 1995 par H. D. contre la France et enregistrée le 30 mars 1995 sous le N° de dossier 26928/95 ;         Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la Commission ;         Après avoir délibéré,         Rend la décision suivante :   EN FAIT         Le requérant, de nationalité suisse, né en 1936, est demandeur d'emploi et réside à Marsannay la Côte.         Les faits, tels qu'ils ont été exposés par le requérant, peuvent se résumer comme suit.         Par jugement du 1er août 1985, le tribunal de commerce de Dijon constata l'état de cessation de paiement de la société U. et ordonna l'ouverture d'un règlement judiciaire.         Le 6 août 1985, le requérant, alors directeur commercial de la société U. mais considéré comme étant gérant de fait de cette société, fut inculpé pour avoir, de mauvaise foi, employé des moyens ruineux de se procurer des fonds et dissimulé la véritable situation comptable et financière aux associés.         Cette information faisait suite à l'intervention du commissaire aux comptes de la société auprès du procureur de la République, intervention par laquelle il l'informa que les bilans et résultats auraient été faussés.         Par ordonnance du 21 août 1992, le requérant fut renvoyé devant le tribunal correctionnel, avec les deux gérants de droit de la société, pour délit de présentation de comptes annuels inexacts et banqueroute.         Par jugement du 2 décembre 1992, le tribunal correctionnel de Dijon, après avoir constaté que le requérant s'était effectivement comporté en gérant de fait et non en simple salarié de la société, condamna celui-ci à deux ans d'emprisonnement et prononça sa faillite personnelle pour une durée de dix ans. Le jugement fut rendu en application des articles 425 de la loi du 24 juillet 1966, 126, 130, 134 de la loi du 13 juillet 1967, 180 à 195, 196, 197-1, 201 de la loi du 25 janvier 1985 et 402 du Code pénal.         Par arrêt du 17 novembre 1993, la cour d'appel de Dijon confirma le jugement mais condamna le requérant à trois ans d'emprisonnement avec sursis.         Le requérant, ainsi que l'un de ses deux coprévenus, forma un pourvoi en cassation. Dans son mémoire ampliatif, le requérant souleva un moyen unique de cassation, par lequel il contesta sa qualité de gérant de fait compte tenu de la jurisprudence de la Cour de cassation en la matière et d'une mauvaise interprétation de certains faits par la cour d'appel.         Par arrêt du 19 septembre 1994, la Cour de cassation rejeta son pourvoi aux motifs que :         "Attendu que pour déclarer (le requérant) coupable, en sa qualité       de dirigeant de fait de la société anonyme (U.), de présentation       aux associés de comptes annuels ne donnant pas de la situation       financière de la société et de son patrimoine une image fidèle       et de banqueroute par emploi de moyens ruineux, la cour d'appel,       après avoir constaté que le prévenu exerçait théoriquement les       fonctions de directeur commercial et n'avait pas la signature sur       les comptes de la société, relève qu'il était le seul à disposer       d'un véhicule de fonction, les deux co-gérants de la société n'en       ayant pas, qu'il occupait le bureau directorial comprenant un       salon de réception alors que l'un des co-gérants ayant un bureau       se trouvait au milieu du personnel ; que les cadres de la société       ainsi que les partenaires sociaux qu'elle énumère s'accordent       pour dire qu'il prenait les décisions importantes et était le       véritable patron ;       Qu'elle ajoute qu'il fixait les salaires, décidait des       investissements et des prises de participation et avait enfin       joué un rôle essentiel dans les procédés frauduleux utilisés pour       majorer fictivement le chiffre d'affaires de la société et dans       la poursuite de son activité déficitaire ;       Attendu qu'en l'état de ces constatations et énonciations, la       cour d'appel, qui a caractérisé une gestion de fait de la société       sous le couvert de ses gérants légaux, ainsi, d'autre part, que       tous les éléments des délits mis à la charge du prévenu, a       justifié sa décision sans encourir les griefs allégués."   GRIEFS   1.     Le requérant se plaint de la durée de la procédure. Il invoque l'article 6 par. 1 de la Convention.   2.     Il estime également n'avoir pas bénéficié d'un procès équitable, en violation de l'article 6 par. 1 de la Convention.   3.     Le requérant se plaint ensuite de n'avoir pu obtenir toute confrontation utile et de l'absence de prestation de serment des témoins. Il invoque l'article 6 par. 3 d) de la Convention.   4.     Il estime que l'interrogatoire par un officier de police, au début de l'enquête, aurait dû être réalisé avec le concours d'un interprète afin de ne pas être piégé par des mots dont il n'aurait pas saisi toute la portée. Il invoque l'article 6 par. 3 e) de la Convention.   5.     Le requérant se plaint, enfin, d'une violation de l'article 7 par. 1 de la Convention, estimant que la jurisprudence de la Cour de cassation au moment des faits n'aurait pas permis de considérer qu'il avait commis des infractions.   EN DROIT   1.     Le requérant se plaint de la durée de la procédure. Il invoque l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention qui prévoit :         "Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue       équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un       tribunal (...) qui décidera (...) du bien-fondé de toute       accusation en matière pénale dirigée contre elle (...)."         La Commission constate que la procédure a débuté le 6 août 1985, par l'inculpation du requérant, et s'est terminée le 19 septembre 1994, date de l'arrêt de la Cour de cassation. Elle a donc duré plus de neuf ans.         La Commission considère qu'en l'état actuel du dossier, elle n'est pas en mesure de se prononcer sur la recevabilité de ce grief et juge nécessaire de porter cette partie de la requête à la connaissance du Gouvernement défendeur, en application de l'article 48 par. 2 b) du Règlement intérieur.   2.     Le requérant se plaint, compte tenu des décisions intervenues, de n'avoir pas bénéficié d'un procès équitable devant les juges du fond et la Cour de cassation. Il invoque l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.         La Commission, dans la mesure où les allégations ont été étayées et où elle est compétente pour en connaître, n'a relevé aucune apparence de violation du droit à un procès équitable tel que prévu à l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.         En conséquence, ce grief doit être rejeté comme étant manifestement mal fondé, par application de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.   3.     Le requérant invoque également plusieurs autres griefs sous l'angle de l'article 6 par. 3 d) et e) (art. 6-3-d, 6-3-e) de la Convention.         La Commission rappelle qu'elle ne peut être saisie qu'après l'épuisement des voies de recours internes, conformément à l'article 26 (art. 26) de la Convention. Or, en l'espèce, la Commission constate que le requérant n'a pas soulevé ces griefs, même en substance, devant la Cour de cassation.         Il s'ensuit que ces griefs doivent être rejetés en application de l'article 27 par. 3 (art. 27-3)   de la Convention.   4.     Le requérant se plaint, enfin, de n'avoir pas bénéficié de l'application d'une jurisprudence prétendument constante de la Cour de cassation et en conclut que les faits pour lesquels il fut condamné ne constituaient pas des infractions lorsqu'ils furent commis. Il invoque l'article 7 par. 1 (art. 7-1) de la Convention.         La Commission relève que le requérant a été condamné sur le fondement des dispositions pénales insérées dans les lois des 24 juillet 1966, 13 juillet 1967 et 25 janvier 1985, ainsi que dans l'article 402 du Code pénal. En conséquence, les faits pour lesquels le requérant a été condamné constituaient, au moment où ils ont été commis, des infractions d'après le droit national.         Il s'ensuit que le grief doit être rejeté, conformément à l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.         Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité,         AJOURNE l'examen du grief tiré de la durée de la procédure,         DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE pour le surplus.      Le Secrétaire de la                       Le Président de la     Deuxième Chambre                          Deuxième Chambre       (M.-T. SCHOEPFER)                           (H. DANELIUS)      Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE
- Formation
- 2
- Date
- 29 novembre 1995
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1995:1129DEC002692895
Données disponibles
- Texte intégral