CEDHCASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE2
CEDH · CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE — 29 novembre 1995
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1995:1129DEC002624295
- Date
- 29 novembre 1995
- Publication
- 29 novembre 1995
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
.sDD6737AE { font-size:11pt } .s211D6B00 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; line-height:normal; widows:0; orphans:0; font-size:8.5pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial }                             SUR LA RECEVABILITÉ                    de la requête N° 26242/95                  présentée par Pierre LEMOINE et autres                  contre la France                            __________         La Commission européenne des Droits de l'Homme (Deuxième Chambre), siégeant en chambre du conseil le 29 novembre 1995 en présence de              M.     H. DANELIUS, Président            Mme    G.H. THUNE            MM.    G. JÖRUNDSSON                  H.G. SCHERMERS                  F. MARTINEZ                  L. LOUCAIDES                  J.-C. GEUS                  M.A. NOWICKI                  I. CABRAL BARRETO                  J. MUCHA                  D. SVÁBY                  P. LORENZEN              Mme    M.-T. SCHOEPFER, Secrétaire de la Chambre ;         Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales ;         Vu la requête introduite le 19 septembre 1994 par Pierre LEMOINE et autres contre la France et enregistrée le 18 janvier 1995 sous le N° de dossier 26242/95 ;         Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la Commission ;         Après avoir délibéré,         Rend la décision suivante :   EN FAIT         Le premier requérant, de nationalité française, né en 1927, est expert-architecte et réside à Glomel. Son épouse, née en 1939 et ses cinq enfants A, G, I, S et B, respectivement nés en 1963, 1964, 1967, 1970 et 1977, sont également requérants et représentés par le premier requérant.         Les faits, tels qu'ils ont été exposés par les requérants, peuvent se résumer comme suit.         En décembre 1980, le premier requérant (ci-après : le requérant) reçut une notification de contrôle fiscal pour les années 1978, 1979 et 1980.         Le 7 décembre 1982, le requérant reçut des notifications de redressements de base d'imposition au titre de ces années, dans la catégorie des bénéfices commerciaux et non commerciaux, des bénéfices agricoles, des revenus fonciers, de capitaux mobiliers, des revenus non dénommés et des plus-values immobilières.         Le 31 juillet 1986, les impositions correspondantes furent mises en recouvrement.         Le 23 octobre 1987, le requérant adressa une réclamation au centre des impôts de Guingamp.         Les 2 et 30 juin 1988, le Trésor public fit inscrire une hypothèque légale sur les neuf terrains (représentant une surface totale de 155.108 m2, pour une valeur estimée par le requérant à plus d'un million de francs) dont le requérant était propriétaire, afin de garantir le paiement des redressements représentant 82.414,90 francs. Il ressort de l'attestation du Bureau des hypothèques que cette inscription produira effet jusqu'au 26 mai 1998.         Par décision d'admission partielle du 29 juillet 1988, notifiée le 22 septembre 1988, l'administration lui donna partiellement gain de cause mais rejeta sa demande concernant une plus-value immobilière, l'imposition d'intérêts moratoires en tant que revenus de créance et le bénéfice commercial provenant de l'exploitation d'un bar-restaurant.         Le 19 novembre 1988, le requérant saisit le tribunal administratif de Rennes afin d'obtenir un dégrèvement total pour les années 1978 à 1980.         Le greffe du tribunal administratif enregistra la requête de saisine le 21 novembre 1988.         Le directeur des services fiscaux des Côtes d'Armor, défendeur à l'instance, déposa un mémoire en réponse le 20 mars 1990.         Par lettre du 31 mars 1995, le tribunal administratif informa le requérant que l'affaire serait appelée à l'audience du 27 avril 1995.          Par jugement du 11 mai 1995, le tribunal administratif de Rennes fit droit à la demande du requérant pour l'imposition des intérêts moratoires mais rejeta sa demande pour le surplus. La dette fiscale du requérant se trouva ainsi réduite de près de la moitié.         Le requérant forma un recours devant la cour administrative d'appel de Nantes, laquelle enregistra son appel le 11 juillet 1995.         L'appel n'ayant pas d'effet suspensif en la matière, le requérant versa au Trésor public le montant de la dette fiscale telle qu'elle résultait du jugement rendu le 11 mai 1995, à savoir 40.609,90 francs.         Le requérant ne reste donc débiteur à l'égard du Trésor public, sous réserve de l'issue de la procédure devant la cour administrative d'appel, que d'environ trente mille francs au titre des pénalités de retard.         L'affaire est actuellement pendante devant la cour administrative d'appel de Nantes.   GRIEFS   1.     Les requérants considèrent que le déroulement du contrôle fiscal et de la procédure devant le tribunal administratif ne fut pas équitable. Ils invoquent l'article 6 par. 1 de la Convention.   2.     Les requérants se plaignent de la durée de la procédure administrative, dont ils fixent le début en décembre 1980, date de notification du contrôle fiscal au premier requérant. Ils invoquent l'article 6 par. 1 de la Convention.   3.     Les requérants se plaignent en outre de l'atteinte à la propriété du premier requérant, en raison de l'hypothèque légale du Trésor public sur ses terrains. Ils estiment qu'elle est disproportionnée tant par sa durée que par le montant de redressement censé garantir, et qu'elle leur cause un préjudice matériel et moral. Ils invoquent l'article 1 du Protocole N° 1.   EN DROIT   1.     Le premier requérant se plaint du déroulement du contrôle fiscal et de la procédure devant le tribunal administratif, estimant qu'il ne fut pas équitable. Il invoque l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention qui prévoit :         "Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue       équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un       tribunal (...) qui décidera (...) des contestations sur ses       droits et obligations de caractère civil."         La Commission constate que la procédure est actuellement pendante devant la cour administrative d'appel de Nantes. Il s'ensuit que le grief est prématuré à ce stade de la procédure.         En conséquence, ce grief doit être considéré comme manifestement mal fondé conformément à l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.   2.     Le premier requérant se plaint également de la durée de la procédure en cours. Il invoque l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.         La Commission estime qu'en l'état actuel du dossier, elle n'est pas en mesure de se prononcer sur la recevabilité de ce grief et juge nécessaire de porter cette partie de la requête à la connaissance du Gouvernement défendeur, en application de l'article 48 par. 2 b) du Règlement intérieur.   3.     Le premier requérant se plaint enfin d'une atteinte disproportionnée au droit à l'usage de ses biens, en raison de l'hypothèque légale inscrite par le Trésor public sur ses terrains en garantie de la dette fiscale. Il invoque l'article 1 du Protocole N° 1 (P1-1), qui prévoit :         "Toute personne physique ou morale a droit au respect de       ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour       cause d'utilité publique et dans les conditions prévues par       la loi et les principes généraux du droit international.         Les dispositions précédentes ne portent pas atteinte au       droit que possèdent les Etats de mettre en vigueur les lois       qu'ils jugent nécessaires pour réglementer l'usage des       biens conformément à l'intérêt général ou pour assurer le       paiement des impôts ou d'autres contributions ou des       amendes."         La Commission estime qu'en l'état actuel du dossier, elle n'est pas en mesure de se prononcer sur la recevabilité de ce grief et juge nécessaire de porter cette partie de la requête à la connaissance du Gouvernement défendeur, en application de l'article 48 par. 2 b) du Règlement intérieur.   4.     Les six autres requérants invoquent également la violation de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention et de l'article 1 du Protocole N° 1 (P1-1) pour les mêmes raisons que celles exposées par le premier requérant.         La Commission constate cependant que ces requérants ne sont pas partie dans la procédure pendante devant la cour administrative d'appel de Nantes et sont d'ailleurs étrangers à la procédure de contrôle fiscal dont le premier requérant a fait l'objet. En outre, ces requérants ne justifient pas être directement affectés par la mesure d'hypothèque légale inscrite par le Trésor public sur des terrains dont le premier requérant est seul propriétaire.         Il s'ensuit que ces requérants n'ont pas la qualité de victime au sens de l'article 25 (art. 25) de la Convention et que cette partie de la requête doit être rejetée conformément à l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.         Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité,         AJOURNE l'examen des griefs tirés de la durée de la procédure       et de l'article 1 du Protocole N° 1 (P1-1), en ce qui       concerne le premier requérant ;         DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE pour le surplus.      Le Secrétaire de la                       Le Président de la     Deuxième Chambre                          Deuxième Chambre       (M.-T. SCHOEPFER)                           (H. DANELIUS)    Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE
- Formation
- 2
- Date
- 29 novembre 1995
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1995:1129DEC002624295
Données disponibles
- Texte intégral