CEDHCASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE1
CEDH · CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE — 29 novembre 1995
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1995:1129DEC002491094
- Date
- 29 novembre 1995
- Publication
- 29 novembre 1995
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
.sDD6737AE { font-size:11pt } .s211D6B00 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; line-height:normal; widows:0; orphans:0; font-size:8.5pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial }                             SUR LA RECEVABILITÉ                         de la requête N° 24910/94                       présentée par V.C.                       contre l'Italie                               __________         La Commission européenne des Droits de l'Homme (Première Chambre), siégeant en chambre du conseil le 29 novembre 1995 en présence de              M.     C.L. ROZAKIS, Président            Mme    J. LIDDY            MM.    E. BUSUTTIL                  A.S. GÖZÜBÜYÜK                  A. WEITZEL                  M.P. PELLONPÄÄ                  B. MARXER                  B. CONFORTI                  N. BRATZA                  I. BÉKÉS                  G. RESS                  A. PERENIC                  C. BÎRSAN                  K. HERNDL              Mme    M.F. BUQUICCHIO, Secrétaire de la Chambre         Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales ;         Vu la requête introduite le 15 octobre 1994 par V.C. contre l'Italie et enregistrée le 7 novembre 1994 sous le N° de dossier 24910/94 ;         Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la Commission ;         Vu les observations présentées par le Gouvernement défendeur le 23 mai 1995 et les observations en réponse présentées par le requérant le 26 juin 1995 ;         Après avoir délibéré,         Rend la décision suivante :   EN FAIT         Le requérant est un ressortissant italien, né en 1938 et résidant à Rome.         Les faits tels qu'ils ont été exposés par les parties peuvent se résumer comme suit.         Le requérant est un fonctionnaire de la région Lazio.         Dans le cadre d'une enquête sur l'importation de viande de boeuf provenant des pays de l'est de l'Europe, le requérant fut convoqué et entendu par le Procureur de la République près le tribunal de Cassino le 7 janvier 1981.         Le 14 février 1981, le Procureur de la République près le tribunal de Cassino décerna un mandat d'arrêt contre le requérant, soupçonné de contrebande, association de malfaiteurs, escroquerie, faux dans les titres et exportation de capitaux.         Ce mandat fut exécuté le 16 février 1981 et le requérant fut placé en détention provisoire.         Le 4 mars 1981, le tribunal de Cassino accorda au requérant le bénéfice de la liberté provisoire.         Le 11 avril 1983, le Procureur de la République transmit les actes d'instruction sommaire au juge d'instruction près le tribunal de Cassino.         Le 10 juin 1992, le juge d'instruction de Cassino prononça une décision de non-lieu, déclarant le requérant non coupable des délits de contrebande et association de malfaiteurs et constatant que les délits d'escroquerie et faux dans le titres étaient couverts par une amnistie et que le délit d'exportation de capitaux était préscrit.         Cette décision fut notifiée à l'avocat du requérant le 4 septembre 1992 et au requérant le 23 octobre 1992.         Le 24 octobre 1992, dans le but d'obtenir une déclaration de non culpabilité pour tous les chefs d'imputation, le requérant interjeta appel partiel contre cette décision devant la cour d'appel de Rome.         Par ordonnance du 2 février 1994, la cour d'appel de Rome déclara l'appel irrecevable comme étant tardif.         Cette ordonnance fut notifiée à l'avocat du requérant le 21 avril 1994 ; trois jours plus tard, à l'échéance du délai pour recourir en cassation, la décision de première instance acquit force de chose jugée.   GRIEF         Le requérant se plaint de la durée de la procédure pénale dont il a fait l'objet. Il allègue à cet égard une violation de l'article 6 par. 1 de la Convention.   PROCEDURE DEVANT LA COMMISSION         La requête a été introduite le 15 octobre 1994 et enregistrée le 7 novembre 1994.         Le 22 février 1995, la Commission a décidé, conformément à l'article 48 par. 2 b) de son Règlement intérieur, de donner connaissance de la requête au Gouvernement défendeur et de l'inviter à présenter par écrit des observations sur la recevabilité et le bien- fondé de la requête.         Les observations du Gouvernement défendeur ont été présentées le 23 mai 1995.         Les observations en réponse du requérant ont été présentées le 26 juin 1995.   EN DROIT         Le grief du requérant porte sur la durée de la procédure pénale dont il a fait l'objet. Selon le requérant, la procédure a commencé le 16 février 1981, date à laquelle il fut arrêté, et s'est terminée le 21 avril 1994, date à laquelle la décision de la cour d'appel de Rome rejetant l'appel pour tardiveté lui a été notifiée. Le requérant fait valoir que la durée de la procédure en cause, qui est d'environ treize ans et deux mois, ne répond pas à l'exigence du "délai raisonnable" (article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention).         Le Gouvernement défendeur s'oppose à cette thèse ; invoquant l'article 26 (art. 26) de la Convention, il excipe d'emblée du non- respect du délai de six mois.         En effet, selon le Gouvernement, le requérant avait la possibilité d'interjeter un appel contre la décision de non-lieu du 10 juin 1992, notifiée le 4 septembre 1992 à son avocat. Son recours ayant été rejeté suite à un défaut de formalité, la décision interne définitive à son égard serait la décision de non-lieu du 10 juin 1992 et le délai de six mois aurait commencé à courir le 4 septembre 1992.         Le requérant combat la thèse du Gouvernement.         La Commission rappelle que le délai de six mois court dès la date de la décision interne définitive après exercice des recours internes efficaces et suffisants (N° 10530/83, déc. 16.5.85, D.R. 42 p. 171 ; N° 12810/87, déc. 18.1.89, D.R. 59 p. 172).         La Commission note que, le 2 février 1994, la cour d'appel de Rome a déclaré irrecevable pour tardiveté l'appel introduit par le requérant le 24 octobre 1992 contre la décision de non-lieu rendue le 10 juin 1992 par le juge d'instruction de Cassino et notifiée le 4 septembre 1992 à l'avocat du requérant.         Dès lors, la Commission considère que l'appel introduit tardivement par le requérant ne peut être considéré comme un recours efficace et que la date de départ pour le calcul du délai de six mois au sens de l'article 26 (art. 26) de la Convention est le 4 septembre 1992, date à laquelle la décision du 10 juin 1992 fut notifiée à l'avocat du requérant.         La présente requête ayant été introduite le 15 octobre 1994, la Commission est d'avis que l'exception préliminaire soulevée par le Gouvernement doit être retenue.         Il s'ensuit que la requête est irrecevable pour tardiveté et doit être rejetée en application des articles 26 et 27 par. 3 (art. 26, 27-3) de la Convention.         Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité,         DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE.              Le Secrétaire                     Le Président       de la Première Chambre            de la Première Chambre            (M.F. BUQUICCHIO)                   (C.L. ROZAKIS)          Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE
- Formation
- 1
- Date
- 29 novembre 1995
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1995:1129DEC002491094
Données disponibles
- Texte intégral