CEDHCASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE2
CEDH · CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE — 29 novembre 1995
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1995:1129DEC002454794
- Date
- 29 novembre 1995
- Publication
- 29 novembre 1995
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
.sDD6737AE { font-size:11pt } .s211D6B00 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; line-height:normal; widows:0; orphans:0; font-size:8.5pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial }                             SUR LA RECEVABILITÉ                    de la requête N° 24547/94                  présentée par Fernand NIGLIO                  contre la France                             __________        La Commission européenne des Droits de l'Homme (Deuxième Chambre), siégeant en chambre du conseil le 29 novembre 1995 en présence de              M.     H. DANELIUS, Président            Mme    G.H. THUNE            MM.    G. JÖRUNDSSON                  J.-C. SOYER                  H.G. SCHERMERS                  F. MARTINEZ                  L. LOUCAIDES                  J.-C. GEUS                  M.A. NOWICKI                  I. CABRAL BARRETO                  J. MUCHA                  D. SVÁBY                  P. LORENZEN              Mme    M.-T. SCHOEPFER, Secrétaire de la Chambre ;        Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales ;        Vu la requête introduite le 18 mai 1994 par Fernand NIGLIO contre la France et enregistrée le 6 juillet 1994 sous le N° de dossier 24547/94 ;        Vu les rapports prévus à l'article 47 du Règlement intérieur de la Commission ;        Vu les observations présentées par le Gouvernement défendeur le 16 juin 1995 et les observations en réponse présentées par le requérant le 13 juillet 1995 ;        Après avoir délibéré,        Rend la décision suivante :   EN FAIT        Le requérant est un ressortissant français né en 1937. Il est chauffeur et réside à La Ciotat. Devant la Commission, il est représenté par Maître Jean-Luc Guasco, avocat au barreau de Marseille.        Les faits, tels qu'ils ont été présentés par les parties, peuvent être résumés comme suit.   I.    Circonstances particulières de l'affaire        Le 1er février 1989, le fourgon blindé conduit par le requérant, qui était accompagné par N. et A., fut attaqué ; les malfaiteurs s'emparèrent d'une importante somme d'argent.   Une procédure pénale fut ouverte.        Le 2 février 1989, le requérant fut mis à pied et son employeur, la S.A. Brink's Provence, le licencia pour faute grave le 27 février 1989.        a.     Procédure prud'homale        Le 22 mars 1989, le requérant saisit le conseil de prud'hommes de Marseille au motif qu'il n'avait commis aucune faute dans son comportement lors de l'attaque du fourgon.   Il demanda la réintégration dans son poste et subsidiairement diverses indemnités.        Le 13 juin 1989 eut lieu l'audience de conciliation, qui n'aboutit pas.        Le 30 mars 1990, le procès-verbal de partage des voix fut dressé et l'affaire renvoyée à l'audience de départage.        Le 13 septembre 1990 eut lieu l'audience de jugement.        Le 8 novembre 1990, le conseil de prud'hommes, estimant ne disposer d'aucun élément objectif pour pouvoir apprécier le comportement du requérant, sursit à statuer jusqu'à la clôture de l'information pénale ouverte au sujet de l'attaque du 1er février 1989.        Depuis lors, le requérant n'a plus eu aucune nouvelle de cette affaire.        b.     Procédure pénale        La chronologie de la procédure pénale depuis le 8 novembre 1990, telle que soumise par le Gouvernement et non contestée par le requérant, peut se résumer comme suit :        Les 28 février 1991 et 7 septembre 1992, deux ordonnances de remplacement du juge d'instruction furent rendues.        Le 10 juin 1993, un témoin fut entendu.        Le 8 juillet 1993, N., inculpé, fut interrogé.        Le 17 novembre 1994, une ordonnance de remplacement du juge d'instruction fut rendue.        Le 4 avril 1995, le rapport d'enquête fut adressé au magistrat instructeur.   Il apparaît que les auteurs n'ont pu être identifiés.   II. Droit interne pertinent        Nouveau Code de procédure civile   Article 380        "La décision de sursis peut être frappée d'appel sur autorisation      du premier président de la cour d'appel s'il est justifié d'un      motif grave et légitime.        La partie qui veut faire appel saisit le premier président, qui      statue dans la forme des référés.   L'assignation doit être      délivrée dans le mois de la décision.        S'il fait droit à la demande, le premier président fixe le jour      où l'affaire sera examinée par la cour, laquelle est saisie et      statue comme en matière de procédure à jour fixe ou, comme il est      dit à l'article 948, selon le cas."   Article 380-1        "La décision de sursis rendue en dernier ressort peut être      attaquée par la voie du pourvoi en cassation, mais seulement pour      violation de la règle de droit."   GRIEF        Le requérant se plaint de la durée de la procédure prud'homale. Il invoque l'article 6 par. 1 de la Convention.   PROCEDURE DEVANT LA COMMISSION        La requête a été introduite le 18 mai 1994 et enregistrée le 6 juillet 1994.        Le 2 décembre 1994, la Commission (Deuxième Chambre) a décidé de porter la requête à la connaissance du Gouvernement défendeur et de l'inviter à lui présenter par écrit des observations sur sa recevabilité et son bien-fondé.        Le Gouvernement a présenté ses observations le 16 juin 1995, après prorogation du délai imparti, et le requérant y a répondu le 13 juillet 1995.   EN DROIT        Le requérant, invoquant l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention, se plaint de la durée de la procédure prud'homale.   Cette procédure a débuté le 22 mars 1989 et est à ce jour encore pendante.        Aux termes de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention :        "Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue      (...) dans un délai raisonnable, par un tribunal (...) qui      décidera (...) des contestations sur ses droits et      obligations de caractère civil (...)"        Le Gouvernement excipe d'emblée du non-épuisement des voies de recours internes.   Il soutient que le requérant n'a pas fait appel, conformément aux articles 380 et 380-1 du nouveau Code de procédure civile, de la décision du conseil de prud'hommes datée du 8 novembre 1990 ordonnant le sursis à statuer jusqu'à la clôture de l'information pénale.        Le requérant estime, quant à lui, qu'il n'avait la possibilité de faire appel du jugement de sursis à statuer qu'en présentant une requête auprès du premier président de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, lequel aurait pu autoriser l'appel.   Il note qu'il s'agit exclusivement d'une possibilité et non d'un droit.   Le requérant estime dès lors qu'on ne saurait lui opposer la règle de l'épuisement des voies de recours internes énoncée à l'article 26 (art. 26) de la Convention.        La Commission rappelle que le requérant doit avoir donné à l'Etat responsable la faculté de remédier aux violations alléguées, en utilisant les ressources judiciaires offertes par la législation nationale pourvu qu'elles se révèlent efficaces et suffisantes (cf. Cour eur. D.H., arrêt Cardot du 19 mars 1991, série A n° 200, p. 19, par. 36).        En l'espèce, la Commission relève qu'aux termes des articles 380 et 380-1 du nouveau Code de procédure civile, le requérant aurait pu faire appel de la décision du conseil de prud'hommes datée du 8 novembre 1990 qui ordonna le sursis à statuer jusqu'à la clôture de l'information pénale, moyennant l'autorisation préalable du premier président de la cour d'appel.        La Commission estime qu'il est normal que les dispositions invoquées du nouveau Code de procédure civile précisent l'autorisation préalable du premier président de la cour d'appel et l'existence d'un motif grave et légitime pour interjeter l'appel en cause, d'autant que le principe général du droit selon lequel "le criminel tient le civil en l'état" est en jeu.   Elle considère cette situation comme contraire à l'esprit et au texte de l'article 26 (art. 26) de la Convention, qui veut que la Commission n'examine une requête qu'après que les tribunaux internes ont eu l'occasion de redresser d'éventuelles violations aux droits et libertés garantis par la Convention (cf. N° 15859/89, déc. 11.5.1992, non publiée).        Dans ces conditions, la Commission estime que l'exception tirée par le Gouvernement du non-épuisement des voies de recours internes doit être accueillie.   Il s'ensuit que la requête doit être rejetée, conformément aux articles 26 et 27 par. 3 (art. 26, 27-3) de la Convention.        Par ces motifs, la Commission, à la majorité,        DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE.      Le Secrétaire de la                        Le Président de la     Deuxième Chambre                           Deuxième Chambre       (M.-T.SCHOEPFER)                             (H. DANELIUS)  Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE
- Formation
- 2
- Date
- 29 novembre 1995
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1995:1129DEC002454794
Données disponibles
- Texte intégral