CEDHCASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE2
CEDH · CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE — 29 novembre 1995
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1995:1129DEC002409994
- Date
- 29 novembre 1995
- Publication
- 29 novembre 1995
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
.sDD6737AE { font-size:11pt } .s211D6B00 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; line-height:normal; widows:0; orphans:0; font-size:8.5pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial }                             SUR LA RECEVABILITÉ   de la requête N° 24099/94 présentée par Alberto EUGÉNIO DA CONCEIÇÃO contre le Portugal                             __________        La Commission européenne des Droits de l'Homme (Deuxième Chambre), siégeant en chambre du conseil le 29 novembre 1995 en présence de              M.     H. DANELIUS, Président            Mme    G.H. THUNE            MM.    G. JÖRUNDSSON                  J.-C. SOYER                  H.G. SCHERMERS                  F. MARTINEZ                  L. LOUCAIDES                  J.-C. GEUS                  M.A. NOWICKI                  I. CABRAL BARRETO                  J. MUCHA                  D. SVÁBY                  P. LORENZEN              Mme    M.-T. SCHOEPFER, Secrétaire de la Chambre ;        Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales ;        Vu la requête introduite le 21 avril 1994 par Alberto EUGÉNIO DA CONCEIÇÃO contre le Portugal et enregistrée le 6 mai 1994 sous le N° de dossier 24099/94 ;        Vu les rapports prévus à l'article 47 du Règlement intérieur de la Commission ;        Vu la décision de la Commission, en date du 22 février 1995, de communiquer la requête ;        Vu les observations présentées par le Gouvernement défendeur le 25 mai 1995 et les observations en réponse présentées par le requérant le 3 septembre 1995 ;        Après avoir délibéré,        Rend la décision suivante :   EN FAIT        Le requérant est un ressortissant portugais né en 1929 à Setúbal. Il est retraité.        Devant la Commission, il est représenté par Maître Pedro Santos, avocat au barreau de Lisbonne.        Les faits de la cause, tels qu'ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit.        Le requérant introduisit le 29 octobre 1982 une procédure devant le tribunal du travail (tribunal do trabalho) de Lisbonne visant à condamner son employeur, l'entreprise publique des Chemins de Fer portugais (CP E.P.), à lui accorder avec effet rétroactif des promotions destinées à passer d'un échelon à l'autre.   La procédure avait également pour objet de condamner l'employeur au versement des salaires échus correspondant aux promotions qui seraient dues au requérant, ainsi qu'à la réparation des dommages moraux.        Par jugement du 2 mai 1989, porté à la connaissance des parties le 13 mai 1989, le tribunal fit droit aux demandes du requérant, acceptant également sa demande additionnelle visant à condamner l'employeur comme plaideur téméraire en raison de ses fausses déclarations.        Le 1er juin 1989, la CP E.P. interjeta appel contre ce jugement devant la cour d'appel de Lisbonne.        Par arrêt du 17 avril 1991, la cour d'appel décida d'admettre partiellement le recours, annulant la partie du jugement qui avait condamné la CP E.P. à la réparation des dommages moraux ainsi qu'à l'indemnisation pour fausses déclarations.   Elle confirma le jugement attaqué pour le surplus.        Le 20 août 1991, la CP E.P. versa au requérant une somme qui n'a pas été précisée.        Le 16 septembre 1991, le requérant introduisit une procédure d'exécution et demanda la détermination du quantum   de la somme à laquelle la CP E.P. avait été condamnée.        Le 16 octobre 1991, la CP E.P. présenta ses conclusions en réponse et fit opposition à l'exécution.        Le 3 décembre 1991, le juge, estimant qu'il n'y avait pas eu de procédure d'exécution, mais uniquement une demande en liquidation, rejeta l'opposition et décida de poursuivre l'examen de ladite liquidation.        Le 18 décembre 1991, la CP E.P. interjeta appel contre cette décision devant la cour d'appel de Lisbonne.   Le 6 janvier 1992, le requérant interjeta un recours (recurso subordinado) contre une partie de la décision du tribunal du travail.        Par arrêt du 30 septembre 1992, la cour d'appel décida de ne pas examiner le recours du requérant aux motifs que la décision attaquée ne lui avait porté aucun préjudice.        Saisie sur recours du requérant, la Cour suprême décida par arrêt du 20 octobre 1993 que le recours du requérant ne devrait être examiné qu'après la décision sur le bien-fondé de la cause.   La Cour ordonna ainsi la transmission du dossier à la cour d'appel.        Le 2 décembre 1993, le dossier fut présenté au juge rapporteur à la cour d'appel.   La procédure est toujours pendante devant cette juridiction.   GRIEFS   1.    Le requérant se plaint de la durée de la procédure, qui ne saurait passer pour raisonnable.   Il invoque l'article 6 par. 1 de la Convention.        Dans ses observations en réponse à celles du Gouvernement défendeur, le requérant allègue également que la durée de la procédure s'analyse en un déni de justice et invoque cette même disposition de la Convention.        Toujours dans ses observations en réponse, le requérant allègue également la violation de l'article 1 du Protocole N° 1 dans la mesure où, à partir de l'introduction de la procédure d'exécution, il est titulaire d'un bien, au sens de cette disposition, dont il ne peut disposer en raison de la conduite des autorités.   2.    Le requérant se plaint en outre d'avoir fait l'objet au plan de la procédure d'un traitement discriminatoire par rapport à la CP E.P. Il invoque l'article 14 combiné avec l'article 6 par. 1 de la Convention.   PROCEDURE DEVANT LA COMMISSION        La procédure dont se plaint le requérant faisait déjà l'objet d'une requête introduite le 23 septembre 1991 et enregistrée le 3 février 1992 sous le N° 19467/92.        Cette requête a été rayée du rôle, sur demande du requérant, par décision du 2 septembre 1993.        Le 9 février 1994, le requérant a demandé la réinscription au rôle de la requête.   Il a allégué que sa demande de radiation du rôle avait été faite suite à des pourparlers qu'il avait entamés avec l'entreprise publique défenderesse dans la procédure litigieuse.   Ces pourparlers n'ayant pu aboutir, il demandait donc la réinscription de la requête au rôle.        Par décision du 9 avril 1994, la Commission a décidé de refuser la demande de réinscription de la requête au rôle.        La présente requête a été introduite le 21 avril 1994 et enregistrée le 6 mai 1994.        Le 22 février 1995, la Commission a décidé de porter la requête à la connaissance du Gouvernement défendeur en l'invitant à présenter par écrit ses observations sur sa recevabilité et son bien-fondé.         Le Gouvernement a présenté ses observations le 25 mai 1995, après prorogation du délai imparti, et le requérant y a répondu le 3 septembre 1995, également après prorogation du délai imparti.   EN DROIT   1.    Invoquant l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention, le requérant se plaint de la durée de la procédure, qui, selon lui, ne saurait passer pour raisonnable.   Il allègue que cette durée s'analyse en un déni de justice et qu'elle porte atteinte, à partir de la date de l'introduction de la procédure d'exécution, au droit au respect de ses biens garanti à l'article 1 du Protocole N° 1 (P1-1).        L'article 6 par. 1 (art. 6-1) dispose notamment :        "Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue      équitablement (...) et dans un délai raisonnable, par un tribunal      (...) qui décidera (...) des contestations sur ses droits et      obligations de caractère civil (...)"        Le Gouvernement soutient que la durée en cause n'a pas dépassé le délai raisonnable.        La Commission note que la procédure litigieuse a débuté le 29 octobre 1982.   Elle est toujours pendante devant la cour d'appel de Lisbonne, dans sa phase d'exécution, déclenchée le 16 septembre 1991.        A cet égard la Commission relève qu'en l'espèce la période en appréciation couvre également la procédure d'exécution qui doit être considérée comme la seconde phase de la procédure qui avait débuté le 29 octobre 1982 (cf. Cour eur. D.H., arrêt Silva Pontes du 23 mars 1994, série A n° 286-A, p. 14, par. 33).        Elle rappelle par ailleurs que le caractère raisonnable de la durée d'une procédure doit s'apprécier suivant les circonstances de la cause et eu égard notamment à la complexité de l'affaire, au comportement du requérant et à celui des autorités compétentes (cf. arrêt précité, p. 15, par. 39).        La Commission estime que ce grief doit faire l'objet d'un examen au fond.   S'agissant des autres griefs du requérant concernant la durée de la procédure sous l'angle des articles 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention et 1 du Protocole N° 1 (P1-1), la Commission estime qu'ils doivent également faire l'objet d'un examen au fond.   Il s'ensuit que cette partie de la requête ne saurait être rejetée comme étant manifestement mal fondée au sens de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention, aucun autre motif d'irrecevabilité n'ayant été relevé.   2.    Le requérant se plaint également d'avoir fait l'objet au plan de la procédure d'un traitement discriminatoire par rapport à la CP E.P., au mépris de l'article 14 combiné avec l'article 6 par. 1 (art. 14+6-1) de la Convention.        Toutefois, dans la mesure où ces allégations ont été étayées et où elle est compétente pour en connaître, la Commission n'a relevé aucune apparence de violation des dispositions invoquées.   Ces griefs doivent dès lors être rejetés comme étant manifestement mal fondés, conformément à l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.        Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité,        DECLARE RECEVABLES, tous moyens de fond réservés, les griefs du      requérant concernant la durée de la procédure ;        DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE pour le surplus.      Le Secrétaire de la                        Le Président de la     Deuxième Chambre                           Deuxième Chambre      (M.-T. SCHOEPFER)                          (H. DANELIUS)  Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE
- Formation
- 2
- Date
- 29 novembre 1995
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1995:1129DEC002409994
Données disponibles
- Texte intégral