CEDHCASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE1
CEDH · CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE — 29 novembre 1995
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1995:1129DEC001883091
- Date
- 29 novembre 1995
- Publication
- 29 novembre 1995
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
.sDD6737AE { font-size:11pt } .s211D6B00 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; line-height:normal; widows:0; orphans:0; font-size:8.5pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial }                               SUR LA RECEVABILITÉ                         de la requête N° 18830/91                       présentée par Pietro et Paolo GIOVENCO                       contre l'Italie                               __________         La Commission européenne des Droits de l'Homme (Première Chambre), siégeant en chambre du conseil le 29 novembre 1995 en présence de              M.     C.L. ROZAKIS, Président            Mme    J. LIDDY            MM.    E. BUSUTTIL                  A.S. GÖZÜBÜYÜK                  A. WEITZEL                  M.P. PELLONPÄÄ                  B. MARXER                  B. CONFORTI                  N. BRATZA                  I. BÉKÉS                  E. KONSTANTINOV                  G. RESS                  A. PERENIC                  C. BÎRSAN                  K. HERNDL              Mme    M.F. BUQUICCHIO, Secrétaire de la Chambre         Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales ;         Vu la requête introduite le 16 juillet 1991 par Pietro et Paolo GIOVENCO contre l'Italie et enregistrée le 21 septembre 1991 sous le N° de dossier 18830/91 ;         Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la Commission ;         Vu les observations présentées par le Gouvernement défendeur le 10 novembre 1993 et les observations en réponse présentées par les requérants le 21 janvier 1994 ;         Après avoir délibéré,         Rend la décision suivante :   EN FAIT         Les requérants, père et fils, sont deux ressortissants italiens, nés en 1925 et 1953 respectivement ; ils résident à Rome.         Devant la Commission, ils sont représentés par Me Giuseppe Gianzi, avocat au barreau de Rome.         Les faits de la cause, tels qu'ils ont été présentés par les parties, peuvent se résumer comme suit.         Les requérants sont associés dans une entreprise, à laquelle, en 1979, le Ministère italien de la justice confia des travaux à exécuter dans la prison d'Asinara.         Le 23 mars 1981, le Ministère de la justice rédigea un rapport sur la situation financière de la prison d'Asinara et releva des irrégularités comptables.         Ledit rapport donna lieu à une enquête de la police judiciaire, qui se conclut par deux rapports, du 25 mai 1981 et du 23 juin 1981, transmis par la suite au procureur près le tribunal de Sassari.         Le 1er juillet 1981 le procureur près le tribunal de Sassari entama formellement la procédure pénale à l'encontre des requérants, soupçonnés de corruption et d'escroquerie aggravée.         Le 24 décembre 1982, le Ministère de la Justice décida de geler les crédits de la société des requérants à concurrence de 600 millions de lires.         Le 31 décembre 1983, le juge d'instruction renvoya les requérants et huit coïnculpés en jugement devant le tribunal de Sassari.         Les débats commencèrent le 28 mars 1984 ; à l'audience du 13 avril 1984, le tribunal suspendit les débats et demanda au procureur de la République d'approfondir les enquêtes à l'encontre d'un coïnculpé.         Le 1er décembre 1984, une deuxième procédure fut ouverte contre ce coïnculpé ; elle se termina le 14 juin 1986 par arrêt de la cour d'appel de Cagliari.         Le 19 mai 1987, le tribunal de Sassari reprit les débats dans la procédure dirigée à l'encontre des requérants.         Le même jour, le Ministère de la Justice se constitua partie civile.         Par jugement du 31 juillet 1987, le tribunal de Sassari acquitta le premier requérant pour insuffisance de preuves et condamna le deuxième requérant à trois ans et deux mois d'emprisonnement et à une amende d'un million de lires.         Par arrêt du 6 juin 1989, la cour d'appel de Cagliari déclara non coupables les deux requérants.         Cet arrêt, au pénal, acquit force de chose jugée le 9 juin 1989.         Le 9 juin 1989, le Ministère de la justice, en tant que partie civile, forma un pourvoi en cassation.         Par arrêt du 21 janvier 1991, déposé au greffe le 24 avril 1991, la Cour de cassation rejeta le pourvoi de la partie civile pour non observations des formalités.         Par décision du 31 juillet 1991, le Ministère de la Justice révoqua le gel des crédits dont la société des requérants était bénéficiaire.   GRIEF         Les requérants se plaignent de la durée de la procédure, dont ils ont fait l'objet.         Ils allèguent à cet égard la violation de l'article 6 par. 1 de la Convention.   PROCEDURE DEVANT LA COMMISSION         La requête a été introduite le 16 juillet 1991 et enregistrée le 21 septembre 1991.         Le 1er septembre 1993, la Commission (Première Chambre) a décidé de porter le grief tiré de la durée de la procédure pénale à la connaissance du Gouvernement défendeur en l'invitant à présenter des observations sur sa recevabilité et son bien-fondé.         Le Gouvernement a présenté ses observations le 10 novembre 1993, et les requérants y ont répondu le 21 janvier 1994.         Le 22 février 1995, la Commission (Première Chambre) a décidé de porter le grief tiré de la durée de la procédure civile à la connaissance du Gouvernement défendeur en l'invitant à présenter des observations sur sa recevabilité et son bien-fondé.         Le Gouvernement a présenté ses observations le 15 mai 1995 et les requérants y ont répondu le 14 juillet 1995.   EN DROIT         Les requérants se plaignent de la durée de la procédure dirigée à leur encontre. Selon eux, la procédure a débuté le 23 mars 1981, date à laquelle le Ministère de la Justice rédigea le rapport sur le prétendues irrégularités concernant les travaux effectués par leur entreprise, et s'est terminée par l'arrêt rendu par la Cour de cassation le 21 février 1991 et déposé au greffe le 24 avril 1991. Les requérants font valoir que cette durée d'environ dix ans et un mois ne répond pas à l'exigence du "délai raisonnable" tel qu'énoncé à l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.         L'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention, dans ses parties pertinentes, dispose :         "Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue       équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un       tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui       décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations       de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en       matière pénale dirigée contre elle..."         S'agissant de la procédure pénale, le Gouvernement défendeur soulève d'emblée une exception d'irrecevabilité tirée de l'article 26 (art. 26) de la Convention.         Le Gouvernement fait observer que la date à prendre en considération pour le calcul du délai de six mois au sens de cette disposition est le 9 juin 1989, date à laquelle l'acquittement des requérants, prononcé par arrêt de la cour d'appel de Cagliari, avait acquis force de chose jugée, alors que la requête a été introduite presque deux ans plus tard, à savoir le 16 juillet 1991.         Le Gouvernement fait valoir que la procédure devant la Cour de cassation, suite au pourvoi formé par la partie civile, pouvant entraîner seulement des conséquences patrimoniales, ne portait pas sur le "bien-fondé" de l'accusation pénale.         Le Gouvernement considère dès lors que la procédure devant la Cour de cassation ne pourrait être considérée comme faisant partie de la procédure pénale.         Selon le Gouvernement, la procédure devant la Cour de cassation est à considérer comme la phase finale de la procédure civile, instituée par la partie civile devant les juridictions pénales.         D'après le Gouvernement, cette procédure s'est débutée le 19 mai 1987, date de la constitution de la partie civile, et a pris fin par l'arrêt de la Cour de cassation, rendu le 21 janvier 1991 et déposé au greffe le 24 avril 1991.         Sur le fond, le Gouvernement fait observer que la durée de la procédure s'explique par la complexité de l'affaire, la nécessité de procéder à des expertises comptables et par le nombre des coïnculpés. S'agissant de la procédure civile, plus spécifiquement, le Gouvernement observe que la durée de celle-ci (moins de quatre ans) ne saurait être considérée comme excessive, étant donné que trois juridictions ont eu à connaître de l'affaire.         Les requérants s'opposent aux arguments du Gouvernement.         Ils font valoir que leur grief porte sur la durée de la procédure considérée globalement. D'après eux, le délai de six mois n'a commencé à courir que le 24 avril 1991, date du dépôt au greffe de l'arrêt de la Cour de cassation, prononcé le 21 janvier 1991.         Les requérants soutiennent que, bien qu'ils aient été acquittés par arrêt de la cour d'appel de Cagliari, les effets du procès pénal, en dépit de son aspect civil dans sa phase finale, n'ont cessé que par le dépôt du texte de l'arrêt de Cour de cassation. Ils font valoir que le gel des crédits ordonné à l'encontre de leur société n'a été révoqué qu'après le dépôt au greffe de l'arrêt de la Cour de cassation.         Selon eux, leur requête a donc bien été présentée dans le délai de six mois prévu par l'article 26 (art. 26) de la Convention.         La Commission constate d'abord que, dans leur requête aussi bien que dans leurs observations en réponse, les requérants se réfèrent à la durée globale de la procédure.         La Commission rappelle ensuite qu'aux termes de l'article 26 (art. 26) de la Convention, elle ..."ne peut pas être saisie qu'après l'épuisement des voies de recours internes...et dans le délai de six mois, à partir de la date de la décision définitive".         La Commission convient avec le Gouvernement que, s'agissant d'une action en dommages-intérêts, le pourvoi en cassation formé par la partie civile ne portait pas sur une accusation pénale, au sens de l'article 6 (art. 6) de la Convention et ne pouvait entraîner en l'espèce aucune conséquence sur le plan pénal.         La Commission note que la décision définitive portant sur l'accusation pénale dirigée à l'encontre des requérants est celle rendue le 6 juin 1989 par la cour d'appel de Cagliari, ayant acquis force de chose jugée le 9 juin 1989.         La Commission est d'avis qu'à partir de cette date, le délai de six mois au sens de l'article 26 (art. 26) a commencé à courir.         La requête ayant été introduite le 16 juillet 1991, soit plus de six mois plus tard, le grief tiré de la durée de la procédure pénale est tardif.         Il s'ensuit que cette partie de la requête doit être rejetée en application des article 26 et 27 par. 3 (art. 26, 27-3) de la Convention.         S'agissant de la procédure entamée par la partie civile, la Commission rappelle que le droit à indemnité que la partie civile réclame revêt un caractère civil, nonobstant la compétence des juridictions pénales (v. Cour eur. D.H., arrêt Tomasi du 27 août 1992, série A No 241-A, p. 43, par. 121).         La procédure en cause s'est débutée le 19 mai 1987, date de la constitution de la partie civile, et a pris fin le 24 avril 1991, par dépôt au greffe de l'arrêt de la Cour de cassation.         La durée à laquelle la Commission peut ainsi avoir égard s'étend sur presque trois ans et onze mois environ.         Eu égard au fait que trois juridictions eurent à connaître du litige, le tribunal de Sassari, la cour d'appel de Cagliari et la Cour de cassation s'étant prononcés (respectivement le 31 juillet 1987, le 6 juin 1989, le 21 janvier 1991), la Commission considère que, dans les circonstances de la cause, cette durée ne se révèle pas importante au point que l'on puisse conclure à une violation de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.         Il s'ensuit qu'il n'y a aucune apparence de violation de cette disposition. Cette partie de la requête est dès lors manifestement mal fondée et doit être rejetée conformément à l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.         Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité,         DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE              Le Secrétaire                     Le Président       de la Première Chambre            de la Première Chambre            (M.F. BUQUICCHIO)                   (C.L. ROZAKIS)  Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE
- Formation
- 1
- Date
- 29 novembre 1995
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1995:1129DEC001883091
Données disponibles
- Texte intégral