CEDHCASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE3
CEDH · CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE — 27 octobre 1995
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1995:1027DEC002461294
- Date
- 27 octobre 1995
- Publication
- 27 octobre 1995
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
.sDD6737AE { font-size:11pt } .s211D6B00 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; line-height:normal; widows:0; orphans:0; font-size:8.5pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial }                             SUR LA RECEVABILITÉ                         REQUETE N° 24612/94                       par Bizhan Alizadeh SAMANI                       contre la Turquie        La Commission européenne des Droits de l'Homme, siégeant en chambre du conseil le 27 octobre 1995 en présence de              MM.    S. TRECHSEL, Président                  H. DANELIUS                  C.L. ROZAKIS                  E. BUSUTTIL                  G. JÖRUNDSSON                  A.S. GÖZÜBÜYÜK                  A. WEITZEL                  J.-C. SOYER                  H.G. SCHERMERS            Mme    G.H. THUNE            M.     F. MARTINEZ            Mme    J. LIDDY            MM.    L. LOUCAIDES                  J.-C. GEUS                  M.P. PELLONPÄÄ                  G.B. REFFI                  M.A. NOWICKI                  I. CABRAL BARRETO                  B. CONFORTI                  N. BRATZA                  I. BÉKÉS                  J. MUCHA                  E. KONSTANTINOV                  D. SVÁBY                  G. RESS                  A. PERENIC                  C. BÎRSAN                  P. LORENZEN                  K. HERNDL              M.     H.C. KRÜGER, Secrétaire de la Commission ;        Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales ;        Vu la requête introduite le   6 juillet 1994 par   Bizhan Alizadeh SAMANI contre la Turquie et enregistrée le 13 juillet 1994 sous le N° de dossier 24612/94 ;        Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la Commission ;        Vu la décision de la Commission, en date du 8 juillet 1994, de ne pas appliquer l'article 36 du réglement intérieur, de demander au requérant des renseignements sur l'épuisement des voies de recours internes et de demander au Gouvernement des renseignements sur l'éventualité d'une expulsion du requérant ;        Vu les renseignements fournis par le Gouvernement défendeur le 26 août 1994 et les commentaires du requérant du 24 septembre 1994 ;        Après avoir délibéré,        Rend la décision suivante :   EN FAIT        Le requérant est de nationalité iranienne. Il est représenté par "the International Federation of Iranian Refugee and Immigrant Councils".        Les faits de la cause, tels qu'ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit.        Le requérant expose qu'il serait, depuis le début de la révolution iranienne, membre de l'organisation Mujahedeen en Iran. La cellule dont il faisait partie ayant été découverte en 1986 par la police iranienne, le requérant aurait fui l'Iran. Il aurait rejoint l'organisation armée des Mujahedeen en Irak et travaillé comme ingénieur dans la branche armée de cette organisation qu'il aurait finalement quitté pour divergences d'opinions politiques.         Le requérant serait entré en Turquie de façon illégale. Il aurait demandé le bénéfice du statut de réfugié politique devant l' UNHCR. Sa demande aurait été rejetée au motif qu'il avait la possibilité de retourner en Irak afin d'y demander le statut de réfugié politique. Toutefois l'UNHCR aurait informé le requérant qu'il pourrait se rendre dans un pays tiers.        Le 20 juin 1994, le requérant aurait été arrêté par la police turque et placé en rétention administrative dans le camp de Haci, près de la frontière turco-iranienne.        Par lettre datée du 24 septembre 1994, le représentant du requérant expose que le requérant aurait été placé en rétention dans le camp de Silopi, près de la frontière turco-irakienne.        Selon les renseignements donnés par le Gouvernement, le nom du requérant ne serait pas mentionné sur les régistres tenus par les autorités administratives turques et par l'UNHCR à Ankara. Le Gouvernement précise qu'aucune décision d'extradition n'a été prononcée à l'encontre du requérant.   GRIEFS        Le requérant s'est plaint de son expulsion imminente vers l'Iran. Il a prétendu qu'il risquait, en cas de retour en Iran, de subir une peine d'emprisonnement et de faire l'objet de représailles.   PROCEDURE DEVANT LA COMMISSION        La requête a été introduite le 6 juillet 1994 et enregistrée le 13 juillet 1994.        Le 8 juillet 1994, la Commission a décidé de ne pas appliquer l'article 36 du réglement intérieur, de demander au requérant des renseignements sur l'épuisement des voies de recours internes et de demander au Gouvernement des renseignements sur l'éventualité d'une expulsion du requérant.        Le 26 août 1994, le Gouvernement a fourni des renseignements concernant le requérant. Le représentant du requérant y a répondu par une lettre datée du 24 septembre 1994.   EN DROIT        Le requérant s'est plaint de son expulsion imminente vers l'Iran. Il a prétendu qu'il risquait, en cas de retour en Iran, de subir une peine d'emprisonnement et de faire l'objet des représailles. Il n'a invoqué aucune disposition de la Convention.        La Commission a examiné le grief du requérant sous l'angle de l'article 3 (art. 3) de la Convention.        La Commission n'estime pas nécessaire de se prononcer sur le point de savoir si le requérant a épuisé les voies de recours dont il disposait en droit turc, puisqu'en tout état de cause, son grief est irrecevable pour les motifs suivants.        La Commission rappelle que, selon sa jurisprudence constante, la Convention ne garantit aucun droit de séjour ou d'asile dans un Etat dont on n'est pas ressortissant. Le domaine de l'expulsion ne compte pas, par lui-même, au nombre des matières régies par la Convention (cf. No 7256/75, déc. 10.12.76, D.R. 8, p. 161). En conséquence une mesure d'expulsion n'est pas, en elle-même, contraire à la Convention.        Toutefois, l'expulsion d'un étranger pourrait, dans des circonstances exceptionnelles, soulever un problème sous l'angle de l'article 3 (art. 3) de la Convention, lorsqu'il existe   des raisons sérieuses de croire que cet individu serait exposé, dans le pays où il est expulsé, à des traitements prohibés par cette disposition (cf. No 12102/86, déc. 9.5.86, D.R. 47, p. 286).        La Commission doit, par conséquent, examiner la question de savoir si en l'espèce ont existé de telles circonstances exceptionnelles et s'il y a eu des raisons sérieuses de croire que le requérant pouvait être exposé à des traitements prohibés par l'article 3 (art. 3) de la Convention.        La Commission note qu'en l'espèce les faits sont contestés entre les parties.        Placée devant une controverse relative aux circonstances exactes de la cause plus qu'à un problème juridique, la Commission estime qu'elle doit se prononcer sur la base du dossier en sa possession (cf. Cour eur. D.H., arrêt Pardo du 20 septembre 1993, série A n° 261-B, p. 31, par. 28).        Le Gouvernement conteste les faits allégués par le requérant. Il expose que le nom du requérant ne figure pas sur les registres des autorités administratives. Il relève également que le requérant n'a pas présenté une demande à l'UNHCR afin d'obtenir le statut de réfugié politique. Il fait observer qu'aucune décision d'expulsion n'avait été prise à l'encontre du requérant.        Le requérant réaffirme qu'il a demandé le bénéfice du statut de réfugié politique devant l'UNHCR. Il soutient que la Turquie et l'Iran ont conclu des accords en vue d'empêcher les activités des opposants politiques du régime dans leur pays respectif. Il expose qu'il avait été arrêté et conduit dans un camp près de la frontière en vue de son expulsion.        La Commission relève qu'il y a certaines contradictions dans le récit du requérant : il a prétendu initialement d'avoir été conduit dans un camp à l'intersection de la frontière turco-irakienne et iranienne, les autorités turques considérant qu'il pouvait demander l'asile politique en Irak. Il était par la suite transféré à un camp près de la frontière iranienne où il avait été visité par des fonctionnaires iraniens. Quant au Gouvernement, il nie toute connaissance des faits allégués par le requérant et même son existence, insistant qu'aucune mesure d'expulsion n'avait été prise à son encontre.        La Commission note que le requérant a essayé d'indiquer certains éléments pour étayer sa version des faits. Toutefois la Commission relève la contradiction avec les faits allégués initialement et le manquement à produire le moindre élément objectif de preuve.        Après examen de tous les éléments et arguments qui lui ont été soumis, la Commission estime que le requérant n'a pas établi qu'il y avait des raisons de croire qu'il risquait d'être expulsé vers l'Iran.        Il s'ensuit que la requête est manifestement mal fondée, au sens de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.        Par ces motifs, la Commission, à la majorité,        DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE.        Le Secrétaire de la                     Le Président de la         Commission                              Commission          (H.C. KRÜGER)                           (S. TRECHSEL)  Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE
- Formation
- 3
- Date
- 27 octobre 1995
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1995:1027DEC002461294
Données disponibles
- Texte intégral