CEDHCASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE3
CEDH · CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE — 26 octobre 1995
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1995:1026DEC002461594
- Date
- 26 octobre 1995
- Publication
- 26 octobre 1995
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
.sDD6737AE { font-size:11pt } .s211D6B00 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; line-height:normal; widows:0; orphans:0; font-size:8.5pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial }                             SUR LA RECEVABILITÉ                         REQUETE N° 24615/94                       par Gholam Hossein SABOHAI                       contre la Turquie        La Commission européenne des Droits de l'Homme, siégeant en chambre du conseil le 26 octobre 1995 en présence de              MM.    S. TRECHSEL, Président                  H. DANELIUS                  C.L. ROZAKIS                  E. BUSUTTIL                  G. JÖRUNDSSON                  A.S. GÖZÜBÜYÜK                  A. WEITZEL                  J.-C. SOYER                  H.G. SCHERMERS            Mme    G.H. THUNE            M.     F. MARTINEZ            Mme    J. LIDDY            MM.    L. LOUCAIDES                  J.-C. GEUS                  M.P. PELLONPÄÄ                  G.B. REFFI                  M.A. NOWICKI                  I. CABRAL BARRETO                  B. CONFORTI                  N. BRATZA                  I. BÉKÉS                  J. MUCHA                  E. KONSTANTINOV                  D. SVÁBY                  G. RESS                  A. PERENIC                  C. BÎRSAN                  P. LORENZEN                  K. HERNDL              M.     H.C. KRÜGER, Secrétaire de la Commission ;        Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales ;        Vu la requête introduite le 24 juin 1994 par Gholam Hossein SABOHAI contre la Turquie et enregistrée le 13 juillet 1994 sous le N° de dossier 24615/94 ;        Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la Commission ;        Vu la décision de la Commission, en date du 8 juillet 1994, de communiquer la requête ;        Vu les informations fournies par le Gouvernement défendeur   en date du 26 août 1994 ;        Vu les commentaires du requérant en date du 24 septembre 1994 ;        Après avoir délibéré,        Rend la décision suivante :   EN FAIT        Le requérant est de nationalité iranienne. Il est représenté devant la Commission par "the International Federation of Iranian Refugees and Immigrant Councils".        Le requérant expose qu'il était membre de l'organisation Mujahedeen en Iran et aurait subi de ce fait une peine d'emprisonnement en 1981. En août 1986, il aurait rejoint l'organisation armée des Mujahedeen en Irak. Il aurait quitté cette organisation en février 1991 pour divergences d'opinions politiques.        Le requérant serait entré en Turquie illégalement. Il aurait demandé le bénéfice du statut de réfugié politique devant l'UNHCR. A la demande de l'UNHCR, les autorités turques auraient accordé au requérant un titre de séjour provisoire et l'auraient assigné à résidence dans un département déterminé.        L'UNHCR aurait rejeté la demande du requérant. Il aurait considéré qu'il avait la possibilité de retourner en Irak afin d'y demander le statut de réfugié politique.        En juin 1994, le requérant aurait été arrêté par la police turque et placé en rétention administrative dans le camp de Haci, près de la frontière turco-iranienne où il aurait rencontré de force deux représentants du gouvernement iranien.        Selon le Gouvernement les autorités auraient envisagé "l'extradition" du requérant vers un pays où sa vie ne serait pas en danger.        Par lettre datée du 24 septembre 1994, le représentant du requérant expose que le Canada aurait délivré un visa au requérant.   GRIEFS        Le requérant s'est plaint de son expulsion imminente vers l'Iran. Il a prétendu qu'il risquait, en cas de retour en Iran, de subir une peine d'emprisonnement et de faire l'objet de représailles. Il n'a invoqué aucune disposition de la Convention.   PROCEDURE DEVANT LA COMMISSION        La requête a été introduite le 24 juin 1994 et enregistrée le 13 juillet 1994.        Le 8 juillet 1994, la Commission a décidé de ne pas appliquer l'article 36 du Règlement intérieur, de demander au requérant des renseignements sur l'épuisement des voies de recours internes et de demander au Gouvernement des renseignements sur l'éventualité d'une expulsion du requérant.        Par lettre du 26 août 1994, le Gouvernement a présenté à la Commission des renseignements concernant le requérant. Le représentant du requérant y a répondu par une lettre datée du 24 septembre 1994.   EN DROIT        Le requérant a allégué qu'en cas de renvoi dans son pays il risquait d'être arrêté et de faire l'objet de représailles. Il n'a invoqué aucune disposition de la Convention.        La Commission a examiné le grief du requérant sous l'angle de l'article 3 (art. 3) de la Convention.        La Commission n'estime pas nécessaire de se prononcer sur le point de savoir si le requérant a épuisé les voies de recours dont il disposait en droit turc, puisqu'en tout état de cause, son grief est irrecevable pour les motifs suivants.        La Commission rappelle que, selon sa jurisprudence constante, la Convention ne garantit aucun droit de séjour ou d'asile dans un Etat dont on n'est pas ressortissant. Le domaine de l'expulsion ne compte pas, par lui-même, au nombre des matières régies par la Convention (cf. No 7256/75, déc. 10.12.76, D.R. 8, p. 161). En conséquence une mesure d'expulsion n'est pas, en elle-même, contraire à la Convention.          Toutefois, l'expulsion d'un étranger pourrait, dans des circonstances exceptionnelles, soulever un problème sous l'angle de l'article 3 (art. 3) de la Convention, lorsqu'il existe   des raisons sérieuses de croire que cet individu serait exposé, dans le pays où il est expulsé, à des traitements prohibés par cette disposition (cf. No 12102/86, déc. 9.5.86, D.R. 47, p. 286).        La Commission note qu'en l'espèce les faits sont contestés entre les parties.        Placée devant une controverse relative aux circonstances exactes de la cause plus qu'à un problème juridique, la Commission estime qu'elle doit se prononcer sur la base du dossier en sa possession (cf. Cour eur. D.H., arrêt Pardo du 20 septembre 1993, série A n° 261-B, p. 31, par. 28).        Le Gouvernement a fait observer que le requérant, assigné à résidence dans un département déterminé, avait quitté ledit lieu et était entré dans la clandestinité. Il avait été appréhendé plus tard par les forces de l'ordre lors d'un contrôle de sécurité. Le Gouvernement a souligné en outre que les autorités envisageaient l'"extradition" du requérant vers un pays où sa vie ne serait pas en danger.        Le requérant a contesté les arguments du Gouvernement. Il a fait valoir que le Canada avait consenti à l'accueillir. Il expose que les autorités turques l'avaient forcé à rencontrer des représentants du gouvernement iranien dans un hôtel près de la frontière.        La Commission relève que le requérant n'a pas démontré suffisamment que son expulsion vers l'Iran était envisagée par les autorités turques. Par ailleurs, la Commission observe que le requérant avait exposé qu'il avait obtenu un visa pour le Canada.        Après examen de tous les éléments et arguments qui lui ont été soumis, la Commission estime que le requérant n'a pas établi qu'il y avait des raisons de croire qu'il risquait d'être expulsé vers l'Iran.        Il s'ensuit que la requête est manifestement mal fondée, au sens de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.        Par ces motifs, la Commission, à la majorité,        DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE.        Le Secrétaire de la                     Le Président de la         Commission                              Commission          (H.C. KRÜGER)                           (S. TRECHSEL)  Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE
- Formation
- 3
- Date
- 26 octobre 1995
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1995:1026DEC002461594
Données disponibles
- Texte intégral