CEDHCASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE3Radiation
CEDH · CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE — 26 octobre 1995
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1995:1026DEC002079892
- Date
- 26 octobre 1995
- Publication
- 26 octobre 1995
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
.sDD6737AE { font-size:11pt } .s211D6B00 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; line-height:normal; widows:0; orphans:0; font-size:8.5pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial }                         sur la requête N° 20798/92                       présentée par Lydia MALEVILLE                       contre la France         La Commission européenne des Droits de l'Homme, siégeant en chambre du conseil le 26 octobre 1995 en présence de              MM.    S. TRECHSEL, Président                  H. DANELIUS                  C.L. ROZAKIS                  E. BUSUTTIL                  G. JÖRUNDSSON                  A.S. GÖZÜBÜYÜK                  A. WEITZEL                  J.-C. SOYER                  H.G. SCHERMERS            Mme    G.H. THUNE            M.     F. MARTINEZ            Mme    J. LIDDY            MM.    L. LOUCAIDES                  J.-C. GEUS                  M.P. PELLONPÄÄ                  G.B. REFFI                  M.A. NOWICKI                  I. CABRAL BARRETO                  B. CONFORTI                  N. BRATZA                  I. BÉKÉS                  J. MUCHA                  E. KONSTANTINOV                  D. SVÁBY                  G. RESS                  A. PERENIC                  C. BÎRSAN                  P. LORENZEN                  K. HERNDL              M.     H.C. KRÜGER, Secrétaire de la Commission ;         Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales ;         Vu la requête introduite le 30 mai 1992 par Lydia MALEVILLE contre la France et enregistrée le 12 octobre 1992 sous le N° de dossier 20798/92 ;         Vu les rapports prévus à l'article 47 du Règlement intérieur de la Commission ;         Vu les observations présentées par le Gouvernement défendeur le 4 août 1994 ;         Après avoir délibéré,         Rend la décision suivante :   EN FAIT         La requérante, de nationalité française, est née en 1945 et réside à Beaucourt.         Les faits, tels qu'ils ont été présentés par les parties, peuvent se résumer comme suit.         La requérante vit en concubinage depuis 1976 avec C. Elle a cinq enfants dont trois sont nés d'un premier mariage et deux ont C. pour père. Ces derniers ont été reconnus par leurs deux parents, C. et la requérante. Ils portent toutefois le nom de leur mère, la requérante les ayant reconnus en premier lieu. Le droit français prévoit, en effet, que l'enfant naturel acquiert le nom de celui de ses deux parents à l'égard de qui sa filiation est établie en premier lieu. En revanche, l'enfant légitime porte automatiquement le nom de son père.         En l'espèce, la requérante et C. souhaitent se marier mais désirent que leurs enfants conservent leur nom patronymique d'origine, à savoir le nom de la requérante.         Ils adressèrent à cet effet, de 1989 à 1992, plusieurs courriers au président de la République et au ministère de la Justice. La direction des affaires civiles du ministère leur répondit, notamment par lettre du 2 février 1990, qu'aucune dérogation n'était possible et que leur mariage entraînerait obligatoirement la substitution du patronyme de C. à celui que leurs enfants portent, à savoir le nom de la requérante.   GRIEFS   1.     La requérante se plaint de ne pas pouvoir se marier sans que cela entraîne un changement de nom pour ses enfants et donc sans pouvoir leur transmettre son nom. Elle allègue à cet égard la violation de l'article 5 du Protocole N° 7 à la Convention, des articles 12, 5 par. 1 et 8 de la Convention, ainsi que des articles 8 et 14 combinés.   2.     La requérante se plaint par ailleurs de ce qu'aucun recours, au sens de l'article 13 de la Convention, ne soit possible en droit français pour remédier à cette situation.   PROCEDURE DEVANT LA COMMISSION         La requête a été introduite le 30 mai 1992 et enregistrée le 12 octobre 1992.         Le 5 avril 1994, la Commission a décidé de porter la requête à la connaissance du Gouvernement défendeur, en l'invitant à présenter par écrit des observations sur sa recevabilité et son bien-fondé.          Le Gouvernement a présenté ses observations le 4 août 1994, après prorogation du délai imparti.         Le 9 septembre 1994, la Commission a décidé d'accorder à la requérante le bénéfice de l'assistance judiciaire. Le 13 janvier 1995, l'avocate de la requérante a sollicité une prorogation au 20 mars 1995 du délai fixé pour la présentation des observations en réponse de la requérante. Le 17 mars 1995, elle a demandé une nouvelle prorogation au 20 avril 1995, en raison de ce qu'elle n'avait pu encore rencontrer la requérante. Le 14 avril 1995, l'avocate a informé le Secrétariat qu'elle n'avait plus la confiance de sa cliente et ne la représentait plus.         Par lettre du 19 avril 1995, le Secrétaire de la Commission a invité la requérante à trouver très rapidement un autre avocat. Le 1er août 1995, la requérante a demandé que la Commission l'aide à trouver un autre conseil. Le Secrétaire lui ayant répondu qu'il lui appartenait de faire le nécessaire dans les plus brefs délais, la requérante a indiqué, le 8 septembre 1995 qu'elle demandait au batonnier de lui désigner un autre avocat.         Par lettre recommandée avec accusé de réception du 27 septembre 1995, le Secrétaire de la Commission a informé la requérante que sa requête serait portée à l'ordre du jour de la session débutant le 16 octobre 1995 et que, faute pour elle de soumettre des observations avant cette date, la requête pourrait être rayée du rôle.         Cette lettre est restée sans réponse.   MOTIFS DE LA DECISION         La Commission constate que la requérante, à laquelle ont été transmises les observations du Gouvernement, n'a pas fait le nécessaire pour soumettre des observations en réponse et n'a pas donné suite au dernier courrier qui lui a été adressé par le Secrétaire de la Commission.         Dès lors, la Commission constate qu'elle se désintéresse du sort de sa requête, et qu'il apparaît qu'elle n'entend plus la maintenir, au sens de l'article 30 par. 1 a) de la Convention.         La Commission estime en outre qu'aucune circonstance particulière touchant au respect des droits de l'homme n'exige la poursuite de l'examen de la requête en vertu de l'article 30 par. 1 in fine de la Convention.         Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité,         DECIDE DE RAYER LA REQUETE DU ROLE.        Le Secrétaire                            Le Président    de la Commission                         de la Commission       (H.C. KRÜGER)                             (S. TRECHSEL)  Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE
- Formation
- 3
- Dispositif
- Radiation
- Date
- 26 octobre 1995
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1995:1026DEC002079892