CEDHCASELAW;REPORTS;FRA;FRE1
CEDH · CASELAW;REPORTS;FRA;FRE — 24 octobre 1995
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1995:1024REP002557894
- Date
- 24 octobre 1995
- Publication
- 24 octobre 1995
droits fondamentauxCEDH
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleViolation de l'art. 6-1
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
.s3ABFC313 { font-size:10pt } .s598389F9 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; text-align:center; font-size:12pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial } .s23A41E03 { width:36pt; display:inline-block } .s2EF62ED2 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; font-size:12pt } .s76CF415B { page-break-before:always; clear:both } .s6863D229 { width:26pt; display:inline-block } .s21B97EC1 { width:25.99pt; display:inline-block } .s88A95348 { width:22.67pt; display:inline-block } .s498DF152 { width:9.33pt; display:inline-block } .sF9FF877E { width:9.34pt; display:inline-block } .s5BA4079A { width:22.66pt; display:inline-block } .sB11B45BD { width:19.32pt; display:inline-block } .s71E79153 { width:0.63pt; display:inline-block } .s61D96276 { width:6.61pt; display:inline-block } .sCEE4EDAC { width:18.67pt; display:inline-block } .s8AFB426F { width:32.67pt; display:inline-block }                         COMMISSION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME     PREMIERE CHAMBRE               Requête N° 25578/94     Giovanni Turrina et Anna Maria Scattolini     contre     Italie               RAPPORT DE LA COMMISSION     (adopté le 24 octobre 1995)   I.   INTRODUCTION   1.   Le présent rapport concerne la requête No 25578/94 introduite le 16 novembre 1993 contre l'Italie et enregistrée le 7 novembre 1994. Les requérants sont des ressortissants italiens nés respectivement en 1927 et 1934 et résident à Villafranca (Vérone).     Le Gouvernement défendeur a été représenté, en qualité d'Agent, d'abord par M. Luigi Ferrari Bravo, puis par M. Umberto Leanza, successivement Chefs du service du Contentieux diplomatique au Ministère des Affaires étrangères.   2.   Cette requête, qui porte sur la durée d'une procédure civile, a été communiquée le 7 décembre 1994 au Gouvernement. A la suite d'un échange de mémoires, la requête a été déclarée recevable le 4 juillet 1995. Le texte de la décision sur la recevabilité est annexé au présent rapport.   3.   Ayant constaté qu'il n'existe aucune base permettant d'obtenir un règlement amiable au sens de l'article 28 par. 1 b) de la Convention, la Commission (Première Chambre), après délibération, a adopté le 24 octobre 1995 le présent rapport conformément à l'article 31 par. 1 de la Convention, en présence des membres suivants :         M.   C.L. ROZAKIS, Président   Mme   J. LIDDY   MM.   E. BUSUTTIL     A.S. GÖZÜBÜYÜK     A. WEITZEL     M.P. PELLONPÄÄ     G.B. REFFI     B. CONFORTI     N. BRATZA     I. BÉKÉS     E. KONSTANTINOV     G. RESS     A. PERENIČ     C. BÎRSAN     K. HERNDL   4.   Dans ce rapport, la Commission a formulé son avis sur le point de savoir si les faits constatés révèlent, de la part de l'Italie, une violation de la Convention.   5.   Le texte du présent rapport sera transmis au Comité des Ministres du Conseil de l'Europe conformément à l'article 31 par. 2 de la Convention.       II.   ETABLISSEMENT DES FAITS   6.   Le 16 novembre 1989, les requérants déposèrent un recours devant le tribunal administratif régional de Vénétie afin d'obtenir l'annulation de la décision de la municipalité de Villafranca, par laquelle celle-ci refusait une modification à un permis de construire des requérants, et des ordonnances de suspension des travaux et de démolition des constructions non-conformes au permis de construire.     Le 28 février 1990, les requérants déposèrent un nouveau recours devant la même juridiction tendant à l'obtention d'un sursis à exécution et à l'annulation d'une nouvelle suspension des travaux ordonnée par la municipalité.     Le 8 mars 1990, ils déposèrent un troisième recours devant la même juridiction tendant à l'obtention d'un sursis à exécution et à l'annulation de la décision de révocation du permis de construire accordé aux requérants.   7.   Quant à la première procédure, par ordonnance du 22 novembre 1989, dont le texte fut déposé au greffe le 23 novembre 1989, le tribunal constata que l'ordonnance de suspension des travaux avait perdu son efficacité ex lege et suspendit la démolition des travaux. En ce qui concerne les deux autres procédures, par ordonnances du 14 mars 1990, dont les textes furent déposés au greffe le 15 mars 1990, le tribunal rejeta les demandes de sursis formulées par les requérants.   8.   A une date non-précisée, les requérants déposèrent au greffe du tribunal une demande, datée du 12 mars 1993, tendant à la fixation urgente de la date d'audience et à la jonction des trois procédures. Les audiences relatives aux trois procédures devaient avoir lieu le 28 avril 1995. Ces audiences furent remises au 14 décembre 1995 en raison d'une grève des avocats.   III.   AVIS DE LA COMMISSION   9.   Les requérants se plaignent de la violation du principe du délai raisonnable prévu à l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.   10.   Ces procédures tendent à faire décider de contestations sur des "droits et obligations de caractère civil" et se situent donc dans le champ d'application de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.   11.   Les procédures litigieuses, qui ont débuté respectivement les 16 novembre 1989, 28 février 1990 et 8 mars 1990 et sont à ce jour encore pendantes, ont déjà duré un peu plus de cinq ans et onze mois pour la première, plus de cinq ans et sept mois pour les deux autres.   12.   Conformément à la jurisprudence de la Cour et de la Commission en la matière et sur la base des informations fournies par les deux parties, la Commission a relevé des retards imputables aux juridictions nationales l'amenant à considérer que la durée des procédures litigieuses est excessive et ne répond pas à l'exigence du "délai raisonnable".     CONCLUSION   13.   La Commission conclut, à l'unanimité, qu'il y a eu, en l'espèce, violation de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.     Le Secrétaire           Le Président   de la Première Chambre       de la Première Chambre       (M.F. BUQUICCHIO)         (C.L. ROZAKIS)  Articles de loi cités
Article 6 CEDHArticle 6-1 CEDH
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;REPORTS;FRA;FRE
- Formation
- 1
- Date
- 24 octobre 1995
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1995:1024REP002557894
Données disponibles
- Texte intégral