CEDHCASELAW;REPORTS;FRA;FRE1
CEDH · CASELAW;REPORTS;FRA;FRE — 24 octobre 1995
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1995:1024REP002454294
- Date
- 24 octobre 1995
- Publication
- 24 octobre 1995
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Le requérant est un ressortissant français né en 1964 et réside à Paris. Il est représenté devant la Commission par Maître Edoardo Giorgi di Vistarino, avocat à Gênes.     Le Gouvernement défendeur a été représenté, en qualité d'Agent, d'abord par M. Luigi Ferrari Bravo, puis par M. Umberto Leanza, successivement Chefs du service du Contentieux diplomatique au Ministère des Affaires étrangères.   2.   Cette requête, qui porte sur la durée d'une procédure civile, a été communiquée le 7 décembre 1994 au Gouvernement. A la suite d'un échange de mémoires, la requête a été déclarée recevable le 4 juillet 1995. Le texte de la décision sur la recevabilité est annexé au présent rapport.   3.   Ayant constaté qu'il n'existe aucune base permettant d'obtenir un règlement amiable au sens de l'article 28 par. 1 b) de la Convention, la Commission (Première Chambre), après délibération, a adopté le 24 octobre 1995 le présent rapport conformément à l'article 31 par. 1 de la Convention, en présence des membres suivants         M.   C.L. ROZAKIS, Président   Mme   J. LIDDY   MM.   E. BUSUTTIL     A.S. GÖZÜBÜYÜK     A. WEITZEL     M.P. PELLONPÄÄ     G.B. REFFI     B. CONFORTI     N. BRATZA     I. BÉKÉS     E. KONSTANTINOV     G. RESS     A. PERENIČ     C. BÎRSAN     K. HERNDL   4.   Dans ce rapport, la Commission a formulé son avis sur le point de savoir si les faits constatés révèlent, de la part de l'Italie, une violation de la Convention.   5.   Le texte du présent rapport sera transmis au Comité des Ministres du Conseil de l'Europe conformément à l'article 31 par. 2 de la Convention.         II.   ETABLISSEMENT DES FAITS   6.   Le 4 juin 1983, les parents du requérant, mineur au moment des faits, assignèrent - en leur nom propre et en leur qualité de représentants légaux du requérant - M. P. et sa compagnie d'assurance devant le tribunal de Savone afin d'obtenir réparation des dommages subis lors d'un accident de la route.   7.   La mise en état de l'affaire commença le 28 octobre 1983. Lors de la troisième audience, le 20 janvier 1984, le requérant, devenu majeur, se constitua personnellement dans la procédure. L'instruction se termina, huit audiences plus tard, le 28 février 1986 par la présentation des conclusions. L'audience de plaidoirie devant la chambre compétente fut fixée au 3 juillet 1987. Par ordonnance du 28 juillet 1987, dont le texte fut déposé au greffe le 25 janvier 1988, le tribunal retransmit l'affaire au juge de la mise en état pour un complément d'instruction. Cette dernière reprit le 5 février 1988 et fut interrompue après six audiences, le 28 mars 1990, en raison du décès de l'avocat du requérant.   8.   Le requérant reprit la procédure le 10 décembre 1990 et l'instruction recommença à l'audience du 10 mai 1991. Les trois audiences qui suivirent, du 24 avril 1992 au 5 février 1993, furent remises à la demande des parties en attendant que l'audience d'admission des preuves fût fixée. Les trois audiences qui se déroulèrent du 19 mars 1993 au 26 novembre 1993 furent renvoyées pour les mêmes motifs par le président du tribunal faisant fonction de juge de la mise en état pendant le congé de maternité du juge chargé du dossier. Le 17 décembre 1993, le juge de la mise en état fixa l'admission des preuves à l'audience du 19 mai 1994. Les parties présentèrent leurs conclusions à l'audience suivante, le 24 juin 1994, et le juge de la mise en état fixa l'audience de plaidoirie devant la chambre compétente au 19 avril 1996.   III.   AVIS DE LA COMMISSION   9.   Le requérant se plaint de la violation du principe du délai raisonnable prévu à l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.   10.   Cette procédure tend à faire décider d'une contestation sur des "droits et obligations de caractère civil" et se situe donc dans le champ d'application de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.   11.   La procédure litigieuse, qui a débuté le 4 juin 1983 et est à ce jour encore pendante, a déjà duré plus de douze ans et quatre mois.     12.   Conformément à la jurisprudence de la Cour et de la Commission en la matière et sur la base des informations fournies par les deux parties, la Commission a relevé des retards imputables aux juridictions nationales l'amenant à considérer que la durée de la procédure litigieuse est excessive et ne répond pas à l'exigence du "délai raisonnable".     CONCLUSION   13.   La Commission conclut, à l'unanimité, qu'il y a eu, en l'espèce, violation de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.     Le Secrétaire           Le Président   de la Première Chambre       de la Première Chambre       (M.F. BUQUICCHIO)         (C.L. ROZAKIS)  Articles de loi cités
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;REPORTS;FRA;FRE
- Formation
- 1
- Date
- 24 octobre 1995
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1995:1024REP002454294
Données disponibles
- Texte intégral