CEDHCASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE1
CEDH · CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE — 24 octobre 1995
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1995:1024DEC002342294
- Date
- 24 octobre 1995
- Publication
- 24 octobre 1995
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
.sDD6737AE { font-size:11pt } .s211D6B00 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; line-height:normal; widows:0; orphans:0; font-size:8.5pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial }                               SUR LA RECEVABILITÉ                         de la requête No 23422/94                      présentée par Italo Gentile                             contre l'Italie                               __________         La Commission européenne des Droits de l'Homme (Première Chambre), siégeant en chambre du conseil le 24 octobre 1995 en présence de         M.    C.L. ROZAKIS, Président       Mme   J. LIDDY       MM.   E. BUSUTTIL            A.S. GÖZÜBÜYÜK            A. WEITZEL            M.P. PELLONPÄÄ            G.B. REFFI            B. CONFORTI            N. BRATZA            I. BÉKÉS            E. KONSTANTINOV            G. RESS            A. PERENIC            C. BÎRSAN            K. HERNDL         Mme   M.F. BUQUICCHIO, Secrétaire de la Chambre ;         Vu la requête introduite le 13 mars 1993 par le requérant contre l'Italie et enregistrée le 7 février 1994 sous le No de dossier 23422/94 ;         Vu la décision de la Commission du 28 février 1995 de porter la requête à la connaissance du Gouvernement défendeur ;         Vu les observations présentées par le Gouvernement défendeur et les observations en réponse présentées par le requérant ;         Rend la décision suivante :         Le grief du requérant porte sur la durée d'une procédure civile qui a débuté le 14 octobre 1969 devant le tribunal de Turin et s'est terminée le 18 mars 1993, date à laquelle le jugement rendu par cette même juridiction devint définitif. Cette procédure a duré vingt-trois ans et un peu plus de cinq mois.         Toutefois, la période à considérer ne commence qu'avec la prise d'effet, le 1er août 1973, de la reconnaissance du droit de recours individuel par l'Italie et est donc de dix-huit ans et plus de sept mois.         Le Gouvernement italien soulève une exception d'irrecevabilité de la requête pour non respect du délai de six mois prévu à l'article 26 in fine de la Convention. Il fait notamment valoir que la procédure objet de la requête se serait terminée le 20 janvier 1992, date à laquelle le jugement du tribunal de Turin fut publié.         La Commission rappelle toutefois que, selon sa jurisprudence constante, la date de la décision interne définitive à prendre en considération, pour les besoins de l'article 26 in fine de la Convention, est celle à laquelle le jugement a acquis l'autorité de chose jugée (voir, entre autres, n° 19112/91, Nijman c/Italie, déc. 29 août 1994, non publiée).         La Commission estime qu'à la lumière des critères dégagés par la jurisprudence des organes de la Convention en matière de "délai raisonnable", et compte tenu de l'ensemble des éléments en sa possession, ce grief doit faire l'objet d'un examen au fond.         En conséquence, la Commission, à l'unanimité,         DECLARE LA REQUETE RECEVABLE, tous moyens de fond réservés.         Le Secrétaire                                Le Président   de la Première Chambre                       de la Première Chambre       (M.F. BUQUICCHIO)                              (C.L. ROZAKIS)  Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE
- Formation
- 1
- Date
- 24 octobre 1995
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1995:1024DEC002342294
Données disponibles
- Texte intégral