CEDHCASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE2
CEDH · CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE — 24 octobre 1995
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1995:1024DEC002264193
- Date
- 24 octobre 1995
- Publication
- 24 octobre 1995
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
.sDD6737AE { font-size:11pt } .s211D6B00 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; line-height:normal; widows:0; orphans:0; font-size:8.5pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial }                             SUR LA RECEVABILITÉ                    de la requête N° 22641/93                  présentée par J.-L. N.                  contre la France                             __________         La Commission européenne des Droits de l'Homme (Deuxième Chambre), siégeant en chambre du conseil le 24 octobre 1995 en présence de              M.     H. DANELIUS, Président            Mme    G.H. THUNE            MM.    G. JÖRUNDSSON                  J.-C. SOYER                  H.G. SCHERMERS                  F. MARTINEZ                  L. LOUCAIDES                  J.-C. GEUS                  M.A. NOWICKI                  I. CABRAL BARRETO                  J. MUCHA                  D. SVÁBY                  P. LORENZEN              Mme    M.-T. SCHOEPFER, Secrétaire de la Chambre ;         Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales ;         Vu la requête introduite le 18 janvier 1993 par J.-L. N. contre la France et enregistrée le 16 septembre 1993 sous le N° de dossier 22641/93 ;         Vu les rapports prévus à l'article 47 du Règlement intérieur de la Commission ;         Vu la décision de la Commission, en date du 17 janvier 1995, de communiquer la requête ;         Vu les observations présentées par le Gouvernement défendeur le 30 juin 1995 et les observations en réponse présentées par le requérant le 27 juillet 1995 ;         Après avoir délibéré,         Rend la décision suivante :   EN FAIT         Le requérant, de nationalité française, né en 1954, est actuellement détenu à Bapeaume. Devant la Commission, il est représenté par Maître François Dumy, avocat au barreau de Paris.         Les faits, tels qu'ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit.         Le requérant, alors qu'il était encore gardien de la paix, fut inculpé le 31 juillet 1985 avec d'autres policiers, dont certains avaient la qualité d'officier de police judiciaire, pour vols et tentatives de vols aggravés par le port d'une arme, arrestations illégales et séquestrations de personnes avec prise d'otages, association de malfaiteurs, falsification de chèques et usage de faux.         Le requérant fut placé en détention provisoire, par mandat de dépôt criminel, du 31 juillet 1985 au 13 septembre 1989, date de sa mise en liberté sous contrôle judiciaire.         Par arrêt de la chambre d'accusation de Paris en date du 23 février 1989, le requérant fut mis en accusation et renvoyé devant la cour d'assises de Paris pour les faits criminels.         La chambre d'accusation ordonna également la disjonction pour les faits de falsification de chèques et usage de faux, constituant de simples délits, et renvoya le requérant ainsi que d'autres coaccusés devant le tribunal correctionnel pour y être jugés de ces faits.         Libéré le 13 septembre 1989, le requérant fut à nouveau incarcéré le 2 octobre 1991 pour l'audience de la cour d'assises.         Le 2 octobre 1991, le président de la cour d'assises de Paris décida de disjoindre certains faits criminels, à savoir les vols aggravés survenus les 16 avril 1985 et 3 mai 1985.         Par conclusions du même jour, le conseil du requérant contesta une telle disjonction, aux motifs que la connexité existant entre tous les faits criminels interdisait de les faire juger séparément, sous peine de porter atteinte aux droits de la défense. Le requérant demanda à être immédiatement jugé pour l'intégralité des faits.         Par arrêt du même jour, la cour d'assises rejeta ces conclusions aux motifs qu'une cassation partielle était intervenue pour deux des coaccusés à l'égard desquels de nouvelles mesures d'instruction devaient intervenir et que, s'agissant de faits divisibles, car distincts par le temps et les lieux, ils pouvaient être débattus et jugés séparément.         Par arrêt du même jour, la cour d'assises refusa la demande de mise en liberté formulée par le requérant.         Le 16 octobre 1991, la cour d'assises condamna le requérant à la peine de quatorze années de réclusion criminelle.         Le requérant forma un pourvoi en cassation contre cet arrêt. Dans son mémoire ampliatif, il souleva la violation de l'article 6 de la Convention du fait de la disjonction de faits criminels des 16 avril et 3 mai 1985.         Aucun acte interruptif de la prescription n'étant intervenu après l'arrêt du 23 février 1989 concernant les faits délictuels, ceux-ci furent prescrits et l'action publique éteinte à compter du 23 février 1992.         Par arrêt du 28 octobre 1992, concernant les faits criminels, la Cour de cassation rejeta le pourvoi du requérant aux motifs que la cour d'assises avait légalement motivé sa décision en invoquant la divisibilité des faits de la procédure et la nécessité de ne pas interrompre le cours de la justice pour juger les accusés dans un délai raisonnable.         Par lettre du 28 janvier 1993 adressée au président de la cour d'assises, le conseil du requérant demanda la fixation rapide de l'examen des faits disjoints par la cour d'assises afin d'éviter que la durée de la procédure ne s'étende davantage, s'agissant de faits commis huit ans auparavant.         A ce jour, aucune date d'audience n'a été fixée devant la cour d'assises pour juger les faits disjoints le 2 octobre 1991 par le président de la cour d'assises.   GRIEFS   1.     Le requérant se plaint du traitement inhumain que constituerait l'incertitude prolongée de sa situation pénale définitive du fait de la disjonction intervenue le 2 octobre 1991. Il invoque l'article 3 de la Convention.   2.     Le requérant se plaint également de l'iniquité de cette mesure de disjonction. Il invoque l'article 6 par. 1 de la Convention.   3.     Le requérant invoque enfin l'article 6 par. 1 de la Convention du fait de la durée des procédures relatives, d'une part, aux faits renvoyés devant le tribunal correctionnel par la chambre d'accusation le 23 février 1989 et, d'autre part, aux faits disjoints le 2 octobre 1991 par le président de la cour d'assises.   PROCEDURE DEVANT LA COMMISSION         La requête a été introduite le 18 janvier 1993 et enregistrée le 16 septembre 1993.         Le 17 janvier 1995, la Commission (Deuxième Chambre) a décidé de porter les griefs tirés de la durée excessive des procédures criminelle et correctionnelle à la connaissance du Gouvernement défendeur, en l'invitant à présenter par écrit ses observations sur la recevabilité et le bien-fondé de la requête.         Le Gouvernement a présenté ses observations le 30 juin 1995, après prorogation de délai. Le requérant y a répondu le 27 juillet 1995.   EN DROIT   1.     Le requérant estime que sa cause n'a pas été jugée dans un délai raisonnable en ce qui concerne les procédures correctionnelle et criminelle. Il invoque l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention qui prévoit :       "Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...)       dans un délai raisonnable, par un tribunal (...) qui décidera       (...) des contestations sur ses droits et obligations de       caractère civil (...)."   a.     Quant à la procédure correctionnelle, le Gouvernement soutient que le requérant n'a pas saisi la Commission dans le délai de six mois prévu à l'article 26 (art. 26) de la Convention, l'action publique étant éteinte depuis le 23 février 1992, date à laquelle la prescription de cette procédure fut acquise.         Le requérant prend acte de cette information quant à la prescription de la procédure correctionnelle et s'en remet à la sagesse de la Commission.         La Commission relève que la procédure correctionnelle s'est terminée le 23 février 1992, date à laquelle la prescription de l'action publique fut acquise, soit plus de six mois avant la date d'introduction de la requête.         Il s'ensuit que l'exception soulevée par le Gouvernement doit être retenue et le grief rejeté conformément à l'article 27 par. 3 (art. 27-3) de la Convention.   b.     En ce qui concerne la procédure criminelle, le Gouvernement défendeur estime le grief mal fondé. Il précise que le requérant n'a pas encore fait l'objet d'une décision au fond en raison d'un supplément d'instruction destiné à établir l'éventuelle participation de deux autres personnes aux faits litigieux.         Selon lui, une bonne administration de la justice nécessite d'attendre l'issue de ce complément d'information, même s'il ne concerne pas le requérant.         Le Gouvernement estime d'ailleurs que cette affaire, qu'il qualifie de très complexe, fut retardée en raison de l'exercice des voies de recours par le requérant, notamment contre la décision de disjonction des faits criminels. Le Gouvernement estime enfin que la multiplication des recours par les deux personnes visées dans le supplément d'information "a contribué à désorganiser le cours de la justice dans le traitement de l'entier dossier".         Le requérant relève que le Gouvernement se fonde sur des procédures et documents auxquels il est étranger et dont il n'a pu avoir connaissance.         Il estime ne pas devoir supporter les retards apportés dans une instruction qui vise d'autres personnes. Le requérant rappelle que la procédure le concernant est en état d'être jugée depuis bientôt sept années et que rien ne s'oppose à ce qu'une disjonction soit ordonnée afin de permettre qu'il soit jugé, nonobstant la poursuite d'un complément d'information qui ne le concerne pas.         La Commission note que la procédure a débuté le 31 juillet 1985, date de l'inculpation du requérant, et qu'à ce jour elle n'est pas terminée. La procédure a donc déjà duré plus de dix ans et deux mois.         La Commission estime qu'à la lumière des critères dégagés par la jurisprudence des organes de la Convention en matière de "délai raisonnable" (complexité de l'affaire, comportement du requérant et des autorités compétentes), et compte tenu de l'ensemble des éléments en sa possession, ce grief doit faire l'objet d'un examen au fond.         Dès lors, il ne saurait être déclarée manifestement mal fondée au sens de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention. La Commission constate en outre que ce grief ne se heurte à aucun autre motif d'irrecevabilité.   2.     Le requérant estime également que le principe d'équité n'a pas été respecté en raison de la décision de disjonction ordonnée le 2 octobre 1991 par le président de la cour d'assises et confirmée par la cour d'assises et la Cour de cassation. Il invoque l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.         La Commission relève que la décision de disjonction ordonnée le 2 octobre 1991 par le président de la cour d'assises fut confirmée, avant que le pourvoi du requérant n'ait été rejeté par la Cour de cassation le 28 octobre 1992, par arrêt de la cour d'assises du 2 octobre 1991 aux motifs que de nouvelles mesures d'instruction devaient intervenir et que, s'agissant de faits divisibles, car distincts par le temps et les lieux, ils pouvaient être débattus et jugés séparément.         La Commission constate, d'une part, que la décision de disjonction était motivée au regard d'une bonne administration de la justice et, d'autre part, que le requérant a eu l'occasion de s'exprimer contradictoirement tant devant la cour d'assises que devant la Cour de cassation.         En conséquence, la Commission estime qu'en l'espèce la décision de disjonction de certains faits n'a pas porté atteinte au droit du requérant à un procès équitable au sens de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.         Il s'ensuit que ce grief est manifestement mal fondé, au sens de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.   3.     Enfin, le requérant considère que cette situation d'incertitude quant à son avenir sur le plan judiciaire, due à la décision de disjonction des faits criminels, constitue un traitement inhumain contraire à l'article 3 (art. 3) de la Convention.         Dans la mesure où les allégations ont été étayées et où elle est compétente pour en connaître, la Commission n'a relevé aucune apparence de violation des droits et libertés garantis l'article 3 (art. 3) de la Convention.         Il s'ensuit que ce grief doit être rejeté comme étant manifestement mal fondé, en application de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.         Par ces motifs, la Commission, à la majorité,         DECLARE RECEVABLE, tous moyens de fond réservés, le grief tiré       de la durée de la procédure criminelle ;         DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE quant au surplus.      Le Secrétaire de la                       Le Président de la     Deuxième Chambre                          Deuxième Chambre      (M.-T. SCHOEPFER)                            (H. DANELIUS)  Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE
- Formation
- 2
- Date
- 24 octobre 1995
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1995:1024DEC002264193
Données disponibles
- Texte intégral