CEDHCASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE2
CEDH · CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE — 19 octobre 1995
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1995:1019DEC002589394
- Date
- 19 octobre 1995
- Publication
- 19 octobre 1995
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
.sDD6737AE { font-size:11pt } .s211D6B00 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; line-height:normal; widows:0; orphans:0; font-size:8.5pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial }                             SUR LA RECEVABILITÉ                    de la requête No. 25893/94                  présentée par Vlasta BABÁNKOVÁ                  contre la République tchèque        La Commission européenne des Droits de l'Homme (Deuxième Chambre), siégeant en chambre du conseil le 19 octobre 1995 en présence de              MM.    H. DANELIUS, Président                  G. JÖRUNDSSON                  J.-C. SOYER                  H.G. SCHERMERS                  F. MARTINEZ                  L. LOUCAIDES                  J.-C. GEUS                  M.A. NOWICKI                  I. CABRAL BARRETO                  J. MUCHA                  D. SVÁBY                  P. LORENZEN              Mme    M.-T. SCHOEPFER, Secrétaire de la Chambre ;        Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales ;        Vu la requête introduite le 27 avril 1994 par Mme Vlasta BABÁNKOVÁ contre la République tchèque et enregistrée le 9 décembre 1994 sous le No. de dossier 25893/94 ;        Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la Commission ;        Après avoir délibéré,        Rend la décision suivante :   EN FAIT        La requérante, de nationalité tchèque, née en 1916, domiciliée à Tábor (République tchèque), est à la retraite. Devant la Commission, elle est représentée par Maître Jaroslava Safránková, avocate au barreau de Prague.        Les faits de la cause, tels qu'ils ont été présentés par la requérante, peuvent se résumer comme suit.   A.    Circonstances particulières de l'affaire        La requérante est l'héritière légale de son père.        Le 27 avril 1948, les immeubles appartenant au père de la requérante furent confisqués par l'Etat, en application du décret présidentiel No. 12, entré en vigueur en 1945 et relatif à la confiscation et la distribution de biens agricoles des "traîtres et des ennemis aux nations tchèque et slovaque" ainsi que des Allemands et des Hongrois.        Les autorités administratives et, le cas échéant, les tribunaux y compris la Cour constitutionnelle sont compétents pour traiter les demandes de restitution de biens (voir ci-après "Droit interne pertinent").        Le 1er octobre 1991, la requérante présenta une demande de restitution des immeubles en cause à une autorité administrative (Pozemkovy úrad) de Písek. Elle saisit également les organismes disposant actuellement de ces biens de demandes visant à conclure, dans un délai de 60 jours, des accords de revendication.        Par décision du 31 mai 1993, l'autorité administrative releva que dans la mesure où la requérante n'avait pas démontré qu'elle satisfaisait aux conditions prescrites par l'article 2 par. 1 de la loi No. 243/1992, les biens concernés ne pourraient faire l'objet de la restitution au sens de la loi No. 229/1991.        Par arrêt du 22 septembre 1993, la cour d'appel de Ceské Budejovice confirma la décision administrative entreprise. Elle constata notamment que :        "Il ressort de la décision du Comité national de Prague du      27 avril 1948, confirmée par acte du ministère de      l'Agriculture du 7 février 1951, que les biens (...) ont      été confisqués en application du décret présidentiel      No. 12/1945 (...).        La cour d'appel ne peut pas examiner la légalité de la      décision rendue en application du décret présidentiel      No. 12/1945, car elle relève de la compétence de l'autorité      administrative au sens de l'article 135 par. 2 du Code de      procédure civile (...) Il est également précisé que      l'absence d'homologation de la décision de confiscation n'a      aucun effet juridique, même si le transfert du droit de      propriété à l'Etat a été effectué à la date d'entrée en      vigueur du décret présidentiel No. 12/1945.        En conséquence, dans la mesure où les biens ont été cédés      à l'Etat avant la date limite prescrite par la loi      No. 229/1991, cette loi ne s'applique pas en l'espèce. Il      est vrai que la loi No. 243/1992 - qui constitue une lex      specialis par rapport à la loi No. 229/1991 - permet de      restituer les biens confisqués également par décret      présidentiel No. 12/1945 lorsque l'ancien propriétaire      répond aux exigences de l'article 2 par. 1 de la loi      No. 243/1992. Néanmoins, le père de la requérante ne répond      pas à ces exigences car il n'a jamais perdu et de nouveau      acquis sa nationalité tchécoslovaque comme l'exige cet      article.        Puisque le père de la requérante ne satisfait pas à toutes      les conditions pour la restitution, les biens agricoles ne      peuvent être remis en vertu de la loi No. 243/1992 à ses      héritiers légaux en tant qu'ayants droit (...)"        Le 19 novembre 1993, la requérante saisit la Cour constitutionnelle d'un recours constitutionnel aux motifs que tant l'autorité administrative que la cour d'appel n'auraient pas correctement examiné les faits et appliqué la loi ni suffisamment motivé leurs décisions. Elle fit valoir également l'incompatibilité de l'article 6 par. 2 de la loi No. 229/1991 avec l'article 7 par. 1 de la loi No. 243/1992.        Le 3 février 1994, la chambre de la Cour constitutionnelle sursit à statuer et renvoya la question de l'incompatibilité des deux dispositions concernées à l'assemblée plénière qui, par arrêt du 17 février 1994, se déclara incompétente dans la mesure où elle n'est compétente que pour examiner l'incompatibilité d'une loi nationale avec la Constitution ou un traité international, tandis que la requérante faisait valoir l'incompatibilité des dispositions de deux lois nationales.        Par arrêt du 28 février 1994, la chambre de la Cour constitutionnelle, en examinant le fond du recours constitutionnel, le rejeta comme étant manifestement mal fondé.   B.    Droit interne pertinent   Loi No. 229/91 sur les terres                                  Article 4   [Traduction]        "1.    Toute personne qui sollicite la restitution de ses biens      doit être un ressortissant de la République fédérative tchèque      et slovaque résidant à titre permanent sur son territoire (...)      dont les biens immobiliers ont été cédés à l'Etat (...) entre les      dates des 25 février 1948 et 1er janvier 1990 de la manière      mentionnée à l'article 6 par. 1.        2.     Lorsque la personne (...) susmentionnée (...) est décédée      (...), les autres personnes habilitées à solliciter la      restitution sont :      (...)        c)     ses enfants (...) ;"   [Original]        "1.    Oprávnenou osobou je státní obcan Ceské a Slovenské      Federativní Republiky, ktery má trvaly pobyt na jejím území, a      jehoz puda, budovy a stavby patrící k puvodní zemedelské      usedlosti, presly na stát (...) v dobe od 25. února 1948 do 1.      ledna 1990 zpusobem uvednym v § 6 odst. 1.        2.     Zemrela-li osoba, jejíz nemovitost presla na stát (...)      (...), jsou oprávnenymi osobami :      (...)        c)     deti (...) osoby uvedené odstavci 1 (...) ;"                                  Article 6   [Traduction]        "2.    De même, la restitution concerne les personnes qui peuvent      prétendre à ce que des terrains agricoles soient soustraits à la      confiscation, en application de textes de loi spécifiques (Décret      du Conseil national slovaque No. 33/1945). Il s'agit, pour les      besoins de la présente loi, des ressortissants de la République      fédérative tchèque et slovaque, résidant à titre permanent sur      son territoire, qui n'ont pas été condamnés en application de      textes de loi spécifiques et dont les biens agricoles ont été      confisqués (...)."   [Original]        "2.    Obdobne se postupuje i v prípadech, kdy fyzickym osobám      vznikl nárok na vynetí zemedelského majetku z konfiskace podle      zvlástních predpisu (Narízení SNR c. 33/1945 Sb.). Za osoby,      kterym vznikl nárok na vynetí zemedelského majetku z konfiskace      podle zvlástních predpisu, je treba povazovat pro úcely tohoto      zákona i státní obcany Ceské a Slovenské Federativní Republiky,      kterí mají trvaly pobyt na území Ceské a Slovenské Federativní      Republiky a kterym byl konfiskován zemedelsky majetek a nebyly      odsouzeny podle zvlástních predpisu (...)."                                  Article 7   [Traduction]        "2.    Le Conseil national tchèque est habilité à réglementer la      restitution des biens des citoyens tchécoslovaques résidant à      titre permanent sur le territoire de la République tchèque dont      les biens ont été confisqués sur le fondement des décrets      présidentiels No. 12 'sur la confiscation et la distribution de      biens agricoles des traîtres et des ennemis aux nations tchèque      et slovaque, ainsi que des Allemands et des Hongrois' (...), à      condition qu'ils n'aient pas commis d'infraction contre l'Etat      tchécoslovaque et qu'ils aient acquis de nouveau la nationalité      tchécoslovaque (...)."   [Original]        "2.    Ceská národní rada se zmocnuje, aby zákonem upravila      restituci majetku ceskoslovenskych obcanu trvale zíjících na      území Ceské republiky, kterí ztratili majetek podle dekretu      prezidenta republiky c. 12/1945 Sb., o konfiskaci a urychleném      rozdelení zemedelského majetku Nemcu, Madaru, jakoz i zrádcu a      neprátel ceského národa (...), neprovinili se proti      ceskoslovenskému státu a nabyli zpet obcanství (...)."   Loi No. 243/1992 sur la réglementation applicable à certaines questions relatives à la loi No. 229/1991 sur les terres                                  Article 2   [Traduction]        "1.    Toute personne qui sollicite la restitution des biens doit      être ressortissant de la République fédérative tchèque et      slovaque résidant à titre permanent sur le territoire de la      République tchèque dont les biens ont été confisqués sur le      fondement des décrets présidentiels No. 12 (...), à condition      qu'elle n'ait pas commis d'infraction contre l'Etat      tchécoslovaque et qu'elle ait acquis de nouveau la nationalité      tchécoslovaque (...)."        2.     Lorsque la personne mentionnée au premier paragraphe (...)      est décédée, les autres personnes habilitées à solliciter la      restitution, dans la mesure où elles sont ressortissantes de la      République Fédérative Tchèque et Slovaque, (...) sont :      (...)        c)     ses enfants (...) ;"   [Original]        "1.    Oprávnenou osobou je státní obcan Ceské a slovenské      federativní republiky, trvale zijící na území Ceské republiky,      ktery ztratil majetek podle dekretu prezidenta republiky c.      12/1945 Sb., o konfiskaci a urychleném rozdelení zemedelského      majetku Nemcu, Madaru, jakoz i zrádcu a neprátel ceského a      slovenského národa (...), neprovinil se proti ceskoslovenskému      státu a nabyl zpet obcanství (...)        2.     Zemrela-li osoba, uvedená v odstavci 1 (...), jsou      oprávnenymi osobami, pokud jsou státními obcany Ceské a Slovenské      Federativní Republiky a trvale zijí v Ceské republice, fyzické      osoby (...) :      (...)        c)     deti (...) osoby uvedené v odstavci 1 (...);"     GRIEFS   1.    La requérante se plaint d'abord de n'avoir pas bénéficié d'un procès équitable dans la mesure où l'autorité administrative et le juge national n'auraient ni correctement examiné les faits, notamment en ce qui concerne la légalité de la décision de confiscation, ni correctement appliqué le droit ni suffisamment motivé leurs décisions. Elle invoque, en substance, l'article 6 par. 1 de la Convention.   2.    Elle se plaint également d'avoir été privée de sa propriété sans qu'il y eût cause d'utilité publique. Elle estime que le fait que les autorités nationales n'aient pas vérifié les motifs de la décision de confiscation de 1948 ni examiné les conditions dans lesquelles les biens agricoles appartenant à son père ont été confisqués, équivaut à une violation de l'article 1 du Protocole No. 1.   EN DROIT   1.    La requérante se plaint de n'avoir pas bénéficié d'un procès équitable en ce que le juge national n'aurait examiné ni la légalité de la décision de confiscation de 1948 ni les conditions dans lesquelles les biens ont été confisqués. Elle invoque, en substance, l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention, aux termes duquel :        "Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue      équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable,      par un tribunal indépendant et impartial, établi par la      loi, qui décidera (...) des contestations sur ses droits et      obligations de caractère civil (...)"        La Commission rappelle d'abord qu'elle n'est pas compétente pour examiner une requête relative à des erreurs de fait ou de droit prétendument commises par une juridiction interne, sauf si et dans la mesure où ces erreurs lui semblent susceptibles d'avoir entraîné une atteinte aux droits et libertés garantis par la Convention (cf. par ex. No 21283/93, déc. 5.4.94, D.R. 77-B, pp. 81, 88).        La requérante se plaint au regard de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention de l'iniquité de la procédure et plus précisément du refus du juge national d'examiner la légalité de la décision de confiscation de 1948.        La Commission souligne à cet égard que l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention régit uniquement les "contestations" relatives à des "droits et obligations" - de caractère civil - que l'on peut dire, au moins de manière défendable, reconnus en droit interne ; il n'assure par lui-même aux "droits et obligations" (de caractère civil) aucun contenu matériel déterminé dans l'ordre juridique des Etats contractants (cf. Cour eur. D.H., arrêt Lithgow et autres du 8 juillet 1986, série A n° 102, p. 70, par. 192).        En l'espèce, la restitution des biens confisqués par l'ancien régime communiste a été réglementée notamment par la loi No. 229/1991 sur les terres et la loi No. 243/1992. Ces deux textes prescrivent les conditions qui doivent être réunies pour permettre à un ayant droit de se porter candidat à la restitution des biens. L'Etat a ainsi déterminé tant les biens pouvant faire l'objet de restitution que les ayants droit et la période au cours de laquelle les biens doivent avoir été confisqués. En fait, les autorités administratives et ensuite, le cas échéant, les juridictions civiles examinent dans le contexte d'une procédure de restitution la question de savoir si les conditions prescrites par la loi sont réunies. Elles ne vérifient ni les circonstances dans lesquelles la confiscation est intervenue ni la légalité de cette dernière.        Dans la présente affaire, le juge national a examiné l'affaire tant au regard de la loi No. 229/1991 sur les terres que de la loi No. 243/1992. Il a constaté d'abord que les biens ayant été cédés à l'Etat avant la date limite prescrite par la loi No. 229/1991, celle-ci ne s'appliquait pas en l'espèce. Quant à la loi No. 243/1992 qui constitue la lex specialis par rapport à cette dernière et qui permet de restituer les biens confisqués également en application du décret présidentiel No. 12/1945 lorsque l'ancien propriétaire répond aux autres conditions, le juge national a constaté que le père de la requérante ne répondait pas à ces conditions dans la mesure où il n'avait jamais perdu puis de nouveau acquis la nationalité tchèque [tchécoslovaque].        Dans ces circonstances, rien ne permet à la Commission de conclure que le juge national a privé la requérante de son droit à un procès équitable au sens de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.        Il s'ensuit que cette partie de la requête est manifestement mal fondée et doit être rejetée, conformément à l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.   2.    La requérante se plaint également d'avoir été privée de sa propriété sans qu'il y eût cause d'utilité publique. Elle estime que le fait que les autorités nationales n'aient pas examiné les motifs de la décision de confiscation de 1948 ni les conditions dans lesquelles les biens agricoles appartenant à son père ont été confisqués, équivaut à une violation de l'article 1 du Protocole No. 1 (P1-1).        Toutefois, la Commission observe que la procédure devant le juge national ne concernait pas une expropriation des biens de la requérante qui aurait eu lieu après la date de l'entrée en vigueur de la Convention et du Protocole No. 1 à l'égard de la République tchèque, mais une action en restitution. Or l'article 1 du Protocole No 1 (P1-1) "ne vaut que pour les biens actuels" et ne garantit pas, en général, le droit d'acquérir des biens (cf. No 11628/85, déc. 9.5.86, D.R. 47, pp. 270, 273).        Il est vrai que la requérante a introduit son action en restitution, en application des lois No. 229/1991 et No. 234/1992 qui ouvrent une telle possibilité. Néanmoins, dans la mesure où elle ne satisfait pas aux conditions prescrites, elle ne saurait dès lors se prévaloir du droit d'obtenir restitution de tels biens.        Il s'ensuit que ce grief de la requérante échappe au domaine d'application de l'article 1 du Protocole No. 1 (P1-1) et doit être rejeté comme étant incompatible ratione materiae avec les dispositions de la Convention au sens de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.        Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité,        DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE.      Le Secrétaire de la                        Le Président de la     Deuxième Chambre                           Deuxième Chambre      (M.-T. SCHOEPFER)                           (H. DANELIUS)  Avocats intervenants
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE
- Formation
- 2
- Date
- 19 octobre 1995
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1995:1019DEC002589394
Données disponibles
- Texte intégral