CEDHCASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE2
CEDH · CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE — 19 octobre 1995
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1995:1019DEC002555494
- Date
- 19 octobre 1995
- Publication
- 19 octobre 1995
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
.sDD6737AE { font-size:11pt } .s211D6B00 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; line-height:normal; widows:0; orphans:0; font-size:8.5pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial }                              SUR LA RECEVABILITE                    de la requête N° 25554/94                  présentée par Jean-Marie LE CALVEZ                  contre la France         La Commission européenne des Droits de l'Homme (Deuxième Chambre), siégeant en chambre du conseil le 19 octobre 1995 en présence de              MM.    H. DANELIUS, Président                  G. JÖRUNDSSON                  J.-C. SOYER                  H.G. SCHERMERS                  F. MARTINEZ                  L. LOUCAIDES                  J.-C. GEUS                  M.A. NOWICKI                  I. CABRAL BARRETO                  J. MUCHA                  D. SVÁBY                  P. LORENZEN              Mme    M.-T. SCHOEPFER, Secrétaire de la Chambre ;         Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales ;         Vu la requête introduite le 9 juillet 1994 par Jean-Marie LE CALVEZ contre la France et enregistrée le 7 novembre 1994 sous le N° de dossier 25554/94 ;         Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la Commission ;         Après avoir délibéré,         Rend la décision suivante :   EN FAIT         Le requérant, ressortissant français né en 1958, est fonctionnaire et réside à Pont-l'Abbé.         Les faits, tels qu'ils ont été exposés par le requérant, peuvent se résumer comme suit.         Le 22 août 1980, le requérant fut recruté, en qualité de fonctionnaire territorial, comme technicien agricole en Nouvelle-Calédonie. Il fut titularisé le 12 octobre 1981. Sur sa demande, il fut détaché, par décision du 26 décembre 1989, auprès du ministre de l'Agriculture et de la Forêt, pour une période de cinq ans à compter du 1er février 1990. Il fut affecté successivement à la direction départementale de l'Agriculture et de la Forêt des Côtes-d'Armor, puis, à partir du 1er février 1991, au service régional de la protection des végétaux à Brest.         Par arrêté du 2 juillet 1991, le ministre de l'Agriculture et de la Forêt mit fin à son détachement à compter du 1er août 1991. Par décision du même jour, le Haut-Commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie l'invita à réintégrer son administration d'origine ou à demander sa mise en disponibilité. Ayant opté pour la seconde possibilité, il fut placé en position de disponibilité, pour une première période d'un an, prorogée à sa demande d'année en année, qui a pris fin le 20 mars 1995. Le requérant a sollicité sa réintégration, à laquelle il n'a pas encore été donné suite, compte tenu de l'absence de poste budgétaire vacant.         Le requérant engagea plusieurs procédures devant les juridictions administratives.         Sursis à exécution         Le 30 juillet 1991, le requérant forma, devant le tribunal administratif de Rennes, une demande de sursis à exécution de la décision et de l'arrêté mettant fin à son détachement. Le tribunal rejeta sa demande de sursis par jugement du 16 octobre 1991, confirmé par le Conseil d'Etat le 7 octobre 1992.         Recours en annulation         Parallèlement, le 30 juillet 1991, le requérant saisit le tribunal administratif de Rennes d'un recours en annulation contre la décision et l'arrêté mettant fin à son détachement, complété par plusieurs mémoires notamment des 25 et 27 septembre 1991, 13 octobre 1992 et 4 octobre 1993. Le ministre déposa un mémoire en défense le 5 décembre 1991.         Par jugement du 8 juin 1994, le tribunal rejeta le recours du requérant, aux motifs que le ministre de l'Agriculture pouvait mettre fin à son détachement avant le terme prévu, et qu'il ne ressortait pas des pièces du dossier que cette décision avait été prise pour des raisons étrangères à l'intérêt du service ni qu'elle était entachée de détournement de pouvoir. Le tribunal considéra en outre que l'administration n'était pas, en application des textes pertinents, tenue de l'intégrer dans la fonction publique nationale.         Le 6 juillet 1994, le requérant fit appel de ce jugement devant la cour administrative d'appel de Nantes en demandant, le 27 juillet 1994, le bénéfice de l'aide juridictionnelle, qui lui fut accordé le 15 décembre suivant. Le ministre déposa un mémoire en défense le 15 novembre 1994. L'affaire est actuellement pendante devant la cour administrative d'appel.         Recours contre la décision de mutation à Brest         Par recours enregistré le 31 mai 1991, le requérant demanda l'annulation de la décision de mutation à Brest du 26 décembre 1990. Par jugement du 8 juin 1994, le tribunal administratif rejeta le recours, en raison de ce que la décision en cause avait été prise à sa demande et de ce qu'il n'alléguait que des moyens tirés de l'illégalité de la décision postérieure mettant fin à son détachement. Il ne semble pas que le requérant ait fait appel de ce jugement.         Recours en versement d'indemnités         Le 15 juillet 1992, le requérant saisit le tribunal administratif d'un recours contre la décision implicite de refus du Haut-Commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie de lui verser une indemnité de maladie et une compensation de salaire pour la période courant à compter du 1er août 1991, dont il avait fait demande par lettre du 30 juin 1992. Il sollicita l'aide juridictionnelle, qui lui fut accordée le 1er avril 1994.         Le Haut-Commissaire produisit un mémoire en défense, enregistré au greffe du tribunal le 11 juillet 1994, auquel le requérant répondit le 26 janvier 1995. Par jugement du 1er mars 1995, le tribunal rejeta le recours, au motif qu'il ne ressortait pas du dossier que le requérant ait été placé en congé ou en disponibilité pour maladie et que, dès lors, il ne pouvait prétendre ni à une compensation de traitement ni au bénéfice du régime de sécurité sociale des fonctionnaires.         Le requérant fit appel de ce jugement le 14 mars 1995. Par mémoire du 6 avril 1995, le ministre des Départements et Territoires d'Outre-Mer fit savoir que l'affaire ne relevait pas de sa compétence et qu'il appartenait au Haut-Commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie de faire part de ses observations. Le recours est actuellement pendant devant la cour administrative d'appel.   GRIEFS   1.     Le requérant estime avoir été victime de traitements contraires à l'article 3 de la Convention. Il mentionne à cet égard les rapports dont il a fait l'objet pendant son détachement, ainsi que le fait qu'il ne perçoive comme revenus que le R.M.I. (revenu minimum d'insertion).   2.     Invoquant l'article 6 par. 1 de la Convention, il se plaint de ce que sa cause n'a pas été entendue dans un délai raisonnable.   3.     Citant l'article 6 par. 3 b) et c) de la Convention, il considère n'avoir pas bénéficié du temps et des facilités nécessaires à sa défense, ni de l'assistance gratuite d'un avocat d'office.   EN DROIT   1.     Le requérant se plaint d'avoir subi des traitements contraires à l'article 3 (art. 3) de la Convention, qui est ainsi rédigé:         "Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou       traitements inhumains ou dégradants."         Le requérant mentionne, à ce titre, les rapports le concernant qui ont été établis par l'administration, ainsi que le fait qu'il ne perçoit, à titre de revenus, que le R.M.I. (revenu minimum d'insertion).         Telle qu'interprétée par les organes de la Convention, la notion de traitements inhumains ou dégradants, au sens de la Convention, doit correspondre à un minimum de gravité pour tomber sous le coup de l'article 3 (art. 3).         L'appréciation de ce minimum est relative par essence et dépend de l'ensemble des données de la cause (cf. Cour eur. D.H., Irlande c/Royaume-Uni, arrêt du 18 janvier 1978, série A n° 25, p. 65, par. 162).         La Commission estime qu'en l'espèce la situation du requérant n'atteint pas un seuil de gravité tel que l'article 3 (art. 3) puisse trouver à s'appliquer.         Ce grief est donc manifestement mal fondé au sens de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.   2.     Le requérant estime que sa cause n'a pas été entendue dans un délai raisonnable. Il invoque l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention, dont les dispositions pertinentes se lisent comme suit :         "Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...)       dans un délai raisonnable, par un tribunal (...), qui décidera       (...) des contestations sur ses droits et obligations de       caractère civil (...)"   a)     Pour autant que le requérant se plaint de la procédure de sursis à exécution, et à supposer même que l'article 6 (art. 6) précité y soit applicable, la Commission relève qu'elle a pris fin le 7 octobre 1992, soit plus de six mois avant la date d'introduction de la requête.         Il s'ensuit que ce grief doit être rejeté en application des articles 26 (art. 26) et 27 par. 3 (art. 27-3) de la Convention.   b)     Dans la mesure où le requérant vise les recours en annulation introduits respectivement contre la décision et l'arrêté mettant fin à son détachement, ainsi que contre la décision de mutation à Brest, la Commission doit tout d'abord établir si l'article 6 (art. 6) s'applique aux procédures en cause.         Elle rappelle la jurisprudence selon laquelle l'article 6 (art. 6) s'applique à toute "contestation" relative à un "droit de caractère civil" que l'on peut dire, au moins de manière défendable, reconnu en droit interne (cf. notamment Cour eur. D.H., arrêt Golder c/Royaume-Uni du 21 février 1975, série A n° 18 , p. 16, par. 33 ; arrêt H. c/Belgique du 30 novembre 1987, série A n° 127-B, p. 31, par. 40). Il doit s'agir d'une contestation réelle et sérieuse et l'issue de la procédure doit être déterminante pour un tel droit.         S'agissant de la procédure relative à la mutation, la Commission observe que le tribunal a rejeté le recours du requérant, au motif que cette décision avait été prise à sa demande. Par ailleurs, le tribunal a rejeté le recours introduit le 30 juillet 1991, en raison de ce que l'administration était libre de mettre fin au détachement du requérant avant son terme et qu'elle n'était pas tenue de procéder à sa réintégration.         La Commission est donc d'avis que le requérant ne pouvait, dans ces deux procédures, se prétendre titulaire d'un droit défendable au sens de la jurisprudence citée ci-dessus. Dès lors, et en l'absence de tout enjeu patrimonial, la Commission considère que l'article 6 (art. 6) ne s'applique pas aux procédures en cause (a contrario, Cour eur. D.H., arrêt Editions Périscope c/France, série A n° 234-B, p. 66, par. 40).         Il s'ensuit que cette partie de la requête est incompatible avec les dispositions de la Convention, au sens de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de de la Convention.   c)     Pour autant que le requérant se plaint de la durée du recours en versements d'indemnités, la Commission relève que la procédure a commencé le 30 juin 1992, date de la demande préalable (cf. Cour eur. D.H., arrêt X. c/France du 31 mars 1992, série A n° 234-C, p. 90, par. 31) et qu'elle est actuellement pendante devant la cour administrative d'appel.         En l'état actuel du dossier, la Commission n'est pas en mesure de se prononcer sur la recevabilité de ce grief et juge nécessaire de porter cette partie de la requête à la connaissance du Gouvernement français, en application de l'article 48 par. 2 b) du Règlement intérieur.   3.     Le requérant estime n'avoir pas bénéficié du temps et des facilités nécessaires à sa défense, ni de l'assistance gratuite d'un avocat d'office.         Il cite l'article 6 par. 3 b) et c) (art. 6-3-b, 6-3-c) de la Convention, qui dispose que :         "Tout accusé a droit notamment à : (...)         b) disposer du temps et des facilités nécessaires à la       préparation de sa défense ;         c) se défendre lui-même ou avoir l'assistance d'un défenseur       de son choix et, s'il n'a pas les moyens de rémunérer un       défenseur, pouvoir être assisté gratuitement par un avocat       d'office, lorsque les intérêts de la justice l'exigent ;"         La Commission rappelle toutefois que ces dispositions ne trouvent à s'appliquer qu'à une personne faisant l'objet d'une accusation en matière pénale, ce qui n'est pas le cas du requérant. A supposer même que ce grief soit envisagé sous l'angle du procès équitable garanti par l'article 6 par. 1 (art. 6-1), la Commission ne relève dans le dossier aucun élément permettant de présumer que la procédure n'aurait pas été équitable.         Elle souligne en particulier que, devant le tribunal administratif, le requérant a bénéficié de l'assistance juridictionnelle.         Il s'ensuit que ce grief est manifestement mal fondé au sens de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.         Par ces motifs, la Commission :         - à la majorité,         AJOURNE l'examen du grief tiré de la durée de la procédure   engagée       le 30 juin 1992 ;         - à l'unanimité,         DECLARE LE SURPLUS DE LA REQUETE IRRECEVABLE.            Le Secrétaire de la                       Le Président de la            Deuxième Chambre                         Deuxième Chambre             (M.-T. SCHOEPFER)                          (H. DANELIUS)  Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE
- Formation
- 2
- Date
- 19 octobre 1995
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1995:1019DEC002555494
Données disponibles
- Texte intégral