CEDHCASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE2
CEDH · CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE — 19 octobre 1995
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1995:1019DEC002524194
- Date
- 19 octobre 1995
- Publication
- 19 octobre 1995
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
.sDD6737AE { font-size:11pt } .s211D6B00 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; line-height:normal; widows:0; orphans:0; font-size:8.5pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial }                              SUR LA RECEVABILITE                    de la requête N° 25241/94                  présentée par la Société CONSTRUCTIONS                  MECANIQUES DE NORMANDIE                  contre la France         La Commission européenne des Droits de l'Homme (Deuxième Chambre), siégeant en chambre du conseil le 19 octobre 1995 en présence de              MM.    H. DANELIUS, Président                  G. JÖRUNDSSON                  J.-C. SOYER                  H.G. SCHERMERS                  F. MARTINEZ                  L. LOUCAIDES                  J.-C. GEUS                  M.A. NOWICKI                  I. CABRAL BARRETO                  J. MUCHA                  D. SVÁBY                  P. LORENZEN              Mme    M.-T. SCHOEPFER, Secrétaire de la Chambre ;         Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales ;         Vu la requête introduite le 12 juillet 1994 par la Société CONSTRUCTIONS MECANIQUES DE NORMANDIE contre la France et enregistrée le 21 septembre 1994 sous le N° de dossier 25241/94 ;         Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la Commission ;         Après avoir délibéré,         Rend la décision suivante :   EN FAIT         La requérante est une société française dont le siège social est établi à Paris. Devant la Commission, elle est représentée par Maître Jacqueline Jaeger, avocate au barreau de Paris.         Les faits de la cause, tels qu'ils ont été exposés par la requérante, peuvent se résumer comme suit.   A.     Circonstances de l'espèce         Le 19 septembre 1988, V., un salarié de la requérante, fut victime d'un accident, alors qu'il était en mission professionnelle au Gabon. Une déclaration d'accident de travail fut faite auprès de la Caisse primaire d'assurances maladie de la sécurité sociale (CPAM).         Le 17 octobre 1988, la Caisse primaire refusa d'admettre le caractère professionnel de l'accident. Cette décision fut notifiée à V., avec indication des voies de recours. Un double de cette notification fut envoyé pour information à la requérante, conformément à l'article R 441- 14 du Code de la Sécurité sociale, tel que modifié par le décret n° 85- 337 du 27 mars 1985.         V. introduisit un recours devant la commission de recours amiable. La requérante ne fut pas informée de ce recours, ni mise en cause devant la commission de recours amiable qui, par décision du 30 décembre 1988, décida la prise en charge de l'accident au titre de la législation sur les accidents du travail. Cette décision fut notifiée à V. et la requérante en fut informée par lettre du 3 janvier 1989. Le 13 janvier 1989, la Caisse primaire notifia à la requérante une décision rectificative.         Le 20 février 1989, la requérante saisit le tribunal des affaires de sécurité sociale de Saint-Lô d'un recours contre la décision du 13 janvier 1989. Elle faisait valoir qu'en application du principe d'indépendance des rapports entre caisse et assuré d'une part et entre caisse et employeur d'autre part, la décision du 17 octobre 1988 avait acquis un caractère définitif à son égard et qu'en conséquence la décision rectificative de la commission de recours amiable ne lui était pas opposable.         Par jugement du 15 juin 1989, le tribunal déclara les décisions des 30 décembre 1988 et 13 janvier 1989 inopposables à la requérante. La Caisse primaire fit appel de cette décision.         Lors des débats devant la cour d'appel de Caen, la requérante fit valoir qu'en tout état de cause la décision du 30 décembre 1988 ne pouvait lui être opposable faute d'avoir été prise dans le respect de la règle du procès équitable et du principe de l'égalité des armes garantis par l'article 6 de la Convention.         Par arrêt du 17 janvier 1991, la cour d'appel réforma le jugement du 15 juin 1989, se prononçant entre autres en ces termes :         "... les dispositions des articles 441-10 et suivants du Code de la       sécurité sociale qui réglementent la façon dont la caisse primaire       doit assurer l'information de la victime et de l'employeur sur les       points susceptibles de leur faire grief, ne concernent que la       procédure préalable à la décision. [La requérante ne saurait] donc       se prévaloir de ces dispositions pour prétendre que les articles 14,       15 et 16 du Code de procédure civile ou la Convention européenne des       droits de l'homme ont été violés.         Ces derniers textes n'avaient pas à être appliqués non plus par la       commission de recours amiable de la CPAM qui n'est pas un organe       juridictionnel et dont la décision, de caractère purement       administratif, est régulièrement prise en l'absence de tout débat       contradictoire.         Alors que l'article 68 du décret du 31 décembre 1946, abrogé par le       décret du 27 mars 1985 prévoyait que la caisse devait, si le       caractère professionnel n'était pas admis, notifier sa décision       motivée à la victime et à l'employeur, l'actuel R 441-14 du Code de       la sécurité sociale prévoit le seul envoi à l'employeur, pour       information, d'un double de la notification adressée à la victime.       Il faut donc en conclure que ces nouvelles modalités d'information       de l'employeur ne confèrent pas à la décision un caractère définitif       vis à vis de ce dernier mais visent seulement à le tenir au courant       de l'évolution de la procédure concernant l'accident litigieux.         Puisque la procédure de refus de prise en charge n'a pas été       notifiée mais seulement envoyée pour information [à la requérante],       elle n'a pas acquis un caractère définitif à l'égard de [cette       dernière]."         La requérante se pourvut en cassation, invoquant entre autres l'article 6 de la Convention.         Par arrêt du 13 janvier 1994, la Cour de cassation rejeta le pourvoi, motivant sa décision en ces termes :         "Mais attendu que l'avis donné à l'employeur en application de       l'article R 441-14 du Code de la sécurité sociale, dans sa rédaction       issue du décret No 85.337 du 27 mars 1985, n'a que le caractère       d'une simple information n'autorisant pas l'employeur à se prévaloir       du caractère définitif à son égard de la décision initiales de refus       de prise en charge de la caisse ; que le principe d'indépendance des       décisions des caisses à l'égard du salarié, d'une part, et de       l'employeur, d'autre part, est ainsi respecté, sans qu'il soit pour       autant porté atteinte aux autres principes mentionnés par [la       requérante], dès lors que chacune des parties, à partir du moment       où une décision est susceptible de lui faire grief, est informée de       cette situation et mise en mesure d'exercer un recours et de faire       valoir ses moyens de manière contradictoire devant les juridictions       chargées des affaires de sécurité sociale ; d'où il suit que les       moyens ne sont pas fondés."   B.     Droit interne pertinent         Si la caisse primaire entend contester le caractère professionnel du préjudice subi, elle doit en informer, par écrit, la victime et son employeur. Si elle n'a pas usé de cette faculté dans le délai prévu, le caractère professionnel de l'accident est définitivement établi dans ses rapports avec la victime, l'employeur conservant la possibilité de contester cette prise en charge.         Le principe général du système établi est celui d'une indépendance des rapports caisse primaire/victime, d'une part, et caisse primaire/employeur, d'autre part.         L'employeur peut contester, entre autres, la matérialité d'un accident ou son caractère professionnel, notamment pour éviter qu'il ne soit tenu compte de l'accident dans le calcul de ses cotisations dues en vertu de la législation sur les accidents du travail. Si la caisse primaire ne retient pas son point de vue, il pourra agir par la voie du contentieux général. Le succès de cette action interdira   à la décision contestée d'avoir une incidence sur les cotisations de l'employeur, mais elle conservera tous ses effets à l'égard de la victime.         Par ailleurs, l'employeur peut toujours intervenir dans les litiges opposant la victime ou ses ayants droit à la caisse primaire, même au niveau de l'appel, sauf dans le cas où la décision de la caisse primaire lui a été régulièrement notifiée et qu'il n'a pas introduit de recours.   GRIEF         La requérante, invoquant l'article 6 de la Convention, se plaint de ce que les juridictions n'ont pas déclaré que la décision rectificative du 13 janvier 1989 ne lui était pas opposable. En effet, elle n'avait pas été avertie de la saisine par V. de la commission de recours amiable, de sorte qu'elle n'avait pas pu être partie à cette procédure et y faire valoir ses observations, alors que la solution du litige par cette commission l'intéressait directement puisque sa prise en charge aurait une incidence sur les cotisations ultérieures. Elle ajoute que les juridictions auraient dû, soit admettre que la décision initiale de la caisse primaire était la seule qui lui était opposable du fait qu'elle n'avait pas été partie à la procédure devant la commission de recours amiable, soit annuler la décision de cette commission pour avoir été prise en l'absence d'une des parties à laquelle elle était opposable.   EN DROIT         La requérante se plaint de ce que les juridictions n'ont pas déclaré que la décision rectificative du 13 janvier 1989 ne lui était pas opposable dans la mesure où elle n'avait pas pu être partie à la procédure devant la commission de recours amiable et y faire valoir ses observations, faute d'avoir été avertie de la saisine de la commission par V. Elle invoque l'article 6 (art. 6) de la Convention qui dispose notamment :         "Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue       équitablement (...) par un tribunal (...) qui décidera (...) des       contestations sur ses droits et obligations de caractère civil       (...)".         La première question qui se pose est de savoir si l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention trouve à s'appliquer en l'espèce. Cette question peut toutefois demeurer non résolue dans la mesure où la requête est irrecevable pour les motifs exposés ci-après.         La Commission rappelle que dans l'affaire Le Compte, Van Leuven et De Meyere c/Belgique relative à des poursuites disciplinaires contre des médecins (Cour eur. D.H., arrêt du 23 juin 1981, série A n° 43, p. 23, par. 51 a)), la Cour a estimé que "l'article 6 par. 1 (art. 6-1), s'il consacre 'le droit à un tribunal' n'astreint pas pour autant les Etats contractants à soumettre 'les contestations sur <des> droits et obligations de caractère civil' à des procédures se déroulant à chacun de leurs stades devant des tribunaux conformes à ses diverses prescriptions. Des impératifs de souplesse et d'efficacité, entièrement compatibles avec la protection des Droits de l'Homme, peuvent justifier l'intervention préalable d'organes administratifs ou corporatifs, et a fortiori d'organes juridictionnels ne satisfaisant pas sur tous leurs aspects à ces mêmes prescriptions ; un tel système peut se réclamer de la tradition juridique de beaucoup d'Etats membres du Conseil de l'Europe". Il importe toutefois que les décisions de pareils organes "subissent le contrôle ultérieur d'un organe judiciaire de pleine juridiction présentant lui, les garanties" de l'article 6 (art. 6) de la Convention. La Cour a précisé que par "organe judiciaire de pleine juridiction", il fallait entendre un organe juridictionnel compétent pour donner "une solution juridictionnelle du litige..., tant pour des points de fait que pour des questions de droit" (Cour eur. D.H., arrêt Albert et Le Compte c/Belgique du 10 février 1983, Série A n° 58, p. 16, par. 29).         La Commission constate que la requérante avait à sa disposition des voies de recours pour contester la décision rectificative. Il lui était en effet loisible de faire valoir ses moyens de manière contradictoire devant les juridictions chargées des affaires de sécurité sociale, qui étaient compétentes pour apporter une solution juridictionnelle au litige l'opposant à la caisse primaire tant pour des points de fait que pour des questions de droit. Elle a d'ailleurs fait usage d'une de ces voies de droit, sans toutefois contester, comme l'y autorisait le droit interne français, le bien-fondé de cette décision.         La Commission relève en outre que la requérante ne soulève aucun grief ayant trait à la procédure devant les juridictions chargées des affaires de sécurité sociale. Dans ces conditions, la Commission estime qu'il n'est pas nécessaire d'examiner si la procédure suivie devant la commission de recours amiable remplissait les exigences de l'article 6 (art. 6) de la Convention, la décision rectificative du 13 janvier 1989 pouvant faire l'objet d'un contrôle ultérieur par un organe judiciaire présentant, lui, les garanties de cet article.         En conséquence, la requête doit être rejetée comme manifestement mal fondée au sens de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.         Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité,         DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE.      Le Secrétaire de la                       Le Président de la     Deuxième Chambre                          Deuxième Chambre      (M.-T. SCHOEPFER)                           (H. DANELIUS)  Avocats intervenants
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE
- Formation
- 2
- Date
- 19 octobre 1995
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1995:1019DEC002524194
Données disponibles
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