CEDHCASELAW;REPORTS;FRA;FRE1
CEDH · CASELAW;REPORTS;FRA;FRE — 18 octobre 1995
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1995:1018REP001765691
- Date
- 18 octobre 1995
- Publication
- 18 octobre 1995
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Luigi Ferrari Bravo puis par M. Umberto Leanza, successivement Chefs du service du Contentieux diplomatique au ministère des Affaires étrangères.   2.   Cette requête a été communiquée le 1er septembre 1993 au Gouvernement.   A la suite d'un échange de mémoires, la requête a été déclarée recevable le 17 mai 1995   dans la mesure où elle porte sur la durée de la procédure pénale (article 6 par. 1 de la Convention).   Le texte de la décision sur la recevabilité est annexé au présent rapport.   3.   Ayant constaté qu'il n'existe aucune base permettant d'obtenir un règlement amiable au sens de l'article 28 par. 1 (b) de la Convention, la Commission (Première Chambre), après délibérations, a adopté le 18 octobre 1995 le présent rapport, conformément à l'article 31 par. 1 de la Convention, en présence des membres suivants :       MM.   C.L. ROZAKIS, Président     E. BUSUTTIL     A.S. GÖZÜBÜYÜK     A. WEITZEL         M.P. PELLONPÄÄ     B. MARXER     G.B. REFFI     B. CONFORTI     I. BÉKÉS     E. KONSTANTINOV     G. RESS     A. PERENIČ     C. BÎRSAN     K. HERNDL   4.   Dans ce rapport, la Commission a formulé son avis sur le point de savoir si les faits constatés révèlent, de la part de l'Italie, une violation de la Convention.   5.   Le texte du présent rapport sera transmis au Comité des Ministres du Conseil de l'Europe conformément à l'article 31 par. 2 de la Convention.   II.   ETABLISSEMENT DES FAITS     6.   Le 28 septembre 1983, un fonctionnaire de la section d'instruction de la cour d'appel de Rome rapporta au président de la même cour d'appel qu'une décision de réhabilitation légale visant E.P. et L.M. avait été prise sur la base d'une fausse demande rédigée et présentée par le requérant. Le 1er octobre 1983, ce rapport fut transmis au parquet de Rome.   7.   Le 9 novembre 1983, le requérant reçut un avis du parquet de Rome, par lequel il fut informé qu'une enquête avait été engagée à son encontre pour faux en écritures et tentative d'escroquerie. Le requérant était en effet soupçonné d'avoir formé une fausse demande de réhabilitation légale au bénéfice de E.P. et L.M. et de s'être emparé de la somme que ces derniers auraient dû verser au Trésor public pour pouvoir bénéficier de la réhabilitation. Selon l'acte d'accusation, le requérant leur avait demandé cette somme en les assurant qu'il avait procédé lui-même au versement.     Le 11 novembre 1983, le substitut du procureur de la République chargé de l'instruction sommaire concernant le requérant interrogea le fonctionnaire de la section d'instruction de la cour d'appel qui avait dénoncé le requérant. Le 23 novembre ce même magistrat entendit L.M. et le 25 janvier 1984 E.P. Ceux-ci affirmèrent n'avoir jamais eu connaissance du document en question et n'avoir jamais déboursé la somme que le requérant était accusé d'avoir perçu illégalement.     A une date qui n'a pas été précisée, le requérant reçut un avis de comparution l'invitant à se présenter devant le substitut du procureur de la République le 7 mars 1984 pour y être interrogé.     Le 5 janvier 1984, le parquet avait par ailleurs informé le barreau de Rome des poursuites engagées à l'encontre du requérant. Suite à cette communication, le 1er mars 1984 le barreau de Rome ouvrit une procédure disciplinaire à l'encontre du requérant.     Le 7 avril 1984, le parquet entendit une collaboratrice du requérant ainsi que sa secrétaire. La première affirma en particulier que le cabinet du requérant n'avait jamais présenté de demande de réhabilitation légale aux noms de E.P. et L.M.; d'autre part, la deuxième, responsable des dossiers des clients, soutint qu'aucun dossier de réhabilitation n'avait été ouvert aux noms de E.P. et L.M.     Le 11 avril 1984, le défenseur du requérant déposa un mémoire et demanda son acquittement.   8.   Le 23 août 1984, le parquet demanda le renvoi en jugement du requérant. Cependant, l'ordonnance de renvoi en jugement ne fut prise que le 12 décembre 1985 pour l'audience du 7 février 1986.   9.   L'audience du 7 février 1986 fut cependant reportée en raison de l'état de santé du requérant. L'audience suivante du 10 février 1986 fut reportée elle aussi au motif que le requérant n'ayant pas comparu, la notification du nouveau renvoi en jugement pour le délit de tentative d'escroquerie, demandée par le parquet, n'avait pas été possible. Une nouvelle audience fut ainsi fixée au 16 mai 1986. Cependant, à cette dernière date, l'audience fut reportée encore une fois en raison de l'absence du requérant et du fait que les parties lésées n'avaient pas pu être trouvées.     Les audiences suivantes des 22 octobre 1986, 15 janvier et 11 avril 1987 furent reportées au motif que la composition de la formation de jugement n'avait pas pu être la même lors de chacune de ces audiences.     Le 16 octobre 1987, le tribunal de Rome acquitta le requérant au bénéfice du doute quant au délit de faux en écritures et fit application d'une amnistie intervenue entre-temps quant au délit de tentative d'escroquerie. Ce jugement fut déposé au greffe le 26 octobre 1987 et l'avis de dépôt fut notifié au requérant le 11 décembre 1987. Ce dernier interjeta appel et présenta les motifs à l'appui de son appel le 23 décembre 1987.   10.   Les actes de procédure furent transmis à la cour d'appel de Rome le 14 mars 1988.     Les 17 octobre 1988 et 7 février 1990, le requérant demanda l'accélération de la procédure en appel. Cependant, le 12 février 1990 cette dernière demande fut rejetée au motif que le délit dont était accusé le requérant se situait dans le champ d'application d'une amnistie devant être adoptée prochainement.     Suite à une nouvelle demande du requérant en vue d'accélérer   la procédure, l'audience devant la cour d'appel de Rome fut enfin fixée et le 9 juillet 1990 cette dernière juridiction, en l'absence du requérant, acquitta ce dernier, conformément d'ailleurs aux conclusions du ministère public, qui avait demandé que soient accueillies les demandes de la défense. Cet arrêt devint définitif le 21 septembre 1990.   III.   AVIS DE LA COMMISSION       A.   Grief déclaré recevable   11.   La Commission a déclaré recevable le grief du requérant, selon lequel il n'aurait pas été statué dans un délai raisonnable sur le bien-fondé des accusations dirigées contre lui.       B.   Point en litige   12.   Le seul point en litige est le suivant : la durée de la procédure litigieuse a-t-elle excédé le délai raisonnable prévu à l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention ?     C.   Sur la violation de l'article 6 (art. 6) de la Convention   13.   L'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention dispose notamment :     "Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) dans un délai raisonnable, par un tribunal (...) qui décidera (...) du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle (...)".   14.   Cette procédure tendait à faire décider du bien-fondé d'une accusation en matière pénale et se situe donc dans le champ d'application de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.   15.   La durée de la procédure litigieuse, qui a débuté le 9 novembre 1983, date à laquelle le requérant a reçu un avis l'informant de la procédure pénale engagée à son encontre (cf. Cour eur. D.H., arrêt Corigliano du 10 décembre 1982, série A No 57, p. 13, par. 35), et s'est terminée le 21 septembre 1990, date à laquelle l'arrêt de la cour d'appel de Rome acquittant le requérant est passé en force de chose jugée, est de près de sept ans.     La Commission rappelle que le caractère raisonnable de la durée d'une procédure doit s'apprécier suivant les circonstances de la cause et à l'aide des critères suivants : la complexité de l'affaire, le comportement des parties et le comportement des autorités saisies de l'affaire (cf. Cour eur. D.H., arrêt Kemmache du 27 novembre 1991, série A No 218, p. 27, par. 60).   16.   Selon le Gouvernement, l'instruction de l'affaire s'est achevée dans un délai tout à fait raisonnable. Quant à la durée de la procédure de premier degré, elle s'explique, selon le Gouvernement, par la surcharge du rôle ainsi que par les difficultés de trouver les parties lésées. Le Gouvernement affirme ensuite que la durée de la procédure en appel est due à la surcharge du rôle de la cour d'appel de Rome, ainsi qu'à la nécessité de traiter en priorité les affaires concernant des inculpés en état de détention, celles d'une gravité très importante ou encore les affaires dans lesquelles il y a eu constitution de partie civile.     Le Gouvernement souligne enfin le fait que tant en première instance que devant la cour d'appel, le requérant a fait l'objet d'un   acquittement parce qu'il n'y avait pas de preuves suffisantes pour le condamner, et non pas parce qu'il a été démontré qu'il n'avait pas commis les faits qui lui étaient reprochés.     Le requérant s'oppose à cette thèse.     17.   La Commission note d'abord que l'affaire n'était pas complexe et que l'instruction s'est déroulée assez rapidement.     La Commission observe cependant que bien que le parquet ait demandé le renvoi en jugement du requérant dès le 23 août 1984, l'ordonnance de renvoi en jugement n'a été prise que le 12 décembre 1985, soit un an et environ trois mois plus tard. La Commission estime que ce délai est excessif et que le Gouvernement défendeur n'a fourni aucune explication pertinente. En particulier, la surcharge du rôle n'en est pas une justification.       La Commission relève ensuite que la décision de reporter les audiences des 7 et 10 février 1986 ainsi que celle du 16 mai 1986, ne saurait être imputée au Gouvernement défendeur, car il s'explique par l'absence du requérant ou les difficultés de trouver les parties en cause. D'autre part, elle note que les audiences des 22 octobre 1986, 15 janvier et 11 avril 1987 ont toutes été reportées en raison de ce que la composition de la formation de jugement était différente à chaque audience. Leur renvoi ne saurait donc être imputé au comportement du requérant ou aux difficultés de trouver les parties litigieuses.     Enfin, la Commission note qu'après la transmission des actes de procédure à la cour d'appel le 14 mars 1988, l'audience devant cette dernière juridiction n'eut lieu que le 9 juillet 1990, soit deux ans et environ quatre mois plus tard. Ce délai paraît excessif et la Commission considère qu'aucune explication pertinente n'a été fournie par le Gouvernement à cet égard et que la surcharge du rôle de la cour d'appel de Rome, la nécessité de traiter par priorité les affaires concernant des inculpés en état de détention ainsi que celles d'une gravité importante ou encore les affaires dans lesquelles il y a eu constitution de partie civile, ne constituent pas une justification. La Commission observe de surcroît que le fait que le requérant a fait l'objet d'un acquittement parce qu'il n'y avaient pas de preuves suffisantes à sa charge, argument soulevé par le Gouvernement, n'est pas un élément à prendre en compte en l'espèce, étant donné que le droit à être jugé dans un délai raisonnable, au sens de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention, appartient à toute personne faisant l'objet d'une procédure pénale,   quelles que soient l'issue définitive de la procédure et la motivation y relative.   18.   La Commission réaffirme qu'il incombe aux Etats contractants d'organiser leur système judiciaire de telle sorte que leurs juridictions puissent garantir à chacun le droit d'obtenir une décision définitive sur le bien-fondé d'une accusation en matière pénale dans un délai raisonnable (cf. Cour eur. D.H., arrêt Baggetta du 25 juin 1987, série A No 119, p. 26, par. 23).     A la lumière des critères dégagés par la jurisprudence et compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, la Commission considère que la durée de la procédure litigieuse est excessive et ne répond pas à la condition du "délai raisonnable", au sens de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.     CONCLUSION   19.   La Commission conclut, à l'unanimité, qu'il y a eu en l'espèce violation de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.     Le Secrétaire             Le Président   de la Première Chambre           de la Première Chambre       (M.F. BUQUICCHIO)           (C.L. ROZAKIS)  Articles de loi cités
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;REPORTS;FRA;FRE
- Formation
- 1
- Date
- 18 octobre 1995
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1995:1018REP001765691
Données disponibles
- Texte intégral