CEDHCASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE1
CEDH · CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE — 18 octobre 1995
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1995:1018DEC002717095
- Date
- 18 octobre 1995
- Publication
- 18 octobre 1995
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
.sDD6737AE { font-size:11pt } .s211D6B00 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; line-height:normal; widows:0; orphans:0; font-size:8.5pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial }                             SUR LA RECEVABILITE                         de la requête No 27170/95                       présentée par Nino Di Gregorio et Chiara Recchia                       contre l'Italie         La Commission européenne des Droits de l'Homme (Première Chambre), siégeant en chambre du conseil le 18 octobre 1995 en présence de         MM.   C.L. ROZAKIS, Président            E. BUSUTTIL            A.S. GÖZÜBÜYÜK            A. WEITZEL            M.P. PELLONPÄÄ            B. MARXER            G.B. REFFI            B. CONFORTI            I. BÉKÉS            E. KONSTANTINOV            G. RESS            A. PERENIC            C. BÎRSAN            K. HERNDL         Mme   M.F. BUQUICCHIO, Secrétaire de la Chambre ;         Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales ;         Vu la requête introduite le 1er septembre 1993 par les requérants contre l'Italie et enregistrée le 2 mai 1995 sous le No de dossier 27170/95 ;         Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la Commission ;         Après avoir délibéré,         Rend la décision suivante :   EN FAIT         Les requérants sont des ressortissants italiens résidant à Prato (Florence) et nés respectivement en 1939 et 1946.         Les faits, tels qu'ils ont été exposés par les requérants peuvent se résumer comme suit.         Le 18 juillet 1985, l'administration fiscale informa les requérants que la valeur de biens immeubles qu'ils avaient vendus avait été évaluée par l'administration à 51.750.000 lires et était donc supérieure à celle du prix de vente (20.000.000 lires). Les requérants devaient de ce fait verser un complément d'impôt à l'administration fiscale.         Le 14 septembre 1985, les requérants introduisirent une demande devant la commission fiscale de première instance de Teramo tendant à faire établir que le prix de vente correspondait bien à la valeur des biens. Le 15 avril 1986, la commission fiscale de première instance déclara leur demande irrecevable.         Le 18 décembre 1986, les requérants interjetèrent appel de cette décision devant la commission fiscale de seconde instance de Teramo. Leur appel fut partiellement accueilli par décision du 22 octobre 1988 en ce que la commission fiscale fixa le prix de l'immeuble à 22.351.200 lires. Les acheteurs ayant également intenté une procédure semblable obtinrent la même décision en 1988 à une date non précisée mais antérieure à la décision obtenue par les requérants.         Le 18 avril 1989, le bureau des impôts de Teramo attaqua cette décision devant la commission fiscale centrale de Rome. D'après les informations fournies par les requérants le 5 juillet 1995, cette procédure était à cette date encore pendante.         Comme les requérants n'avaient pas adressé une copie de leur demande du 14 septembre 1985 à l'administration fiscale, le 22 mars 1986 le bureau des impôts de Teramo estima que les requérants n'avaient pas fait opposition à l'évaluation du prix faite par l'administration fiscale et adressa aux requérants un avis d'imposition dont l'assiette était la valeur des biens estimée par le fisc.         Le 17 avril 1986, les requérants firent opposition contre cet avis d'imposition devant la commission fiscale de première instance de Teramo. Par décision du 11 décembre 1986, la commission fiscale de première instance déclara leur demande irrecevable.         Le 5 juin 1986, les requérants introduisirent une seconde opposition devant la commission fiscale de première instance de Teramo tendant à faire annuler l'avis d'imposition en soutenant que la première procédure contre l'évaluation du prix faite par l'administration avait un effet suspensif. Le 17 juillet 1987, la commission fiscale de première instance déclara que leur demande ne pouvait être formulée ("improponibile").         Le 15 janvier 1988, l'administration fiscale mit les requérants en demeure de payer le complément d'impôt dû en raison du redressement. Le 26 février 1988, les requérants versèrent la somme réclamée par le fisc. Le 4 avril 1989, ils demandèrent à l'administration fiscale le remboursement de ce qui avait été payé en supplément eu égard à la valeur des biens établie par la commission fiscale de deuxième instance.   GRIEFS         Dans leur requête, invoquant l'article 6 par. 1 de la Convention, les requérants se plaignent de la durée de la procédure intentée le 14 septembre 1985 devant la commission fiscale de première instance de Teramo.         Les requérants estiment également qu'il y aurait eu violation de l'article 13 de la Convention en ce qu'ils n'auraient pas eu un recours effectif puisque "le bureau des impôts de Teramo les a mis en demeure de payer le redressement fiscal après que l'appel des acheteurs contre la décision de la commission fiscale de première instance avait eu une issue positive et avant que leur appel devant la commission fiscale de deuxième instance ait le 22 octobre 1988 une issue favorable".   EN DROIT   1.     Le premier grief des requérants porte sur la durée de la procédure litigieuse. Cette procédure a débuté le 14 septembre 1985 et était encore pendante au 5 juillet 1995.         Selon les requérants, la durée de la procédure, qui est de plus de neuf ans et neuf mois, ne répond pas à l'exigence du "délai raisonnable" (article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention).         La Commission doit d'abord déterminer si cette disposition trouve à s'appliquer en l'occurrence. Elle relève à cet égard que les requérants ont saisi la commission fiscale de première instance afin qu'elle statue sur l'évaluation des biens faite par le fisc et ayant pour conséquence l'augmentation d'un impôt devant être versé par les requérants.         La Commission rappelle ici sa jurisprudence constante selon laquelle l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention est inapplicable aux procédures relatives aux taxations fiscales (No 9908/82, déc. 4.5.83, D.R. 32, p. 266 et No 11189/84, déc. 11.12.86, D.R. 50, pp. 121, 160).         Dès lors, la Commission estime que l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention n'est pas d'application dans le cas d'espèce.         Il s'ensuit que ce grief est incompatible ratione materiae avec les dispositions de la Convention et doit être rejetée en application de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.   2.     Les requérants estiment également qu'il y aurait eu violation de l'article 13 (art. 13) de la Convention en ce qu'ils n'auraient pas eu un recours effectif puisque "le bureau des impôts de Teramo les a mis en demeure de payer le redressement fiscal après que l'appel des acheteurs contre la décision de la commission fiscale de première instance avait eu une issue positive et avant que leur appel devant la commission fiscale de deuxième instance ait le 22 octobre 1988 une issue favorable".         La Commission vient de constater que le grief principal échappe à sa compétence ratione materiae. Par ailleurs, aucune autre disposition de la Convention ne garantit le droit à la suspension du paiement d'un impôt.         La Commission rappelle que pour que l'article 13 (art. 13) puisse s'appliquer, il faut que le grief alléguant une violation d'une disposition soit plausible. La Commission estime que la détermination d'un tel grief dépend des faits de chaque cas d'espèce et que ce grief doit notamment concerner un droit ou une liberté garanti(e) par la Convention (voir Boyle et Rice c/Royaume-Uni, rapport Comm. 7.5.86, par. 74, Cour eur. D.H., arrêt Boyle and Rice du 27 avril 1988, série A n° 131, p. 40).         Or, la Commission ayant constaté l'inexistence d'un droit à la suspension du paiement d'un impôt dans la Convention, ce grief ne saurait être considéré comme plausible. Par conséquent, l'article 13 (art. 13) ne s'applique pas en ce qui le concerne.         Il s'ensuit que ce grief doit être rejeté en application de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.         Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité,         DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE.         Le Secrétaire                                Le Président   de la Première Chambre                       de la Première Chambre       (M.F. BUQUICCHIO)                              (C.L. ROZAKIS)  Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE
- Formation
- 1
- Date
- 18 octobre 1995
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1995:1018DEC002717095
Données disponibles
- Texte intégral