CEDHCASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE2
CEDH · CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE — 18 octobre 1995
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1995:1018DEC002619695
- Date
- 18 octobre 1995
- Publication
- 18 octobre 1995
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
.sDD6737AE { font-size:11pt } .s211D6B00 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; line-height:normal; widows:0; orphans:0; font-size:8.5pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial }                             SUR LA RECEVABILITÉ                         de la requête No 26196/95                       présentée par Pierre MEZZASALMA                       contre la France                             __________         La Commission européenne des Droits de l'Homme (Deuxième Chambre), siégeant en chambre du conseil le 18 octobre 1995 en présence de              M.     H. DANELIUS, Président            Mme    G.H. THUNE            MM.    G. JÖRUNDSSON                  J.-C. SOYER                  H.G. SCHERMERS                  F. MARTINEZ                  L. LOUCAIDES                  J.-C. GEUS                  M.A. NOWICKI                  I. CABRAL BARRETO                  J. MUCHA                  D. SVÁBY                  P. LORENZEN              Mme    M.-T. SCHOEPFER, Secrétaire de la Chambre ;         Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales ;         Vu la requête introduite le 25 novembre 1994 contre la France et enregistrée le 11 janvier 1995 sous le N° de dossier 26196/95 ;         Vu les rapports prévus à l'article 47 du Règlement intérieur de la Commission ;         Vu les observations présentées par le Gouvernement défendeur le 7 juillet 1995 et les observations en réponse présentées par le requérant le 23 août 1995 ;         Après avoir délibéré,         Rend la décision suivante :   EN FAIT         Le requérant est un ressortissant français, né en 1947 et domicilié à Aiglun. Devant la Commission, il est représenté par Maître Jean-Luc Guasco, avocat au barreau de Marseille.         Les faits de la cause, tels qu'ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit.         Le 6 janvier 1986, le requérant fut recruté par la société C.A.D. en qualité de chef magasinier pour gérer un magasin de vente de pièces détachées pour automobiles.         Le 28 juillet 1988, le requérant fut licencié pour faute lourde.         Le 9 août 1988, le requérant saisit le conseil de prud'hommes de Digne d'un recours pour licenciement abusif.         Par jugement du 4 septembre 1989, le conseil de prud'hommes de Digne fit droit aux demandes du requérant et condamna l'employeur à verser notamment 46.194 F de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse.         Le 21 septembre 1989, la société C.A.D. fit appel de ce jugement devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence qui, par arrêt du 31 mars 1992, infirma le jugement en ce qui concernait les dommages et intérêts alloués pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse.         Le requérant se pourvut en cassation de cet arrêt le 15 mai 1992 et son mémoire ampliatif fut enregistré au greffe de la Cour de cassation le 1er juin 1992.         Depuis cette date, l'affaire est pendante devant la Cour de cassation. Sur relances du requérant, celui-ci fut informé par le greffe de la Cour de cassation le 9 décembre 1993, les 4 et 10 octobre 1994 puis le 16 décembre 1994 que le dossier de la procédure se trouvait en attente de la nomination d'un conseiller rapporteur.     GRIEF         Le requérant se plaint de la durée excessive de la procédure et invoque l'article 6 par. 1 de la Convention.   PROCEDURE DEVANT LA COMMISSION         La requête a été introduite le 25 novembre 1994 et enregistrée le 11 janvier 1995.         Le 22 février 1995, la Commission a décidé de porter la requête à la connaissance du Gouvernement défendeur, en l'invitant à présenter par écrit des observations sur sa recevabilité et son bien-fondé.          Le Gouvernement a présenté ses observations le 7 juillet 1995, après prorogation du délai imparti, et le requérant y a répondu le 23 août 1995.   EN DROIT         Le requérant se plaint de la durée excessive de la procédure et invoque l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.         L'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention dispose notamment que :         "Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...)       dans un délai raisonnable (...) par un tribunal (...) qui       décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations       de caractère civil (...)."         Le Gouvernement affirme d'emblée que si l'affaire revêtait une certaine complexité, celle-ci ne fut pas un facteur déterminant dans le déroulement de la procédure. S'agissant du comportement des parties, le Gouvernement admet que la chronologie de la procédure ne permet pas de signaler un défaut de diligence de la part du requérant. Il relève toutefois certaines carences de la part de la société C.A.D.         S'agissant enfin du comportement des autorités judiciaires, le Gouvernement rappelle le rôle encombré du conseil de prud'hommes de Digne et ajoute que la procédure litigieuse s'est déjà déroulée devant deux degrés de juridiction qui ont statué dans les meilleurs délais.         Le requérant considère que la procédure est trop longue. Il affirme que l'affaire n'est pas complexe et ajoute que ce n'est pas son comportement qui contribue à l'allongement de la procédure mais celui des autorités compétentes saisies de l'affaire.         La Commission estime qu'à la lumière des critères dégagés par la jurisprudence des organes de la Convention en matière de "délai raisonnable" (complexité de l'affaire, comportement du requérant et des autorités compétentes), et compte tenu de l'ensemble des éléments en sa possession, le grief concernant la longueur de la procédure doit faire l'objet d'un examen au fond.         Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité,         DECLARE LA REQUETE RECEVABLE, tous moyens de fond réservés.      Le Secrétaire de la                       Le Président de la     Deuxième Chambre                          Deuxième Chambre        (M.-T. SCHOEPFER)                          (H. DANELIUS)  Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE
- Formation
- 2
- Date
- 18 octobre 1995
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1995:1018DEC002619695
Données disponibles
- Texte intégral